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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
I 791/06
Arrêt du 4 septembre 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges A. Lustenberger, Juge présidant,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.
Parties
Z.________,
recourant, représenté par Me Luke H. Gillon, avocat, boulevard de Pérolles 21, 1701 Fribourg,
contre
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la
Colline 1, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours de droit administratif contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 22 juin 2006.
Faits:
A.
A.a Z.________, né en 1951, a travaillé en qualité d'ouvrier dans le secteur de la construction jusqu'au 1er décembre 2000. Il a interrompu son activité - et toutes autres - pour raison médicale et n'en a jamais reprises. Il a requis des prestations de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) le 23 juillet 2002.
L'office AI a obtenu le dossier médical de l'«Elvia, société suisse d'assurances»(ci-après: l'Elvia). Les médecins consultés ont essentiellement retenu les mêmes atteintes (syndrome vertébral lombaire avec hernies en L3/4 et L4/5, lombalisation de S1, scoliose dorso-lombaire, dysbalance musculaire; syndrome cervical dans le cadre d'un syndrome de déconditionnement); seul le docteur G.________, rhumatologue mandaté par «Allianz suisse, société d'assurances» qui a repris les activités de l'Elvia, a fait état, en plus, d'un trouble somatoforme douloureux (rapport du 22 juillet 2002). L'avis des praticiens diverge toutefois quant à l'influence des affections mentionnées sur la capacité de travail. Ainsi, les docteurs P.________ et M.________, médecins traitants, ont attesté que ladite capacité était nulle depuis le 1er décembre 2000 (rapports des 13 juin et 5 décembre 2001, 1er juin 2002); le docteur R.________, rhumatologue mandaté par l'Elvia, a considéré qu'une physiothérapie intensive offrait une chance minime de reprendre un métier moins contraignant (rapports des 27 août 2001 et 25 janvier 2002); le docteur G.________ a évalué la capacité de travail à 50 % dans la profession de maçon et à 85 % dans une activité excluant les travaux lourds, le port de charges supérieures à 15 kg, les mouvements en porte-à-faux et permettant l'alternance des positions.
L'administration a encore recueilli l'opinion du docteur B.________, service de rhumatologie de l'Hôpital X.________, qui a déduit de diagnostics similaires la possibilité pour l'assuré d'exercer, dès le 20 août 2002, l'activité antérieure à mi-temps ou une activité adaptée telle que déjà décrite à plein temps (rapport du 6 septembre 2002). Le docteur M.________ a constaté une amélioration de l'état de santé de l'intéressé se traduisant par une capacité de travail de 50 % dès le 30 septembre 2002 et totale par la suite (rapport du 9 septembre 2002).
Par décision du 30 décembre 2002, l'office AI a notamment nié le droit de Z.________ à une rente d'invalidité. Son taux a été évalué à 10 %.
A.b L'assuré a interrompu un programme d'occupation le 1er juillet 2003 et a cessé ses recherches d'emploi en raison des douleurs qu'il ressentait toujours. Il s'est une nouvelle fois annoncé à l'administration le 13 novembre suivant.
Par décision du lendemain annulée sur opposition le 24 juin 2004, l'office AI n'est d'abord pas entré en matière sur la demande de l'intéressé, puis a admis la nécessité de faire des investigations médicales complémentaires.
A la demande de Z.________, le docteur A.________, neurochirurgien, a rapporté des problèmes lombaires analogues à ceux déjà mentionnés; il estimait peu probable que l'assuré puisse reprendre une activité lourde, mais ne voyait pas de contre-indications à ce qu'il effectue, d'abord à mi-temps, un travail léger évitant les positions en porte-à-faux prolongées, le port de charges supérieures à 15 kg et permettant un changement fréquent de positions (rapport du 25 mai 2004). L'administration a confié la réalisation d'une expertise à l'un de ses centres d'observation médicale (COMAI). Les doctoresses D.________, interniste, T.________, psychiatre, et le docteur S.________, rhumatologue, ont diagnostiqué des lombalgies avec pseudo-sciatalgies sur troubles statiques et dégénératifs, ainsi que des hernies discales en L3/4 et L4/5; d'après eux, l'intéressé ne pouvait plus exercer le métier de maçon, mais était apte à travailler à plein temps, avec une baisse de rendement de 20 %, dans une activité adaptée telle que déjà décrite (rapport d'expertise du 22 décembre 2004).
Par décision du 1er mars 2005 confirmée sur opposition le 1er décembre suivant, l'office AI a nié le droit de Z.________ à une rente d'invalidité. Son taux a été évalué à 28 %.
B.
L'assuré a déféré la décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg concluant au renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire. Il soutenait en substance que l'office AI avait arbitrairement apprécié le rapport du docteur A.________ dans la mesure où, remplissant les conditions relatives à la valeur probante de tels documents, il avait été écarté sans motif. Il a également déposé l'avis du docteur O.________, neurochirurgien, pour qui la capacité résiduelle de travail était bien inférieure à 80 % (rapport du 17 novembre 2005).
Il a été débouté de ses conclusions par jugement du 22 juin 2006. La juridiction cantonale, qui a procédé à une nouvelle appréciation de la situation médicale au moment de la décision litigieuse et à l'évaluation du taux d'invalidité en découlant, a constaté que ledit taux (28 %), comme auparavant, n'ouvrait pas droit à une rente d'invalidité, de sorte qu'il n'y avait pas de changements notables des circonstances.
C.
L'intéressé a interjeté un recours de droit administratif à l'encontre de ce jugement. Il en a requis l'annulation et a conclu, sous suite de dépens, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle détermination du taux d'invalidité.
L'administration a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le jugement entrepris a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242) de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 con-sid. 1.2 p. 395).
2.
L'acte attaqué porte sur des prestations de l'assurance-invalidité. Aux termes de l'art. 132 al. 2 OJ (dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006), en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral n'examine que si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de son pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou encore s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure. Cette réglementation s'applique à tous les recours déposés après le 30 juin 2006 (ch. II let. c de la loi du 16 décembre 2005 modifiant la LAI).
3.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité. Il s'agit singulièrement de déterminer si les circonstances régnant au moment de la décision litigieuse ont subi un changement important par rapport à celles prévalant à la date de la décision de refus de prestations entrée en force. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels concernant la notion d'invalidité (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA) et son évaluation chez les assurés actifs (art. 28 al. 2 LAI et 16 LPGA), l'échelonnement (art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2004) et la révision (art. 17 al. 1 LPGA) des rentes, le devoir d'examen de l'administration et du juge en cas de nouvelle demande de rente faisant suite à une décision de refus (ATF 130 V 71 consid. 3.2 p. 75 ss, 343 consid. 3.5.2 p. 350 sv.), la libre appréciation des preuves et la valeur probante des rapports médicaux, y compris ceux émanant des médecins traitants. Il suffit donc d'y renvoyer.
4.
L'intéressé reproche implicitement aux premiers juges d'avoir mal évalué les circonstances prévalant au moment de la décision litigieuse. Il soutient notamment que ceux-ci ont procédé à une appréciation erronée de sa capacité de travail en écartant, à tort, les rapports des docteurs A.________ et O.________ au profit de celui des docteurs D.________, T.________ et S.________. D'après lui, l'expertise de ces derniers est ancienne et ne saurait refléter la situation actuelle, décrite par le docteur O.________, dans la mesure où elle ne prend pas en considération la péjoration de l'état de santé consécutive à la tentative avortée de reprise du travail et l'évolution forcément négative des troubles dégénératifs retenus. Il s'agit dès lors de questions purement factuelles (cf. ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397 ss) que le Tribunal fédéral revoit avec un pouvoir d'examen restreint.
L'argumentation du recourant, constituée essentiellement d'appréciations concernant la capacité de travail issues des rapports médicaux figurant au dossier ou d'allégations non étayées, ne met en évidence aucune irrégularité qu'aurait commise la juridiction cantonale lors de la constatation des faits.
A cet égard, on notera d'abord que le rapport du docteur O.________ ne contredit pas celui du COMAI. La date de son établissement n'y change d'ailleurs rien dès lors que le praticien constate l'absence d'évolution sur le plan de la symptomatologie douloureuse depuis le mois de novembre 2001. Celui-ci se déclare en outre d'accord avec de nombreux points de l'expertise et va même jusqu'à atténuer le diagnostic de hernies discales retenu par ses confrères en relevant que celles-ci n'apparaissent pas nettement sur les images de la résonance magnétique. Il considère cependant que la capacité résiduelle de travail du recourant est bien inférieure à 80 %, mais ne précise pas son avis, ni ne dit en quoi les experts du COMAI se seraient trompés. Il se contente donc d'apporter une appréciation différente de la situation en se référant essentiellement à des facteurs dont l'assurance-invalidité n'a pas à tenir compte (composante socio-professionnelle indéniable, capacité d'apprentissage mauvaise, absence de formation professionnelle, manque de motivation; sur les facteurs psychosociaux et socioculturels, cf. ATF 127 V 294 consid. 5 p. 299 sv.). L'opinion du docteur O.________ sur ce point n'est ainsi pas pertinente.
Le docteur A.________ mentionne ensuite des diagnostics identiques à ceux déjà avancés par ces confrères et repris par les experts du COMAI (lombalgies, troubles statiques et dégénératifs, hernies). Lors de l'évaluation des différentes affections dont souffre l'intéressé, il fait d'ailleurs état d'un syndrome irritatif L5 gauche qui, seul, avait échappé aux investigations précédentes. Les limitations fonctionnelles dé-crites sont de surcroît absolument analogues chez ce praticien et les docteurs D.________, T.________ et S.________ (travaux légers, alternance des positions, pas de positions en porte-à-faux ou de port de charges supérieures à 15 kg). Il en va de même de la capacité de travail dès lors que le docteur A.________ n'exclut pas la reprise d'une activité adaptée à plein temps. Il mentionne certes une capacité de 50 %, mais il n'y fait référence que pour la période correspondant à la reprise du travail. Cette évaluation se retrouve d'ailleurs chez d'autres praticiens qui font allusion à un stage de réentraînement au travail ou d'une baisse de rendement pour tenir compte de la longue période d'inactivité. Il apparaît dès lors que son opinion rejoint celle des docteurs D.________, T.________ et S.________.
D'une manière générale, on remarquera enfin que les troubles dont souffre le recourant n'ont pas subi de changements importants entre le moment de la décision de refus de prestations entrée en force et celui de la décision litigieuse. Dans les rapports médicaux couvrant ces deux périodes, il est en effet systématiquement fait état de lombalgies et de troubles dégénératifs (syndrome lombo-vertébral, discopathies lombaires, hernies discales en L3/4 et L4/5, lombalisation de S1, protrusions, etc.). Les termes utilisés ne sont pas toujours les mêmes, mais ils font fondamentalement référence aux mêmes atteintes. Il apparaît également que le syndrome cervical présent en 2001 a cessé de faire souffrir l'intéressé en 2003 et que le trouble somatoforme douloureux diagnostiqué par le docteur G.________ n'a pas pu être confirmé par les experts du COMAI faute d'éléments anamnestiques suffisants pour retenir une pathologie psychiatrique, de sorte que l'ont peut au moins légitimement conclure à l'absence de changements importants dans la situation médicale du recourant susceptibles d'avoir une influence sur son taux d'invalidité. On notera de surcroît qu'aucune autre modification des circonstances n'est alléguée. Le jugement cantonal n'est donc pas critiquable dans son résultat et il n'y a pas lieu de procéder au calcul de comparaison des revenus, ne s'agissant pas d'une circonstance à laquelle la jurisprudence renvoie.
On ajoutera pour terminer que l'évaluation de la capacité de travail par le docteur A.________ (capacité totale dans une activité légère après une période d'adaptation) ou les experts du COMAI (capacité totale dans une activité légère avec une légère diminution de rendement) présente une légère différence par rapport à celle qui avait été effectuée lors de la première décision (capacité totale dans une activité légère), mais il s'agit encore une fois d'une appréciation différente d'une situation médicale dont l'évolution peut au moins être qualifiée de stable si ce n'est de favorable.
5.
La procédure est onéreuse (art. 132 OJ dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2006). Représenté par un avocat, l'intéressé qui suc-combe ne saurait prétendre de dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice d'un montant de 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assu-rances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 septembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier: