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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_421/2007 /rod
Arrêt du 4 septembre 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel,
case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
Mesures thérapeutiques institutionnelles,
recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 15 juin 2007.
Faits :
A.
X.________ a commis des agressions violentes sur plusieurs victimes, sans la moindre raison. Il souffre d'un trouble mental. L'expertise psychiatrique conclut qu'un traitement ambulatoire serait insuffisant pour diminuer le risque de récidive.
Par un arrêt de non-lieu (pour irresponsabilité au moment des faits) et de mesures, rendu le 15 juin 2007, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois a ordonné le traitement institutionnel dans un établissement approprié (art. 59 al. 2 CP).
B.
En temps utile, l'intéressé a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à ce qu'il puisse continuer ses études et son traitement ambulatoire par un psychiatre.
Le recourant semble demander l'assistance d'un avocat.
Le Président considère en droit:
1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante.
Les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
2.
En l'espèce, le recourant se limite à expliquer qu'il a déjà subi -en tout- 10 mois de thérapie en milieu hospitalier, durant ces deux dernières années, et qu'une nouvelle hospitalisation le contraindrait à interrompre ses études. Il s'inquiète des frais qu'il ne pourrait pas assumer.
Cette argumentation ne satisfait pas aux exigences légales. Le recours est muet quant à des violations du droit qui entacheraient l'arrêt attaqué. En particulier, le recourant ne s'en prend pas à l'expertise qui démontre sa dangerosité ni aux considérants de la Chambre d'accusation cantonale sur ce point.
Dès lors, la motivation est manifestement insuffisante, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.
3.
Les conclusions présentées paraissaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire, avec désignation d'un avocat d'office, telle que demandée (art. 64 LTF).
Un émolument réduit est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 65 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 4 septembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: