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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_428/2007/ROC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 4 septembre 2007
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Rochat.
Parties
X.________, recourant,
contre
Université de Genève, rue Général-Dufour 24,
1204 Genève,
Faculté des Sciences de l'Université de Genève,
quai Ansermet 30, 1205 Genève,
intimés,
Commission de recours de l'Université de Genève, p.a. Tribunal administratif, rue du Mont-Blanc 18,
case postale 1956, 1211 Genève 1.
Objet
Elimination de la Faculté des sciences,
recours en matière de droit public contre la décision de la Commission de recours de l'Université de Genève du 30 juillet 2007.
Le Président considère en fait et en droit:
1.
Par prononcé du 30 juillet 2007, la Commission de recours de l'Université de Genève (en abrégé: la CRUNI) a confirmé la décision sur opposition du doyen de la Faculté des sciences du 1er mars 2007, éliminant X.________ du certificat de spécialisation en écologie humaine, au motif que celui-ci n'avait pas déposé son mémoire dans le délai d'une année après la réussite de son examen, ni dans le délai prolongé au mois de septembre 2006, dont avaient bénéficié tous les étudiants à la suite d'une modification de l'organisation des études.
2.
Le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, dans la mesure où l'exception prévue à l'art. 83 al. 2 lettre t LTF n'est pas applicable lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un cas d'élimination de la Faculté des sciences qui n'est pas lié à un résultat d'examens ou à d'autres évaluations de capacités.
Toutefois, la recevabilité d'un tel recours est subordonnée aux moyens soulevés par le recourant. Le Tribunal fédéral n'examine en effet la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si ce grief est suffisamment motivé, ce qui implique que le recourant indique au moins succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit (art. 106 al. 2 en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF).
En l'espèce, le recourant n'invoque aucune violation de droit cantonal par la CRUNI, pas plus qu'il ne se plaint de la violation d'un de ses droits constitutionnels. Il se borne à soutenir, comme devant l'autorité intimée, qu'il n'a pas remis son mémoire en temps utile pour des questions indépendantes de sa volonté et qu'il aurait maintenant presque terminé ce mémoire. Ce faisant, le recourant n'indique pas en quoi la CRUNI aurait mal apprécié sa situation en considérant qu'il ne pouvait pas se prévaloir de circonstances exceptionnelles pouvant justifier son retard. Il ne prétend pas davantage que le droit cantonal aurait été appliqué arbitrairement. Il s'ensuit que la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 lettre b LTF), de sorte que celui-ci doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Compte tenu de l'issue du recours le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Commission de recours de l'Université de Genève.
Lausanne, le 4 septembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: