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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_56/2007/DAC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 3 septembre 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.
Parties
X.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour pour regroupement familial,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 8 mai 2007.
Faits :
A.
X.________ est né le 13 décembre 1982 à Lomé au Togo. Il a déposé une demande de visa le 12 décembre 2005 pour entrer en Suisse à la suite de son mariage contracté au Togo le 19 octobre 2005 avec Y.________, ressortissante suisse, née le 3 octobre 1983. Avant ce mariage, l'intéressé avait été refoulé de Suisse et il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans ce pays valable jusqu'au 13 juillet 2008, qui a été levée au vu de la nouvelle situation.
X.________ a présenté sa demande de regroupement familial à l'Ambassade de Suisse à Accra. Toutefois, Y.________ s'est adressée au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) le 25 juillet 2006 pour demander de mettre un terme à cette procédure, en précisant qu'elle était intervenue auprès de l'état civil pour interrompre les démarches tendant à faire reconnaître en Suisse le mariage conclu au Togo.
Par décision du 16 août 2006, le Service de la population a refusé l'autorisation d'entrée ainsi que l'autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de X.________.
B.
L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif), en précisant qu'il avait vécu en concubinage avec Y.________ à Fribourg en 2004/2005. A la demande du juge instructeur, Y.________ s'est déterminée le 20 mars 2007 sur ses relations avec X.________. Elle n'avait pas voulu reconnaître le mariage au Togo, car elle ne s'était pas sentie libre de choisir. Elle souhaitait revivre avec l'intéressé pour évaluer leurs chances de vie conjugale, car après un an et demi où ils ne s'étaient pas revus, un mariage n'était pas gagné. Il y avait encore un lien très fort entre eux, de sorte qu'elle voulait son retour en Suisse, afin d'examiner la possibilité d'un éventuel remariage; l'octroi d'un délai à l'issue duquel ils pourraient se décider serait une bonne solution. Par arrêt du 8 mai 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours.
C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif du 8 mai 2007, en demandant en substance l'octroi d'une autorisation de séjour, compte tenu du mariage célébré au Togo, qui est selon lui valable.
Le Tribunal administratif et le Service de la population ont produit leurs dossiers.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Le recourant n'ayant pas précisé par quelle voie il entendait saisir le Tribunal fédéral, il convient d'abord d'examiner si son recours est recevable comme recours en matière de droit public. Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit.
1.2 En l'espèce, le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), soit de son mariage avec une Suissesse. Selon les art. 45 al. 2 ch. 4 CC et 32 LDIP, la décision de reconnaissance et de transcription d'un mariage conclu à l'étranger est de la compétence de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. En l'occurrence, cette reconnaissance n'est pas intervenue et le Tribunal fédéral ne saurait examiner la validité du mariage conclu au Togo à titre préjudiciel dans le cadre de l'application de l'art. 7 LSEE, dans la mesure où l'épouse fait valoir que ce mariage n'a pas été valablement célébré.
Dans les circonstances présentes, le recourant ne saurait pas non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH, puisqu'il ne vit plus en commun avec Y.________; cela d'autant que la reconnaissance et la transcription à l'état civil suisse du mariage conclu au Togo ne sont pas imminentes, pas plus qu'un éventuel mariage régulier au cas où le mariage togolais ne devrait pas être reconnu. Dès lors, en tant que recours en matière de droit public, le recours est irrecevable.
1.3 Faute de droit à l'autorisation de séjour, le recours est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire (ATF 133 I 185).
2.
Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée dépourvu de toutes chances de succès, la requête d'assistance judiciaire sera rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Un émolument judiciaire tenant compte de la situation financière de l'intéressé sera mis à la charge du recourant (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 septembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: