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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_160/2007
Arrêt du 28 août 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Kolly.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________, recourant, p.a. Me Christine Mallet de Chauny,
contre
Y.________, intimée, représentée par Me Gianpaolo Monteneri,
Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Objet
arbitrage international; compétence,
recours en matière civile contre la sentence rendue le
4 avril 2007 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Faits :
A.
A.a X.________ (X.________ ou le recourant) est un club de football qui participait au championnat de première division organisé par A.________ Association (A.________), membre de Y.________ Association (Y.________ ou l'intimée), elle-même affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).
A.b Le 17 août 2003, X.________ a disputé et gagné une rencontre officielle. Son adversaire ayant toutefois contesté le résultat du match en faisant valoir qu'un joueur de X.________ n'aurait pas dû entrer sur le terrain, le Comité d'organisation des compétitions de A.________ a décidé que le match avait été perdu par forfait et retiré les trois points obtenus par le vainqueur. Ce forfait a contribué à la relégation du club en deuxième division.
X.________ a recouru sans succès contre la décision du Comité auprès de toutes les instances internes de Y.________. Il a ensuite porté l'affaire à la connaissance de la Commission fédérale pour l'enregistrement des associations de la jeunesse et des sports (la Commission fédérale) - un organisme gouvernemental - qui a admis son appel par décision du 16 mars 2004.
Y.________ n'a pas appelé de cette décision, tout en considérant qu'elle ne la liait pas au motif que la Commission fédérale n'était pas compétente pour la prendre.
X.________ ayant refusé de jouer les matchs de la ligue de deuxième division, Y.________ l'a relégué en troisième division. L'enregistrement du club a été radié par décision de A.________ du 12 décembre 2004.
A.c Le 23 juillet 2006, la Commission fédérale a ordonné la dissolution du comité exécutif de Y.________ pour ne pas s'être plié à sa décision du 16 mars 2004. Le Ministre de la justice de W.________ est alors intervenu pour bloquer cette décision et inviter Y.________ à interjeter appel auprès du Comité fédéral d'arbitrage de la jeunesse et des sports (le Comité d'arbitrage), ce qu'elle a fait. Par décision du 21 septembre 2006, le Comité d'arbitrage a rejeté l'appel.
Le 1er octobre 2006, Y.________ a saisi la Cour administrative d'appel de la province de ... (la Cour d'appel). Le lendemain, celle-ci a ordonné la suspension de l'exécution de la décision de la Commission fédérale, confirmée par le Comité d'arbitrage.
B.
Le 19 octobre 2006, X.________ a adressé au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) un appel visant à contraindre Y.________ à retirer le recours pendant devant la Cour d'appel et à accepter la décision du 23 juillet 2006 par laquelle la Commission fédérale avait dissous son comité exécutif. L'appelant a encore demandé au TAS de sanctionner Y.________ pour avoir saisi les tribunaux ordinaires ainsi que de le réintégrer dans la première division de la ligue de ... en lui restituant les trois points déduits en 2003 et en rectifiant le classement en conséquence. L'appel incluait aussi une demande de dommages-intérêts. Deux mémoires complémentaires ont été déposés par X.________ les 5 et 6 novembre 2006.
Une formation de trois arbitres, présidée par l'avocat B.________, a été constituée pour statuer sur cet appel. Par sentence du 4 avril 2007, elle s'est déclarée incompétente pour trancher le différend entre X.________ et Y.________, a jugé irrecevables l'appel du 19 octobre 2006 et ses compléments des 5 et 6 novembre 2006, a rayé la cause du rôle, a mis les frais de la procédure arbitrale à la charge de X.________ et a condamné ce dernier à verser à Y.________ une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.
C.
Le 15 mai 2007, X.________ a déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la sentence attaquée et à ce qu'ordre soit donné au TAS de statuer sur son appel.
L'intimée n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin. Quant au TAS, il a renoncé à le faire.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Comme la sentence attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
2.
Le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 LTF). Il n'est ouvert que devant le Tribunal fédéral, les parties ne pouvant plus convenir qu'en lieu et place de l'autorité judiciaire suprême de la Confédération, ce soit l'autorité cantonale unique du siège du tribunal arbitral, désignée par le canton, qui statue définitivement (voir l'art. 191 LDIP, dans sa nouvelle teneur - RO 2006, 1249 -, lequel supprime la faculté accordée aux parties par l'art. 191 al. 2 aLDIP d'exclure la compétence du Tribunal fédéral).
2.1 Le siège du TAS se trouve à Lausanne. L'une des parties au moins (en l'occurrence, les deux) n'avait pas son domicile, i. e. son siège (art. 21 al. 1 LDIP), en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).
Le recourant est directement touché par la sentence attaquée, car le TAS s'y déclare incompétent pour statuer sur l'appel qu'il lui a adressé. Il a ainsi un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette sentence n'ait pas été rendue en violation des garanties découlant de l'art. 190 al. 2 LDIP, ce qui lui confère la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), dans la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), le recours est recevable. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des différents griefs qui y sont formulés.
2.2 Le recours ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 128 III 50 consid. 1a p. 53; 127 III 279 consid. 1a p. 282; 119 II 380 consid. 3c p. 383). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 77 al. 3 LTF). Celui-ci doit donc formuler ses griefs et les motiver conformément à l'art. 42 al. 2 LTF. Les exigences strictes en matière de motivation, posées par la jurisprudence relative à l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 128 III 50 consid. 1c), demeurent valables sous l'empire du nouveau droit de procédure fédéral (arrêt 4A_2/2007 du 28 mars 2007, consid. 2.2).
3.
Dans un premier moyen, fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, le recourant reproche au Tribunal arbitral d'avoir exclu à tort sa compétence pour connaître des conclusions qu'il lui avait soumises.
3.1 Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral. Cependant, il ne revoit l'état de fait à la base de la sentence attaquée - même s'il s'agit de la question de la compétence - que si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux (cf. art. 99 al. 1 LTF; Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, in SJ 2006 p. 320 ss, 345) sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2; 128 III 50 consid. 2a et les arrêts cités).
Il convient de rappeler, pour le surplus, que le Tribunal fédéral, bien qu'il examine librement les questions de droit relatives à la compétence des arbitres, n'est pas une cour d'appel. Aussi ne lui incombe-t-il pas de rechercher lui-même, dans la sentence attaquée, les arguments juridiques qui pourraient justifier l'admission du grief fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b LDIP. C'est bien plutôt au recourant qu'il appartient d'attirer son attention sur eux, pour se conformer aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. consid. 1.5, non publié, de l'ATF 129 III 675).
3.2 Selon le TAS, la "décision" prise par l'intimée, le 1er octobre 2006, de saisir la Cour d'appel ne constitue pas une décision au sens de l'art. R47 du Code de l'arbitrage en matière de sport et/ou de l'art. 60 (recte: 61) al. 1 des Statuts de la FIFA, mais une simple démarche procédurale entreprise par une partie. Il n'y a donc pas, en l'espèce, de décision susceptible d'appel.
Au demeurant, les règlements internes de Y.________ ne contiennent pas de disposition prévoyant la possibilité d'un appel au TAS. En pareille hypothèse, la jurisprudence de ce tribunal arbitral exclut la recevabilité d'un appel, nonobstant le fait que, d'après l'art. 61 al. 1 des Statuts de la FIFA, une décision prise par les membres de cette association peut faire l'objet d'un recours auprès du TAS.
Le TAS constate, au surplus, que les parties n'ont pas conclu de convention spécifique pour l'inviter à régler leur différend.
3.3 Le recourant reproche au TAS d'avoir confondu la décision attaquée avec une autre décision prise par l'intimée à la même date.
La première - soit la décision réellement attaquée - serait celle par laquelle l'intimée sollicitait de la Cour d'appel l'annulation de la décision portant dissolution de son comité exécutif. La seconde - que le TAS aurait pris à tort pour la décision attaquée - serait celle par laquelle l'intimée aurait saisi la même autorité d'un recours auquel cette dernière aurait octroyé l'effet suspensif le 2 octobre 2006.
Selon le recourant, la décision effectivement entreprise par lui ne serait pas une simple démarche procédurale, mais bien une décision susceptible d'appel, au sens des deux dispositions précitées. Partant, le TAS aurait dû entrer en matière sur le recours dirigé contre cette décision.
3.4 Les faits relatés dans la sentence du TAS, notamment sous chiffres 2.11, 2.12 et 7.3, ne révèlent pas l'existence de la seconde décision invoquée par le recourant, en des termes d'ailleurs fort vagues (cf. mémoire de recours p. 4 in limine: "la seconde décision (...) date du 1er octobre 2006, concerne également Y.________ et est également adressée à l'ACA [i.e. la Cour d'appel], qui a réagi le 2 octobre 2006 (...)". Si on les compare avec ceux par lesquels le recourant définit la décision qu'il entendait attaquer (cf. mémoire de recours, p. 4), il en appert qu'il s'agit d'une seule et même "décision". C'est celle par laquelle l'intimée a saisi la Cour d'appel afin de faire annuler la décision relative à la dissolution de son comité exécutif et qui a donné lieu à la suspension de cette décision jusqu'à droit connu sur le recours adressé à cette autorité. Quoi qu'il en soit, le recourant ne formule pas un grief ou une exception qui permettrait au Tribunal fédéral de revoir l'état de fait de la sentence arbitrale (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Dès lors, le moyen qu'il soulève est voué à l'échec en tant qu'il repose sur un fait non constaté par le TAS.
Au reste, même si l'on faisait fond sur l'objet de l'appel tel que le décrit le recourant, il n'apparaît pas que le TAS ait violé l'art. R47 du Code de l'arbitrage en matière de sport et/ou l'art. 61 al. 1 des Statuts de la FIFA en ne lui attribuant pas la qualité de décision, au sens de ces deux dispositions. Interjeter appel est certes une décision dans l'acception commune de ce terme, puisqu'il s'agit d'un acte volontaire de faire quelque chose; mais cela n'a rien à voir avec la décision telle que l'entend le droit de procédure (cf., par ex., l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative, RS 172.01).
Enfin, dût-on qualifier l'acte litigieux de décision, le recours n'en devrait pas être admis pour autant. Son auteur laisse, en effet, intact l'argument du TAS voulant que l'appel ne soit pas recevable si les règlements internes de l'association en cause ne prévoient pas cette faculté, comme c'est le cas en l'espèce.
4.
Le recourant fait encore grief au TAS d'avoir violé son droit d'être entendu.
4.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, n'a en principe pas un contenu différent de celui consacré en droit constitutionnel (ATF 127 III 576 consid. 2c; 119 II 386 consid. 1b; 117 II 346 consid. 1a p. 347). Ainsi, il a été admis, dans le domaine de l'arbitrage, que chaque partie avait le droit de s'exprimer sur les faits essentiels pour le jugement, de présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral (ATF 127 III 576 consid. 2c; 116 II 639 consid. 4c p. 643). En revanche, le droit d'être entendu n'englobe pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 117 II 346 consid. 1b; 115 II 129 consid. 6a p. 133 et les arrêts cités).
4.2 Dans une longue argumentation, de nature purement appellatoire, le recourant soutient que le conseil de l'intimée, Me Gianpaolo Monteneri, aurait déjà rempli les fonctions de juge dans cette affaire, pour le compte de la FIFA, de sorte qu'il ne pouvait pas représenter valablement l'intimée devant le TAS. Il se plaint de n'avoir pas reçu de réponse des arbitres au sujet de l'objection qu'il avait soulevée de ce chef. Le recourant déplore en outre, de manière guère compréhensible il est vrai, qu'aucune réponse n'ait été donnée à l'argument de l'intimée selon lequel les personnes ayant signé le mémoire d'appel adressé au TAS n'étaient pas habilitées à le faire.
On peine à discerner où le recourant veut en venir, non plus que l'incidence concrète que pourrait avoir l'admission éventuelle de ce moyen sur l'issue de la procédure. De fait, le rapport entre la prétendue partialité du représentant de la partie adverse ainsi que les pouvoirs de représentation des signataires du mémoire d'appel, d'une part, et le problème de la compétence du TAS, d'autre part, n'est pas perceptible et le recourant ne démontre pas en quoi il consisterait.
Sur ce point, le présent recours est manifestement irrecevable, faute de tout intérêt à l'admission du grief.
5.
5.1 Invoquant encore l'art. 190 al. 2 let. a LDIP, le recourant soutient que le TAS était irrégulièrement composé. Il relève, à ce propos, que la formation qui a rendu la sentence attaquée comprenait un arbitre détenteur d'un passeport israélien, ajoutant que le droit de W.________ interdit toute relation avec Israël ou avec un ressortissant de ce pays. Le recourant conteste, en outre, que Gianpaolo Monteneri ait eu le pouvoir de désigner cet arbitre au nom de l'intimée. Il exprime enfin des doutes au sujet de l'impartialité de la FIFA.
5.2 Lorsqu'un tribunal arbitral présente un défaut d'indépendance ou d'impartialité, il s'agit d'un cas de composition irrégulière au sens de l'art. 190 al. 2 let. a LDIP (ATF 118 II 359 consid. 3b). En vertu du principe de la bonne foi, le droit d'invoquer le moyen se périme cependant si la partie ne le fait pas valoir immédiatement; elle ne saurait garder ses arguments en réserve pour ne les soulever qu'en cas d'issue défavorable de la procédure arbitrale (ATF 126 III 249 consid. 3c).
En l'espèce, les parties ont été informées le 21 février 2007, via leurs mandataires, de la composition de la formation du TAS appelée à statuer dans la cause les divisant. S'agissant de l'arbitre en question, la lettre portant cette date précise, à la suite du nom de l'intéressé: "Attorney-at-law in Tel Aviv/Israel". Il n'apparaît pas que le recourant se soit plaint immédiatement de la présence de cet arbitre israélien dans la formation du TAS. Il affirme certes l'avoir fait le 29 novembre 2006. Cependant, aucun élément du dossier ne vient étayer ses dires et la lettre que son avocate a adressée à cette date au TAS ne fait pas la moindre allusion à ce problème. On ne voit pas, au demeurant, comment le recourant aurait pu soulever celui-ci à la date indiquée par lui, alors qu'il n'a été informé qu'en février 2007 de la composition de la formation du TAS devant se prononcer sur son appel.
Dans ces conditions, le recourant fait preuve de mauvaise foi en venant contester la régularité de la composition de cette formation après que celle-ci s'est déclarée incompétente pour connaître du différend qui l'oppose à l'intimée. Le fait de soulever cet argument paraît d'autant plus critiquable, sous l'angle de la bonne foi, que les deux parties en litige sont des personnes morales ayant leur siège dans le pays W.________ et que l'on imagine mal pourquoi un arbitre israélien aurait été tenté de donner raison à l'une plutôt qu'à l'autre.
Quant à la FIFA, elle n'était pas partie à la procédure arbitrale. Le grief touchant sa prétendue partialité tombe, dès lors, à faux.
Le moyen relatif à la composition de la formation du TAS est ainsi dénué de tout fondement.
6.
En dernier lieu, le recourant incrimine la durée de la procédure arbitrale. Le grief correspondant est irrecevable du moment qu'il ne figure pas au nombre des motifs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP.
7.
Il résulte des considérations émises plus haut que le présent recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable. Son auteur devra, par conséquent, supporter les frais judiciaires de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser la partie intimée au recours, puisque celle-ci n'a pas déposé de réponse.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Lausanne, le 28 août 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: