BGer 2C_383/2007
 
BGer 2C_383/2007 vom 23.08.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
2C_383/2007 /ajp
Arrêt du 23 août 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Rochat.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Officier de police judiciaire du canton de Genève, boulevard Carl-Vogt 19, case postale 236,
1211 Genève 8, intimé,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, case postale 3888, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1.
Objet
Détention en vue de refoulement selon art. 13b LSEE,
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 26 juillet 2007.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Le 3 juillet 2007, X.________, né en 1987 et identifié comme ressortissant du Nigéria, a été mis en détention administrative pour une durée de deux mois par le Commissaire de Police du Département des institutions du canton de Genève, en application de l'art. 13b al. 1 lettres b, c et d, ainsi que de l'art. 13a lettre e, de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Cette décision a été confirmée le 5 juillet 2007 par la Commission cantonale de recours de police des étrangers.
Statuant sur recours de l'intéressé, le Tribunal administratif l'a rejeté par arrêt du 26 juillet 2007, notifié le même jour. Il a retenu en bref que X.________ faisait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force et que lui-même avait confirmé devant la Commission précitée qu'il n'avait pas l'intention de se rendre de son plein gré au Nigéria, persistant à se prétendre soudanais, alors que les autorités nigérianes l'avaient reconnu comme leur ressortissant. Condamné à deux reprises pour trafic de stupéfiants, il constituait aussi une menace pour l'ordre public. Quant au traitement dermatologique en cours, il n'était pas établi que la vie du recourant serait mise en danger s'il ne pouvait plus être soigné à Genève.
2.
Par acte du 3 août 2007, X.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 26 juillet 2007. Invoquant les conséquences de sa maladie, il prétend que son renvoi n'est raisonnablement pas exigible et que son exécution constituerait une violation de l'art. 3 CEDH.
Par ordonnance du 7 août 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a rejeté la demande d'effet suspensif présentée par le recourant, en tant qu'elle portait sur son renvoi au Nigéria.
Les autorités cantonales ont renoncé à se déterminer sur le recours, mais la Commission cantonale a produit son dossier. L'Office fédéral des migrations a également renoncé à se déterminer, mais a précisé que X.________ était définitivement reconnu comme ressortissant du Nigéria, qu'il avait refusé de monter dans l'avion lors du vol réservé du 6 août et qu'un prochain vol spécial à destination du Nigéria était prévu pour le mois de septembre 2007.
3.
La décision attaquée ayant été rendue après l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110; art. 132 al. 1 LTF), l'acte du recourant doit être traité comme recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF).
3.1 Selon l'art. 13b al. 1 lettres c et cbis LSEE, en sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée à un étranger, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre en détention cette personne lorsque des indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement (ATF 130 II 56 consid. 3.1 p. 58/59 et les arrêts cités) ou que son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités. Il est nécessaire que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (p.ex. faute de papiers d'identité), mais possible dans un délai prévisible (art. 13c al. 5 lettre a LSEE; ATF 125 II 369 consid. 3a p. 374, 377 consid. 2a p. 379). La durée de la détention est en principe de trois mois, mais elle peut être prolongée de quinze mois, si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 13b al. 2 LSEE).
3.2 Il est en l'espèce constant que le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi, prononcée le 11 avril 2006 par l'Office fédéral des migrations, qui n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile. L'instruction a en outre démontré que, contrairement à ce que prétend l'intéressé, il n'est pas de nationalité soudanaise et n'a jamais vécu au Soudan. Les démarches sont ainsi en cours pour le renvoyer au Nigéria, qui l'a formellement reconnu comme l'un de ses ressortissants et lui a délivré un laissez-passer. X.________ a cependant confirmé qu'il refusait de collaborer, car il n'entendait pas se rendre au Nigéria de son plein gré.
A cela s'ajoute que le Juge d'instruction de Genève a condamné le recourant à deux reprises, les 6 juin 2006 et 11 avril 2007, pour trafic de stupéfiants, cette seconde condamnation portant sur une peine privative de liberté de quatre mois, avec révocation du sursis accordé précédemment. Le Tribunal administratif a donc retenu qu'il constituait aussi une menace pour des tiers au sens de l'art. 13a lettre e LSEE, applicable par renvoi de l'art. 13b al. 1 al. 1 lettre b LSEE.
3.3 Il est vrai que le recourant a produit un diagnostic médical établi le 16 juillet 2007 par le Dr Antille, chef de clinique aux Hôpitaux universitaires de Genève, lequel déclare que l'intéressé souffre d'un erythème polymorphe récidivant, qui a nécessité une hospitalisation à cinq reprises depuis mai 2006. En effet, lors des poussées de cette maladie difficile à contrôler, les lésions buccales sont telles que le patient ne parvient plus à s'alimenter pendant plusieurs jours et se trouve en état de déshydratation. Le traitement consiste toutefois seulement en la prise de médicaments, de sorte que rien n'indique qu'il ne puisse pas se poursuivre au Nigéria.
3.4 Au vu de ce qui précède, le maintien du recourant en détention s'avère pleinement justifié. Partant, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 lettre a LTF, sans frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Officier de police judiciaire du canton de Genève, à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 23 août 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: