Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_177/2007 /rod
Arrêt du 21 août 2007
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Ferrari.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat,
contre
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
Ordonnance de classement (escroquerie, abus de confiance),
recours en matière pénale contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 4 avril 2007.
Faits :
A.
X.________ a déposé une plainte pour escroquerie et abus de confiance contre un banquier qui lui aurait fait perdre 3 millions de francs français.
Après une longue instruction, le Procureur général du canton de Genève a classé la plainte, faute de prévention, le 29 janvier 2007.
B.
Par une ordonnance du 4 avril 2007, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté le recours du plaignant et a confirmé le classement.
C.
En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours (art. 78 LTF) et recours en matière constitutionnelle tendant en bref à l'annulation de l'ordonnance du 4 avril 2007 et à la poursuite de la procédure pénale, sous suite de dépens. Le recourant invoque une violation des art. 146 et 305ter CP ainsi que de son droit d'être entendu.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 2006 1205). Le recours est dès lors régi par le nouveau droit (art. 132 LTF).
2.
La qualité pour former un recours en matière pénale est prévue à l'art. 81 LTF. Malgré une rédaction qui diffère quelque peu de celle de l'ancien art. 270 PPF, il a été jugé que le nouveau droit s'inscrivait dans la continuité de l'ancien. L'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF doit être interprété dans le sens de l'art. 270 PPF (qui a été abrogé). Cela signifie que celui qui n'est pas une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI mais un simple lésé, n'a pas qualité pour recourir (sauf s'il fait valoir la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel; arrêt 6B_12/2007 du 5 juillet 2007 destiné à la publication).
En l'espèce, le recourant n'invoque pas une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique du fait des infractions d'escroquerie ou de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication (art. 305ter CP). Il n'a pas qualité pour contester l'ordonnance attaquée en invoquant des violations du Code pénal. A cet égard, le recours est irrecevable.
3.
Le moyen tiré d'une violation du droit d'être entendu est mal fondé. En effet, le plaignant a pu développer tous ses arguments devant une instance cantonale de recours. Celle-ci a examiné les griefs soulevés et y a répondu par des considérants approfondis, auxquels il peut être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). En particulier, il ne faut pas perdre de vue que l'action pénale est réservée à l'Etat et que le droit d'être entendu n'impose pas à l'autorité de nécessairement donner gain de cause à la partie qui en invoque la violation.
4.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 21 août 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: