BGer 5A_132/2007
 
BGer 5A_132/2007 vom 21.08.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_132/2007 /frs
Arrêt du 21 août 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Borgeat.
Parties
X.________, (époux),
recourant, représenté par Me Alex Wagner, avocat,
contre
dame X.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Michel Dupuis, avocat,
Objet
divorce,
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 7 mars 2007.
Faits :
A.
X.________, né le 4 mars 1956, et dame X.________, née le 5 janvier 1954, se sont mariés le 7 décembre 1989 à Bex, sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants sont issus de leur union: A.________, né le 16 mai 1987, et B.________, née le 26 octobre 1991.
B.
B.a Le 15 juillet 2003, l'épouse a ouvert action en divorce par requête unilatérale.
Par jugement du 12 juillet 2006, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, prononcé le divorce des parties (I); ratifié leurs conventions des 8 janvier 2004 et 4 mai 2006, attribuant l'autorité parentale et la garde des enfants à la mère, réglant le droit de visite du père - avec la précision que A.________ est devenu majeur en cours de procédure -, donnant ordre à l'institution de prévoyance du mari de verser 2'000 fr. sur le compte de prévoyance de l'épouse et fixant la contribution du père à l'entretien de sa fille à 700 fr. par mois (II, III et VI); fixé la contribution d'entretien due par le mari à l'épouse à 300 fr. par mois pendant trois ans dès jugement définitif et exécutoire (IV); dit que celui-ci est débiteur envers elle de la somme de 20'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (V); réparti les frais de justice entre les parties à raison de 1'230 fr. pour l'épouse et de 900 fr. pour le mari (VII); enfin, alloué des dépens d'un montant de 5'000 fr. à l'épouse (VIII).
B.b Par arrêt du 7 mars 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'époux et confirmé le jugement attaqué.
C.
Contre cet arrêt, X.________ interjette un "recours" au Tribunal fédéral, concluant à la réforme des chiffres IV et V, en ce sens qu'il soit jugé qu'il ne doit pas verser de contribution d'entretien à son ex-épouse, ni la somme de 20'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, celui-ci étant considéré comme liquidé en l'état; il conclut également à ce que les dépens de première instance soient compensés. Il n'indique aucune disposition légale qui aurait été violée, se bornant à invoquer les art. 95 let. a et 97 LTF.
Des observations n'ont pas été requises.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La cour cantonale a prononcé son arrêt à huis clos le 17 novembre 2006. En vertu de l'art. 472 al. 3 CPC/VD, celui-ci a donc pris date du jour de l'envoi pour notification d'une copie aux parties, soit le 7 mars 2007. Comme l'acte attaqué a ainsi été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4 p. 748).
2.1 La décision concernant le divorce et ses effets accessoires est une décision en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Elle est finale au sens de l'art. 90 LTF lorsqu'elle statue définitivement, sans renvoi à l'autorité précédente, sur tous les points demeurés litigieux devant la dernière instance cantonale. Lorsque l'objet du recours est de nature pécuniaire, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF); les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent (art. 51 al. 4, 1ère phrase, LTF).
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale par le tribunal supérieur du canton de Vaud (art. 75 LTF), dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. - 20'000 fr. + 10'800 fr. = 30'800 fr. - (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est ouvert.
2.2 Le mémoire de recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
Pour satisfaire à cette obligation de motiver (Begründungspflicht, obbligo di motivare), qui correspond à celle de l'art. 55 al. 1 let. c OJ (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, p. 4093 ad art. 39; ci-après Message), le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'il indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'il désigne expressément les principes non écrits de droit qui auraient été violés; il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. à propos de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, les ATF 121 III 397 consid. 2a p. 400; 116 II 745 consid. 3 p. 748 et les arrêts cités). Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique en effet d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF).
Toutefois, si le recourant se plaint de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal ou intercantonal, il doit, comme sous l'empire de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, satisfaire au principe d'allégation (Rügeprinzip, principio dell'allegazione; Message, p. 4142 ad art. 100): il doit indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1. p. 31; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 71 consid. 1c p. 76 et les arrêts cités).
2.3 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
3.
En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, le Président du Tribunal civil, dont la décision a été confirmée par la Chambre des recours, a condamné le recourant à verser à l'intimée un montant de 20'000 fr. Le recourant conteste devoir quoi que ce soit de ce chef.
3.1 Selon le témoignage de C.________, fille de l'intimée, les conjoints ont épargné 800 à 900 fr. par mois sur le salaire de l'époux, celui de l'épouse servant uniquement à l'entretien de la famille. L'intimée a allégué que le couple avait économisé 10'000 fr. par an, soit 70'000 fr. pour les sept années de vie commune. Le premier juge a donc admis ce chiffre de 70'000 fr., en se basant sur les allégations de l'intimée pour deux comptes bancaires, comme le lui permet l'art. 181 al. 2 CPC/VD, dès lors que le recourant a refusé de faire la déclaration formelle demandée concernant ces comptes, et sur les pièces fournies relatives à un troisième compte, l'estimation du montant épargné (70'000 fr.) étant confirmée par le témoignage de C.________. Malgré les dénégations du recourant, le Président du Tribunal civil a retenu que de nombreux retraits ont été effectués par celui-ci sur les comptes bancaires du couple et que l'argent a probablement été déposé sur un autre compte dont l'intimée n'a jamais eu connaissance; selon le premier juge, les réticences du recourant à produire l'entier des mouvements concernant lesdits comptes et le refus de faire la déclaration formelle de l'art. 181 CPC/VD démontrent qu'il tient à cacher des informations à ce sujet; il y a dès lors tout lieu de croire qu'il a délibérément vidé ces comptes depuis leur ouverture dans le but de léser son épouse. L'intimée n'ayant conclu qu'au paiement de 20'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, le Président du Tribunal civil a limité à ce chiffre le montant dû par le recourant.
La Chambre des recours a estimé que le premier juge pouvait se baser sur le témoignage de C.________ et sur les allégations de l'intimée, qui devait être crue sur parole conformément à l'art. 181 al. 2 CPC/VD, puisque le recourant avait refusé de faire la déclaration solennelle qui lui avait été demandée. Elle a considéré que le Président du Tribunal civil pouvait, sur la base de cette fiction et des extraits de comptes produits, retenir que le recourant, qui avait effectué des retraits systématiques sur les comptes bancaires du couple, avait délibérément vidé ces comptes dans le but de léser son épouse dans la liquidation du régime matrimonial. L'autorité cantonale a estimé que les déclarations d'impôts et les certificats médicaux produits n'étaient pas de nature à infirmer cette conviction.
3.2 Le recourant se plaint de constatations de fait inexactes. Il soutient que la Chambre des recours ne pouvait retenir le témoignage de C.________, fille de l'intimée, car celle-ci était forcément disposée à témoigner en faveur de sa mère. Il allègue que les époux n'ont pas pu économiser 10'000 fr. par an, soit 70'000 fr. pour la durée de la vie commune car, d'une part, les pièces bancaires produites ne font pas état de ces sommes et les retraits effectués s'élèvent au plus à environ 25'500 fr.; d'autre part, il a été en incapacité de travail pendant certaines périodes et n'a donc pas pu épargner durant celles-ci. Il estime que les déclarations d'impôts ne permettent pas d'admettre que le couple a pu économiser et que sa version concernant les retraits d'argent est aussi plausible que celle du témoin. Il considère qu'il appartient à l'intimée de prouver que les montants prélevés appartenaient au recourant et de démontrer ce qu'ils sont devenus. Selon lui, on ne peut déduire du fait que les retraits ont eu lieu presque simultanément aux dépôts qu'il aurait eu l'intention de compromettre la participation de son conjoint au bénéfice.
Par cette critique, le recourant ne s'en prend pas à tous les éléments qui ont fondé la conviction de la cour cantonale; en particulier, il ne remet pas en cause le fait que le juge pouvait se baser sur la fiction de l'art. 181 al. 2 CPC/VD et tenir pour vraies les déclarations de l'intimée puisqu'il a refusé de délivrer la déclaration solennelle qui lui était demandée. En outre, il ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait apprécié les preuves de manière arbitraire. Son grief est donc irrecevable (cf. ATF 132 I 13 consid. 3 p. 17; 132 III 555 consid. 3.2 p. 560 et la jurisprudence citée).
4.
Quant à la contribution d'entretien due à l'intimée en vertu de l'art. 125 CC, la cour cantonale a admis, à la suite du premier juge, que celle-ci avait droit à un montant de 300 fr. par mois durant trois ans dès jugement définitif et exécutoire. Le recourant le conteste et conclut à libération. Il allègue que l'intimée, qui n'a plus à soutenir financièrement leur fils, réalise un salaire de 2'900 fr. par mois, à quoi s'ajoute le loyer de 900 fr. (payé par son employeur), soit un revenu total de 3'800 fr. par mois. Il relève que ce revenu n'est guère inférieur au sien et que son solde disponible de 300 fr. ne doit donc pas être affecté à l'entretien de son ex-épouse. Le recourant soutient également que, s'il doit payer 20'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, son minimum vital sera réduit au montant des normes LP alors que l'intimée jouira d'un revenu supérieur au sien. En outre, celle-ci ayant acquis depuis fort longtemps son indépendance financière, il y a lieu, selon lui, d'appliquer strictement le principe du "clean break".
4.1 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir lui-même à ses propres besoins et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par le mariage et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1 p. 600 et les arrêts cités).
La fixation de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141 et les références citées; cf. également l'ATF 107 II 406 consid. 2c p. 410).
4.2 La Chambre des recours a relevé que le premier juge a retenu que le principe du versement par le recourant d'une contribution d'entretien se justifiait puisque la vie commune avait duré 13 ans, que l'intimée s'était consacrée à l'éducation des enfants et, qu'âgée de 54 ans, elle ne bénéficiait pas d'une formation lui permettant de trouver un emploi mieux rémunéré (revenu: 2'900 fr. par mois à 100%; loyer payé par son employeur: 900 fr. par mois). La cour cantonale a estimé que ces considérations étaient adéquates; selon elle, il y a en effet lieu d'admettre que le mariage a eu un impact décisif sur la vie des époux et que, si l'intimée couvre par son salaire son minimum vital élargi, il n'en demeure pas moins qu'elle réalise un revenu relativement modeste et qu'elle ne pourra guère se constituer une prévoyance vieillesse suffisante; elle a donc jugé qu'une contribution d'entretien limitée dans le temps se justifiait. L'autorité cantonale a également considéré que la durée de trois ans fixée par le premier juge était adéquate; elle court jusqu'à la majorité de l'enfant B.________ et laisse à l'intimée un certain temps pour trouver un emploi mieux rémunéré et améliorer sa prévoyance vieillesse; ainsi, il importe peu que l'enfant A.________ doive en principe achever son apprentissage au mois de juillet 2007. Elle a finalement retenu que le montant de 300 fr. par mois ne prêtait pas le flanc à la critique et n'entamait pas le minimum vital du recourant.
Le premier juge a fixé le salaire mensuel du recourant à 4'180 fr. et ses charges (majorées de 20%) à 3'180 fr., ce qui lui laisse 1'000 fr. par mois à disposition. Déduction faite de la pension mensuelle en faveur de l'enfant B.________ qui s'élève à 700 fr., il lui reste un disponible de 300 fr. par mois.
L'allocation à l'intimée d'une contribution d'entretien mensuelle de 300 fr. pendant trois ans, pour les motifs invoqués ci-dessus, ne viole pas le droit fédéral. Les griefs du recourant ne suffisent pas à modifier cette appréciation.
5.
Le chef de conclusions du recourant tendant à ce que les dépens alloués en première instance soient annulés et à ce qu'ils soient compensés n'est aucunement motivé; il n'indique pas quelle disposition de droit cantonal aurait été violée en l'espèce. Son grief est donc irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra, consid. 2.2 in fine).
6.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 août 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: