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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_168/2007 /col
Arrêt du 21 août 2007
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation de la République et canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
procédure pénale,
recours en matière pénale contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 27 juin 2007.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
A.________ est inculpé, dans le canton de Genève, de coactivité de lésions corporelles simples et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (procédure pénale P/5142/1007). En mars 2006, il s'est adressé à la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour se plaindre du refus du Juge d'instruction de procéder à certains actes d'instruction qu'il avait requis (demandes tendant en substance à l'inculpation de tiers, à la mise en oeuvre d'un complément d'expertise médicale et à l'examen de la portée de certaines règles du droit de la Malaisie). La Chambre d'accusation a déclaré ses conclusions irrecevables, subsidiairement infondées, par une ordonnance rendue le 2 août 2006. A.________ a formé contre cette ordonnance un recours de droit public que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable par un arrêt du 12 octobre 2006 (cause 1P.626/2006).
2.
Le Juge d'instruction a rendu le 25 mai 2007, dans cette procédure pénale, une ordonnance de soit-communiqué, selon l'art. 185 al. 1 du code de procédure pénale (CPP/GE - cette disposition prévoit que "dès que l'instruction préparatoire lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur général et avertit par écrit les autres parties de cette décision"). L'ordonnance retient qu'il n'y a pas lieu d'exécuter, au stade de l'instruction préparatoire, trois actes d'instruction complémentaires demandés par l'inculpé.
A.________ a recouru contre l'ordonnance de soit-communiqué auprès de la Chambre d'accusation. Son recours a été déclaré irrecevable par une ordonnance rendue le 27 juin 2007, qui retient en substance que les questions litigieuses avaient déjà été traitées dans l'ordonnance du 2 août 2006 (cf. supra, ch. 1).
3.
A.________ a envoyé le 26 juillet 2007 au Tribunal fédéral un acte intitulé "recours de droit public" dans lequel il conclut principalement à l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation et à la poursuite de l'instruction préparatoire dans le sens de ses réquisitions présentées aux autorités cantonales. Il demande l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office qui pourrait, dans un délai supplémentaire, remédier aux défauts et lacunes de ses écritures. En outre, à titre de mesures provisionnelles, il requiert le Tribunal fédéral d'attribuer un avocat à ses deux filles et d'ordonner à leur sujet une expertise psychiatrique.
4.
Le "recours de droit public" doit être traité comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisionnelles.
5.
L'ordonnance attaquée est une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure pénale. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation; l'art. 92 LTF n'est donc pas applicable. Contre la présente décision incidente, le recours en matière pénale n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Il faut donc qu'elle puisse causer un préjudice irréparable au recourant (art. 93 al. 1 let. a LTF - la seconde hypothèse de l'art. 93 al. 1 LTF n'entre manifestement pas en considération ici). Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable correspond à celle de l'art. 87 al. 2 de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ), qui soumettait à la même condition la recevabilité du recours de droit public contre de telles décisions incidentes: il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (arrêt 1B_13/2007 du 8 mars 2007, ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; cf. également arrêt précité 1P.626/2006, consid. 3). En l'espèce, il est manifeste qu'à ce stade de l'instruction pénale, le recourant n'est pas exposé à un préjudice irréparable du fait du rejet de ses requêtes tendant à compléter l'instruction préparatoire. Le recours doit en conséquence être d'emblée déclaré irrecevable en application de la règle de l'art. 93 al. 1 LTF, et l'arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
6.
Les conclusions du recourant paraissant d'emblée vouées à l'échec, vu la nature de la décision attaquée, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, conformément à la règle de l'art. 64 al. 1 LTF. Un émolument judiciaire doit être mis à sa charge (art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 21 août 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: