BGer I 573/2006
 
BGer I 573/2006 vom 17.08.2007
Tribunale federale
{T 7}
I 573/06
Arrêt du 17 août 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Gehring.
Parties
P.________,
recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, avenue de la Gare 1, 1003 Lausanne,
contre
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 19 juin 2006.
Faits:
A.
A.a A la suite d'un accident de la circulation routière survenu à l'étranger le 1er février 1981, P.________, ressortissant d'origine étrangère né le 15 novembre 1965, sans formation professionnelle, a subi une perforation binoculaire entraînant une cécité au niveau de l'oeil droit et une perte visuelle gauche de 85 % (rapports des 16 novembre 2005 du docteur H.________ [spécialiste FMH en ophtalmologie], 23 août 2004 du docteur V.________ [spécialiste FMH en neurologie], 28 septembre et 8 mai 2001 du docteur G.________ [spécialiste FMH en ophtalmologie]). Entré en Suisse en 1991, il y a exercé depuis lors le métier de musicien et en a acquis la nationalité en septembre 2003.
Par demande déposée le 20 juillet 2001 et complétée le 14 février 2003, P.________ a sollicité l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité sous forme d'une mesure d'orientation professionnelle, d'un reclassement dans une nouvelle profession, de moyens auxiliaires, d'une rente ainsi que d'une allocation pour impotent. Par décisions des 29 et 31 janvier 2003 ainsi que 14 avril 2003, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: office AI) lui a dénié le droit aux prestations précitées, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'assurance au moment de la survenance de l'invalidité.
A.b A la suite d'une dissection aortique de type A sur syndrome de Marfan survenue le 2 mai 2004, P.________ a été victime d'un accident vasculaire cérébral (ci-après : AVC) ischémique sylvien droit suivi le 20 mai 2004 d'une craniotomie décompressive hémisphérique droite ainsi que d'une reprise chirurgicale pour hématome sous-dural frontal droit, le 8 juin 2004 d'une cranioplastie hémisphérique droite, le 11 juin 2004 d'une craniotomie hémisphérique droite pour hématome épidural et le 13 octobre 2004 d'une craniotomie pour hématome sous-dural chronique hémisphérique gauche. Le 25 février 2005, il a déposé une nouvelle demande de prestations AI tendant à l'octroi d'une rente dès le 1er mai 2004.
Procédant à l'instruction de celle-ci, l'office AI a recueilli de nombreux avis médicaux (rapports des 25 août 2005 du docteur S.________ [spécialiste FMH en médecine interne], 15 juin 2005, avril 2005, 10 mars 2005, 1er décembre 2004 et 23 août 2004 du docteur V.________, 13 avril 2005 et 5 novembre 2004 du docteur M.________ [médecin auprès du Service de neurochirurgie du Centre hospitalier X.________] et 21 mars 2005 de A.________ [spécialiste en ergothérapie]).
Par décision du 14 octobre 2005 confirmée sur opposition le 1er décembre 2005, l'administration a derechef rejeté la demande, considérant que le cas d'assurance ouvrant théoriquement droit à la prestation était survenu le 1er décembre 1983 et qu'à cette date, l'intéressé ne justifiait pas d'une année de cotisations.
B.
Par jugement du 19 juin 2006, le Tribunal cantonal des assurances du Valais a rejeté le recours formé par P.________ contre la décision sur opposition, retenant également qu'il ne remplissait pas les conditions d'assurance.
C.
Ce dernier a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a requis l'annulation en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente dès le 1er mai 2004. En outre, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale pour la procédure fédérale.
L'office AI a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
La loi du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal fédéral (art. 132 al. 2 et 134 OJ). Toutefois, le présent cas n'est pas soumis au nouveau droit, du moment que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005).
3.
Le litige porte sur le droit du recourant, ressortissant suisse depuis 2003, à une rente - ordinaire [art. 36 LAI] ou extraordinaire [art. 39 LAI en liaison avec l'art. 42 LAVS] - de l'assurance-invalidité, le cas échéant à partir de quelle date.
3.1 Selon les premiers juges, le recourant subit une incapacité totale de travail et de gain à la suite d'une cécité binoculaire post-traumatique survenue le 1er février 1981; pour autant, il n'aurait cependant pas droit à la rente, dès lors que le cas d'assurance ouvrant théoriquement droit à celle-ci serait survenu le 1er jour du mois suivant le dix-huitième anniversaire de l'intéressé, à savoir le 1er décembre 1983, et qu'à cette date, ce dernier ne remplissait pas les conditions d'assurance, ne s'étant acquitté d'aucune cotisation en faveur de l'AVS suisse avant 2003.
3.2 Contestant ce point de vue, le recourant considère que le cas d'assurance est survenu non pas le 1er décembre 1983 puisqu'il a été à même de travailler depuis lors comme musicien, mais le 2 mai 2004 à la suite de l'AVC dont il a été victime et de l'incapacité de travail en résultant. Se prévalant des cotisations versées par son épouse, il ajoute qu'il remplissait alors les conditions d'assurance, de sorte qu'il convient de lui reconnaître le droit à une rente entière à partir du 1er mai 2004.
4.
Selon l'art. 36 al. 1 LAI, ont droit aux rentes ordinaires les assurés qui, lors de la survenance de l'invalidité, comptent une année entière au moins de cotisations.
4.1 D'après l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 5 consid. 2b p. 9, 157 consid. 3a p. 160, 118 V 79 consid. 3a et les références p. 82). S'agissant du droit à une rente, la survenance de l'invalidité se situe au moment où celui-ci prend naissance conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, soit dès que l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 pour cent au moins (variante I) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins pendant une année sans interruption notable (variante II), mais au plus tôt le premier jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 2 LAI; RCC 1984 p. 464 ss).
4.2 Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique ou mentale et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité sont réputés invalides si l'atteinte à leur santé les empêche d'accomplir leurs travaux habituels (art. 8 al. 3 LPGA).
Pour évaluer l'invalidité de ces personnes - parmi lesquelles figurent notamment les assurés travaillant dans le ménage - on cherche donc à établir l'importance de cet empêchement (art. 28 al. 2bis LAI et art. 26bis RAI). Il s'agit de la méthode d'évaluation dite spécifique (ATF 130 V 99 consid. 3.3.1, 104 V 136 consid. 2a; VSI 1997 p. 304 consid. 4a).
5.
5.1 Il ressort des pièces versées au dossier que le recourant a subi une perforation binoculaire consécutivement à un accident survenu le 1er février 1981 et présente depuis lors une cécité au niveau de l'oeil droit et une perte visuelle gauche de 85 %. A la suite d'une dissection aortique de type A sur syndrome de Marfan survenue le 2 mai 2004, il a en outre été victime d'un AVC ischémique sylvien droit d'origine embolique suivi le 20 mai 2004 d'une craniotomie décompressive hémisphérique droite ainsi que d'une reprise chirurgicale pour hématome sous-dural frontal droit, le 8 juin 2004 d'une cranioplastie hémisphérique droite, le 11 juin 2004 d'une craniotomie hémisphérique droite pour hématome épidural et le 13 octobre 2004 d'une craniotomie pour hématome sous-dural chronique hémisphérique gauche.
5.2 Lors de son admission le 16 juin 2004 à la Clinique Y.________, les médecins ont mis en évidence un hémisyndrome facio-brachio-crural gauche avec hypotonie, une parésie à prédominance proximale du membre supérieur gauche et distale du membre inférieur gauche, d'importants troubles de la sensibilité superficielle et profonde ainsi qu'un sévère déconditionnement. L'intéressé se déplaçait en chaise roulante et avait besoin d'aide pour tous les gestes quotidiens de base en raison de troubles non seulement visuels mais également sensitifs affectant la coordination des membres, en particulier de la main gauche. Il présentait en outre des troubles cognitifs résiduels caractérisés par une perturbation de la mémoire musicale, une discrète héminégligence gauche entraînant une extinction sensorielle tactile et auditive, une discrète hypométrie directionnelle gauche, de légers déficits attentionnels avec baisse de la vigilance auditive ainsi qu'un fléchissement exécutif caractérisé par des difficultés d'abstraction et d'estimation cognitive associés à des troubles de la mémoire de travail. Les fonctions langagières, praxiques idéomotrices, mnésiques antérogrades en modalité verbale et gnostiques auditives s'avéraient par contre préservées (cf. rapport du 23 août 2004 du docteur V.________).
5.3 Une intensive prise en charge pluridisciplinaire (physiothérapie et ergothérapie) a permis de résorber l'héminégligence gauche dans une mesure conséquente et de rétablir une part importante des fonctions mnésiques, exécutives et physiques (force et équilibre) du recourant. En particulier, ce dernier a recouvré l'autonomie qui était la sienne précédemment aux atteintes subies en mai 2004 pour se vêtir (boutonnage des vêtements excepté), se lever, s'asseoir, se coucher, manger (manipulation de couteaux exceptée), accomplir sa toilette corporelle et intime ainsi que pour se déplacer (cf. questionnaire pour l'allocation d'impotence pour adultes du 11 janvier 2006, document recevable dans la présente procédure dans la mesure où il se réfère à des constatations médicales qui sont étroitement liées à l'objet du litige et de nature à en influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue [ATF 99 V 102 et les arrêts cités]). Sur ce dernier point, la Cour de céans observe que contrairement aux déclarations du recourant, les troubles visuels dont il est atteint depuis 1981 ne se sont pas aggravés à la suite de la rupture aortique survenue le 2 mai 2004 (cf. rapport du 16 novembre 2005 du docteur H.________ comparé à celui du 28 septembre 2001 du docteur G.________), de sorte que son aptitude à se déplacer à l'extérieur - fût-ce avec ou sans l'assistance d'un tiers accompagnant - ne s'est pas non plus péjorée.
5.4 L'aggravation de l'état de santé présentée par le recourant à la suite des atteintes subies en 2004 se résume ainsi aux séquelles d'un hémisyndrome sensitif et ataxique gauche. Celles-ci se traduisent par des troubles de la motricité fine et de la dextérité de la main gauche qui handicapent l'intéressé essentiellement pour jouer de la musique, boutonner ses vêtements et manipuler des couteaux (cf. rapports des 15 juin 2005, avril 2005, 10 mars 2005, 1er décembre 2004 et 23 août 2004 du docteur V.________ ainsi que 21 mars 2005 de A.________). Les empêchements ainsi subis par le recourant - droitier de surcroît - dans l'accomplissement de ses travaux habituels ne sauraient à eux seuls fonder un degré d'invalidité lui ouvrant droit à une rente. Cela étant, ils ne constituent nullement un nouveau cas d'assurance, distinct de celui survenu le 1er février 1981 à la suite d'une perforation binoculaire et des lourdes limitations résultant de celle-ci. Aussi l'invalidité présentée par l'intéressé demeure-t-elle celle survenue le 1er décembre 1983 (cf. art. 29 al. 2 LAI), soit antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, de la 10ème révision de l'AVS.
5.5 Dans ce cas, la jurisprudence considère qu'il n'est pas possible de renoncer, rétroactivement, à l'exigence du paiement personnel de cotisations; en effet, un assuré qui, sous l'ancien droit, ne pouvait prétendre une rente ordinaire parce qu'il ne pouvait se prévaloir d'une durée de cotisations d'une année entière au moins au moment de la survenance de l'invalidité, n'a pas droit non plus à une telle prestation après l'entrée en vigueur de la 10ème révision de l'AVS, indépendamment des cotisations payées par son conjoint (ATF 126 V 273). En l'occurrence, il est constant que le recourant ne s'est pas acquitté personnellement du paiement de cotisations durant une année entière au moins au moment de la survenance de l'invalidité, de sorte qu'il n'a pas droit à une rente ordinaire.
6.
6.1 Cela étant, il convient en outre d'examiner si l'intéressé peut prétendre une rente extraordinaire.
6.2 Selon l'art. 39 al. 1 LAI, tel que modifié par la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur la 10ème révision de la LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1997, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Aux termes de l'art. 42 al. 1 LAVS, dans sa version en vigueur depuis l'introduction de la 10ème révision de l'AVS, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais ne peuvent pas prétendre à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.
Entrent dans le cercle des bénéficiaires d'une rente extraordinaire les personnes qui n'étaient pas encore soumises à l'obligation de cotiser durant une année entière lors de la survenance de l'invalidité (assurés mineurs) ou celles qui, lors de l'instauration de l'AVS, ne pouvaient plus satisfaire à cette exigence (génération transitoire) ou encore celles qui, pendant toute la durée d'assurance, étaient dispensées de payer des cotisations (cf. message concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants du 5 mars 1990, FF 1990 II 99).
Ne sont en revanche pas visées par l'art. 42 LAVS les personnes comptant une lacune de cotisations parce qu'elles n'ont pas été assujetties à l'assurance pendant une certaine période de leur vie. Les rentes extraordinaires soumises à limites de revenu que les assurés placés dans cette situation pouvaient prétendre avant la dixième révision de l'AVS, si la rente ordinaire partielle dont ils bénéficiaient était inférieure à la rente extraordinaire (cf. art. 42 al. 1 LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996), ont en effet été transférées dans le régime des prestations complémentaires (art. 2 et ss LPC; cf. ATF 124 V 271 consid. 1a p. 273; Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n° 118 p. 78; Duc, La 10e révision de l'AVS et la Constitution fédérale, RSAS 1990 p. 57 ss; message concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants du 5 mars 1990, FF 1990 II 62 ch. 346). Il en va de même des rentes extraordinaires allouées aux personnes qui ne pouvaient prétendre de rente ordinaire d'invalidité, faute d'avoir été assujetties à l'assurance-vieillesse et invalidité suisse - et par conséquent d'avoir versé des cotisations - pendant une année au moins (cf. art. 36 al. 1 LAI) avant la survenance de l'invalidité (SVR 2003 IV n° 34 p. 106 consid. 5.1).
6.3 En l'occurrence, le recourant qui ne ressortit pas au cercle des bénéficiaires d'une rente extraordinaire de l'assurance-invalidité, ne saurait prétendre cette prestation. En revanche, lui restent ouvertes, comme précisé plus haut, les prestations de l'art. 2c let. b LPC.
7.
Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
8.
8.1 S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est en principe gratuite (art. 134 OJ), de sorte que la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant est sans objet dans la mesure où elle tend à la dispense des frais de justice.
8.2 En revanche, les conditions auxquelles l'art. 152 al. 1 et 2 OJ subordonne la désignation d'un avocat d'office sont réalisées : les conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et, sur le vu des pièces versées au dossier, le statut d'indigent est établi. L'attention du recourant est cependant attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal, s'il devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la taxe à la valeur ajoutée) de Me Jean-Michel Duc sont fixés à 2'500 fr. pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 17 août 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: