BGer 2C_121/2007
 
BGer 2C_121/2007 vom 17.08.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
2C_121/2007 /fzc
Arrêt du 17 août 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, bâtiment administratif de la Pontaise, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Bourse d'études,
recours en matière de droit public contre l'arrêt
du Tribunal administratif du canton de Vaud du 27 février 2007.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
X.________, ressortissant franco-marocain, né en 1977, est domicilié à Montpellier (France). Par décision du 19 juillet 2006, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du canton de Vaud a rejeté la demande de bourse présentée par X.________ pour la première année d'études à la Haute école pédagogique de Lausanne, prévue initialement en 2006 mais reportée à 2007 en raison du manque de places disponibles. L'Office cantonal des bourses a retenu que ni l'intéressé ni ses parents n'étaient domiciliés dans le canton de Vaud. Par arrêt du 27 février 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du 19 juillet 2006.
Agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 27 février 2007. Le Tribunal administratif renonce à se déterminer sur le recours. L'Office cantonal des bourses conclut, en bref, au rejet du recours.
Les 11 mai et 12 juin 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a refusé les demandes du recourant tendant respectivement à la désignation d'un avocat d'office et au paiement des honoraires d'un avocat pour la présente procédure.
2.
L'art. 83 let. k de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) dispose que le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit.
Les bourses d'études sont des subsides octroyés sur la base de décisions (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, p. 361). Selon l'art. 4 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF/VD; RSV 416.11), toute personne remplissant les conditions fixées par la LAEF/VD a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande. Le recourant conteste le refus, confirmé par la juridiction cantonale, de lui octroyer une aide sous forme d'une bourse d'études. Dès lors que le litige concerne une subvention à laquelle la législation cantonale donne un droit, il y a lieu d'entrer en matière sur le présent recours, traité comme recours en matière de droit public (art. 83 let. k LTF a contrario.
3.
3.1 Le recourant fait valoir que la LAEF/VD serait contraire à l'art. 37 (aide à la formation professionnelle initiale) de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 (Cst./VD) et à l'art. 14 CEDH (interdiction de discrimination).
L'art. 14 CEDH, qui prohibe toute forme de discrimination, n'a pas de portée propre et indépendante, en ce sens qu'il ne peut être invoqué qu'en relation avec d'autres droits et libertés reconnus par la Convention européenne (ATF 118 Ib 341 consid. 3a p. 347), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, l'interdiction de discrimination ne va pas au-delà du principe général d'égalité de traitement garanti par l'art. 8 Cst. (ATF 123 II 402 consid. 5c/bb p. 417 s.), dont le recourant ne se plaint pas devant le Tribunal fédéral. Le grief de la violation de l'art. 14 CEDH est donc irrecevable.
Quant au grief de la violation de l'art. 37 Cst./VD, il peut être soulevé en relation avec un acte concret pris en application de la LAEF/VD (contrôle accessoire de la légalité); s'il est fondé, le Tribunal fédéral annulera la décision attaquée mais pas les normes contestées de la LAEF/VD (arrêt 1P.254/2002 du 6 novembre 2002, consid. 1.2 non publié in ATF 129 I 1, et la jurisprudence citée).
3.2 Ce sont les cantons qui sont en premier lieu compétents pour légiférer dans le domaine de l'aide à la formation (art. 66 al. 2 Cst. en relation avec l'art. 3 Cst). Le Tribunal fédéral examine librement l'interprétation du droit constitutionnel cantonal, contrairement à l'application des règles de rang inférieur à la constitution qu'il ne vérifie que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 132 I 68 consid. 1.1 p. 69/70 et la jurisprudence citée).
Aux termes de l'art. 37 Cst./VD, toute personne dépourvue des ressources personnelles ou familiales nécessaires à une formation professionnelle initiale reconnue a droit à une aide de l'Etat. Comme l'indique son titre marginal, cette disposition confère un droit à une prestation positive de l'Etat, notamment sous la forme d'une aide financière ou formative, à toute personne qui n'a pas acquis une formation professionnelle de base et qui n'a pas les moyens financiers de le faire. Elle a pour but de lutter contre la marginalisation des personnes sans formation professionnelle initiale (Commentaire du projet de nouvelle Constitution, canton de Vaud, mai 2002, Assemblée constituante du Canton de Vaud, p. 11). Pour aider ceux qui n'ont pas les moyens de financer leur formation, l'Etat de Vaud doit mettre en place un système d'aide. A côté des bourses, la possibilité d'accorder d'autres formes d'aide est laissée ouverte (art. 51 Cst./VD; Commentaire précité, p. 14).
Le système des bourses et des autres aides à la formation doit être réalisé par le législateur sur la base du texte constitutionnel (cf. Luc Recordon, Tâches de l'Etat et des communes, in: La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, Pierre Moor [éditeur], Berne 2004, p. 139 ss, 152 ad ch. 3.1.5). Certes la LAEF/VD est antérieure à la nouvelle Constitution vaudoise, mais le recourant ne prétend ni ne démontre que le but constitutionnel consistant à assurer à toute personne une formation professionnelle initiale ne serait pas concrétisé par cette loi. Le recourant semble ne s'en prendre qu'aux conditions de l'octroi d'une bourse d'études, lesquelles ne sont toutefois pas définies par la Constitution mais par la LAEF/VD. Il sied de relever que l'on retrouve les conditions prévues à la LAEF/VD pour l'octroi d'une bourse d'études, en particulier celles ayant trait au domicile du requérant, dans d'autres législations cantonales (cf. Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 239 ss, 240). Un canton n'a pas d'obligation générale d'accorder des aides financières à tout étudiant -d'où qu'il vienne et quelle que soit sa situation - qui prétend y poursuivre des études. Pour autant qu'il soit recevable, le grief est mal fondé.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les conclusions du recourant paraissant d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 109 LTF, prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 août 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: