BGer I 1047/2006
 
BGer I 1047/2006 vom 08.08.2007
Tribunale federale
{T 7}
I 1047/06
Arrêt du 8 août 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.
Parties
V.________,
recourant, représenté par Me José Nogueira Esmoris, Avocat, Cuesta de la Palloza, 1-3° Dcha.,
15006 A Coruña, Espagne,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 5 octobre 2006.
Faits:
A.
V.________, ressortissant espagnol né en 1950, a travaillé en Suisse de 1974 à 1993 en qualité de maçon, puis dans les services hôteliers de l'Hôpital X.________. Il est retourné par la suite en Espagne où il a exercé en dernier lieu la profession de maçon-coffreur. Depuis le 10 juin 2004, l'intéressé est au bénéfice de prestations d'invalidité espagnoles. L'Institut national de la sécurité sociale espagnole (INSS) a alors transmis le dossier à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI), afin qu'il examine, dans le cadre de l'application des règlements communautaires en matière de coordination des régimes de sécurité sociale, le droit de l'assuré à des prestations de l'assurance-invalidité suisse.
L'office AI a recueilli divers documents médicaux, desquels il ressortait que l'assuré souffrait de douleurs précordiales, d'hypertension artérielle, d'hypercholestérolémie ainsi que d'un diabète sucré de type II. Selon le docteur M.________, médecin officiant pour le compte de l'INSS, les affections précitées n'empêchaient pas l'exercice d'une activité professionnelle moyennement lourde, sous réserve d'un contrôle strict des facteurs de risque cardio-vasculaire. Après avoir soumis le dossier pour appréciation à son service médical, l'office AI a, par décision du 12 juillet 2005, confirmée sur opposition le 19 janvier 2006, dénié à l'assuré le droit à des prestations de l'assurance-invalidité suisse.
B.
Par jugement du 5 octobre 2006, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les résidants à l'étranger (aujourd'hui: Tribunal administratif fédéral) a rejeté le recours formé par l'assuré à l'encontre de la décision sur opposition du 19 janvier 2006.
C.
V.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de celui-ci et à l'octroi d'une rente d'invalidité.
L'office AI a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
1.2 Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité, de sorte que le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, si les faits pertinents ont été constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ, dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006, applicable en l'espèce [let. c du ch. II de la modification du 16 décembre 2005 a contrario], en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ).
1.3 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions et la jurisprudence applicables en matière d'évaluation de l'invalidité, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. Il précise également à juste titre que les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), s'appliquent à la présente procédure.
2.
2.1 Les juges de première instance ont constaté - de manière à lier la Cour de céans - que le recourant, en excès pondéral, sans limitation fonctionnelle, présentait une hypertension artérielle, un diabète sucré de type II, ainsi que des douleurs précordiales et thoraciques. Le docteur M.________ indiquait que l'intéressé pouvait exercer une activité adaptée à 100 %, ses affections n'ayant pas d'influence sur son activité professionnelle, sous réserve d'un contrôle permanent des facteurs de risque cardio-vasculaire (rapport du 26 août 2004). Quant au docteur L.________, médecin-conseil de l'office AI, il relevait que si l'assuré présentait effectivement plusieurs facteurs de risque cardio-vasculaire, les coronaires et la fonction ventriculaire étaient normales; l'assuré n'était en tout cas pas limité dans des activités moyennement lourdes (rapport du 8 juillet 2005). Au regard de l'opinion concordante des médecins précités, les premiers juges ont conclu, à l'instar de l'office AI, que l'assuré disposait d'une capacité de travail entière dans l'accomplissement de tâches moyennement lourdes et dénié le droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse.
2.2 N'apportant aucun argument nouveau par rapport à ceux déjà évoqués devant les premiers juges, les explications auxquelles s'en tient l'assuré dans son recours de droit administratif ne sont pas de nature à remettre en cause le résultat de la constatation des faits opérée par l'instance précédente et l'appréciation juridique qu'elle a faite de la situation. En particulier, on rappellera que même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4 p. 257), de sorte que les autorités administratives et juridictionnelles suisses ne sauraient être liées de quelque manière que ce soit par le droit à la rente reconnu au recourant par la Sécurité sociale espagnole. Le jugement entrepris n'est ainsi pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
3.
La procédure étant onéreuse (art. 134, 2ème phrase, OJ, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2006), les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit administratif est rejeté.
2.
Les frais de justice d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 8 août 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: