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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
H 148/06
Arrêt du 7 août 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.
Parties
E.________,
recourant, représenté par Me Jean-Marc Christe, avocat, Marché-aux-Chevaux 5, 2800 Delémont,
contre
Caisse de compensation de l'industrie horlogère, Agence 4, rue de la Gare 7, 2501 Biel/Bienne
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, du 17 juin 2006.
Faits:
A.
E.________, né en 1921, a présenté, le 7 janvier 2005, une demande d'allocation pour personne impotente de l'assurance-vieillesse et survivants.
Se fondant sur une enquête menée par l'office de l'assurance-invalidité du Jura le 1er février 2005, au domicile de E.________, la caisse de compensation de l'industrie horlogère (ci-après: la caisse) a retenu que le prénommé ne présentait pas une impotence moyenne au moins, dès lors que son état de santé nécessitait l'aide d'autrui pour trois actes ordinaires de la vie uniquement et une aide médicale permanente depuis le mois de juin 2004. Partant, elle a refusé l'octroi d'une telle allocation (décision du 22 mars 2005, confirmée sur opposition le 15 juin 2005).
B.
Par jugement du 17 juin 2006, la Chambre des assurances du Tribunal cantonal du Jura a rejeté le recours formé par E.________ contre cette décision.
C.
E.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a requis l'annulation en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une allocation pour impotence moyenne.
La caisse a proposé le rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
Les juges cantonaux ont rappelé les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de vieillesse peuvent prétendre une allocation pour impotent (art. 43bis al. 1 LAVS), l'application par analogie de la LAI pour l'évaluation de l'impotence (art. 43bis al. 5 LAVS), les trois degrés d'impotence définis par l'ordonnance et les éléments qui les constituent (art. 37 RAI), ainsi que la jurisprudence relative aux six actes ordinaires de la vie. Il suffit d'y renvoyer sur ces points.
3.
En l'espèce, il est certain que le recourant a besoin de l'aide d'autrui, dans une mesure déterminante, pour se vêtir et se dévêtir, pour faire sa toilette et pour se déplacer à l'extérieur de la maison. Est litigieuse, en revanche, la question de savoir s'il en a aussi besoin pour aller aux toilettes ainsi que pour se lever, s'asseoir et se coucher et s'il nécessite une surveillance personnelle permanente.
4.
4.1 Le recourant fait tout d'abord valoir qu'il a besoin d'aide pour remettre en ordre ses habits après être allé aux toilettes parce qu'il ne peut plus se baisser pour relever son pantalon. En second lieu, il fait valoir qu'il a également besoin d'aide pour contrôler la propreté de ses jambes après être allé aux toilettes. Troisièmement, il invoque avoir besoin d'une surveillance directe dans ce même contexte car en cas de chute, il ne pourrait plus se relever seul. Le recourant conteste ensuite pouvoir se lever et s'asseoir sans l'aide d'autrui. A cet égard, il explique qu'il ne se lève jamais sans la présence d'une aide familiale.
4.2 Il ressort du rapport d'enquête effectué au domicile du recourant que dans le cadre de l'acte ordinaire « se vêtir/se dévêtir », ce dernier n'a besoin d'aide que pour mettre et enlever ses chaussettes à varices, matin et soir. En effet, le recourant n'arriverait plus à se baisser et à atteindre ses pieds en raison de douleurs à la colonne vertébrale. En revanche, il est précisé que l'assuré met et enlève les autres habits sans aide. Par conséquent, le besoin d'aide pour relever ses pantalons ou contrôler la propreté de ses jambes lorsqu'il se rend aux toilettes n'est pas établi. Il faut encore se demander si le recourant a besoin, comme il le prétend, de l'aide de tiers fournie régulièrement et dans une mesure importante pour aller aux toilette en raison du risque de chute. Selon le rapport d'enquête du 1er février 2005 (sous le point 3.1.5), le pied droit du recourant n'est pas toujours stable, ce qui nécessite l'utilisation d'une ou de deux cannes pour aller aux toilettes. Il est précisé cependant qu'il se déplace seul. Certes, il risque de chuter et a besoin de l'aide de tiers dans un tel cas dans la mesure où il ne pourrait se relever seul. Toutefois, ce risque reste exceptionnel, de sorte qu'il ne peut pas être pris en considération (cf. RCC 1987 p. 263). En ce qui concerne l'acte d'aller aux toilettes, on ne peut donc pas parler d'une impotence régulière et importante.
En ce qui concerne l'acte ordinaire « se lever/s'asseoir/se coucher », aucun élément - médical ou autre - susceptible de démontrer l'incapacité du recourant à effectuer au moins une fonction partielle de cet acte ordinaire de la vie n'est avancé. Par conséquent, le besoin de l'aide d'autrui pour l'accomplissement de cet acte n'est pas non plus établi.
5.
Il reste à examiner si le recourant a besoin d'une surveillance personnelle permanente, ce qui justifierait l'octroi d'une allocation pour impotent de degré moyen.
Le recourant fait valoir que, constamment exposé au risque de chutes, sans possibilité de se relever seul, il a besoin d'une surveillance permanente. D'autre part, le besoin de surveillance personnelle permanente existerait déjà du fait que l'administration lui a reconnu une aide médicale permanente depuis le mois de juin 2004.
5.1 Dans sa demande d'allocation pour impotent, le recourant a répondu par l'affirmative à la question de la nécessité d'une aide médicale ou sanitaire permanente et d'une surveillance personnelle. Pour sa part, l'enquêtrice de l'office AI a noté, dans son rapport du 1er février 2005, que le recourant avait besoin d'aide, dans le sens d'une surveillance directe, pour se déplacer à l'extérieur en cas de chute car il ne pouvait se relever seul. Elle précisait qu'à l'intérieur, le recourant se déplaçait avec une seule canne alors qu'il lui en fallait deux à l'extérieur. Ces données concordent avec les rapports des docteurs M.________ (du 11 avril 2005) et G.________ (du 22 novembre 2004), lesquels attestent que le recourant a été victime de plusieurs chutes. L'enquêtrice précise que le recourant a besoin d'aide médicale ou sanitaire permanente, tout en précisant qu'il gère ses médicaments qui sont pris tous les matins. Elle ajoute qu'il arrive à se frictionner les jambes lui-même si nécessaire. En revanche, il n'a pas besoin d'une surveillance personnelle. Les médecins précités ne se prononcent pas sur le besoin de surveillance permanente. Le docteur M.________ note que l'état du recourant justifie la présence de soins infirmiers réguliers à domicile, en particulier pour la toilette et estime l'impotence fonctionnelle de degré léger à moyen.
5.2 En l'espèce, il n'apparaît pas que le recourant doive - indépendamment de son besoin d'aide dans certains actes ordinaires - être surveillé spécialement en toutes circonstances, pour sa propre sécurité (ou pour la protection d'autres personnes). On ne saurait en tous les cas pas le déduire des constatations médicales se trouvant au dossier. Selon ce qui a été dit ci-dessus, il faut constater que le recourant a uniquement besoin d'une aide lors de ses promenades à l'extérieur, ce dont l'administration et les premiers juges ont tenu compte sous la rubrique « se déplacer ». A l'exception de cette fonction, le recourant n'a pas besoin d'une aide ou d'une surveillance quotidienne. Certes, le recourant est tombé à plusieurs reprises, mais le besoin de surveillance allégué dans le recours de droit administratif est bien plutôt de nature générale, ne dépassant pas le type de surveillance habituel dans un home. Or, d'après la jurisprudence (cf. RCC 1984 p. 372, 1970 p. 294), la surveillance collective, telle qu'elle est pratiquée dans un home médicalisé, ne saurait être assimilée à la surveillance personnelle permanente. Cela vaut aussi pour un assuré qui habite à la maison. Dans ces circonstances, il faut constater, à l'instar de la juridiction cantonale, que le recourant n'a pas besoin d'une surveillance personnelle permanente au sens de l'art. 37 al. 2 let. b RAI.
Le recourant ne présentant pas une impotence moyenne au moins, il n'a pas droit à l'allocation pour impotent selon l'art. 43bis al. 1 LAVS. Le recours se révèle par conséquent mal fondé.
6.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2006). Représenté par un avocat, le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 août 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: