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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_163/2007 /frs
Arrêt du 2 août 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffière: Mme Mairot.
Parties
Dame X.________, c/o Me François Membrez, avocat,
recourante,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me Robert Zoells, avocat,
Objet
reddition d'un rapport de tutelle,
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 février 2007.
Le Président, considérant:
que, par jugement du 4 septembre 2006, notifié aux parties le 12 septembre suivant, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté dame X.________ de son action en responsabilité à l'encontre de Y.________, ancien tuteur de feu X.________, son mari;
que, par arrêt du 23 février 2007, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel de dame X.________ daté du 24 novembre 2005 et déposé au greffe du Tribunal de première instance le 16 janvier 2006;
que dame X.________ interjette un recours au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal du 23 février 2007 et au renvoi de la cause à la Cour de justice;
que l'intimé n'a pas été invité à répondre;
que l'arrêt attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF);
que selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète;
que les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF);
que le délai ne sera observé que si l'acte parvient au destinataire ou, à tout le moins, a été pris en charge par la poste suisse le dernier jour du délai (ATF 100 IV 271; 92 II 215/216);
qu'il ressort de l'accusé de réception versé au dossier cantonal que l'arrêt attaqué a été retiré à la poste par la recourante le 5 mars 2007 et non, comme elle l'affirme dans son acte de recours, le 6 mars 2007;
qu'interpellée à ce sujet, celle-ci n'a pas démontré son allégation, de sorte que le délai pour recourir au Tribunal fédéral arrivait à échéance - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 46 al. 1 let. a LTF - le jeudi 19 avril 2007, comme le reconnaît du reste la recourante dans son mémoire;
que si l'acte de recours a bien été posté en France le dernier jour du délai, il n'est parvenu au Tribunal fédéral que le 23 avril suivant;
qu'il appert en outre qu'il n'a été reçu par la poste suisse que le 20 avril 2007, soit un jour après l'expiration du délai de recours;
que l'expéditrice - à qui incombait le fardeau de la preuve (ATF 92 II 215) - n'établit pas le contraire, si bien que son recours apparaît tardif, partant irrecevable;
que l'émolument judiciaire incombe donc à la recourante (art. 66 al. 1 LTF), sans qu'il y ait lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre;
que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF).
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil,
vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge de la recourante.
3.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
4.
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 2 août 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: