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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_104/2007/DAC/elo
{T 0/2}
Ordonnance du 2 août 2007
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Wurzburger, Juge instructeur,
Greffière: Mme Dupraz.
Parties
X.________, recourante,
représentée par Me Georges Reymond, avocat,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Révocation d'une autorisation de séjour CE/AELE,
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 27 février 2007.
Le Juge instructeur, vu :
le "recours de droit administratif" formé le 30 mars 2007 par X.________ contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 27 février 2007,
la lettre du 30 juillet 2007 par laquelle la recourante retire son recours,
les art. 32 al. 2 LTF et 73 PCF en relation avec l'art. 71 LTF;
Considérant:
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle,
que le recours, traité comme un recours en matière de droit public, était irrecevable au regard de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, puisque la recourante demandait une autorisation de séjour dans le cadre de la libre appréciation de l'autorité cantonale (art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE; RS 142.20]),
que le recours était également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire, car la recourante, qui se plaignait apparemment d'arbitraire, n'avait pas qualité pour recourir au sens de l'art. 115 lettre b LTF, faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. arrêt destiné à la publication 2D_2/2007 du 30 avril 2007),
qu'il convient donc de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante en tenant compte du fait que le Tribunal fédéral s'apprêtait à statuer sur son recours (art. 66 LTF);
Ordonne:
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
La présente ordonnance est communiquée en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 31 juillet 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge instructeur: La greffière: