BGer 6B_249/2007
 
BGer 6B_249/2007 vom 30.07.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
6B_249/2007 /bri
Arrêt du 30 juillet 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Wiprächtiger, Juge présidant.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Marie-Laure Paschoud, avocate,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.
Objet
Violation des règles de la circulation routière; ordonnance de non-lieu,
recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 18 avril 2007.
Le Président de la Cour de droit pénal considère en fait et en droit:
1.
X.________ et A.________ sont impliqués dans un accident de la circulation qui n'a causé que des dommages matériels.
Par arrêt du 18 avril 2007, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur de A.________.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il se plaint de constatation arbitraire des faits et de fausse application de la LCR. Il conclut à ce que A.________ soit reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation.
2.
Le lésé qui ne se prétend pas victime d'une infraction visée à l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (RS 312.5) n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale, si ce n'est pour faire valoir qu'on lui aurait dénié à tort le droit de porter plainte (art. 30 ss CP) ou pour invoquer la violation d'un droit formel que lui conférerait le droit de procédure applicable (cf. l'art. 81 LTF, a contrario, et l'arrêt 6B_12/2007, du 5 juillet 2007, destiné à la publication).
En l'espèce, le recourant n'a dès lors pas qualité pour contester le bien-fondé, en fait comme en droit, du non-lieu dont bénéficie A.________. Exercé exclusivement pour fausse constatation des faits et fausse application de la loi de fond, son recours est irrecevable.
3.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président de la Cour de droit pénal prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 30 juillet 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier: