BGer 1F_1/2007
 
BGer 1F_1/2007 vom 30.07.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
1F_1/2007 /col
Arrêt du 30 juillet 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger, Aeschlimann, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
requérant, représenté par Me Bruno Mégevand, avocat,
contre
B.________,
C.________,
opposants,
tous deux représentés par Me Antoine E. Böhler, avocat,
1ère Section de la Cour de justice de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1,
case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
demande de revision de l'arrêt du Tribunal fédéral du
22 décembre 1999 dans la cause 1P.600/1999.
Faits:
A.
A.________ est né hors mariage, en 1939, à Genève où il réside. Par jugement du 30 janvier 1948, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a rejeté l'action en paternité et en paiement d'une contribution d'entretien introduite par le curateur de l'enfant contre le père biologique présumé, D.________, au motif de l'inconduite de la mère à l'époque de la conception. Non frappé d'appel, ce jugement est devenu définitif.
A.________, qui avait été placé dans une famille, a expliqué avoir rencontré sa mère en 1958, à Genève; elle lui aurait affirmé que son père était D.________, qu'il était marié à C.________ et que le couple avait un fils prénommé B.________. A.________ prétend avoir reçu de son père présumé divers cadeaux et la somme de 10 fr. par mois jusqu'à sa majorité. Il aurait également maintenu des contacts réguliers avec la famille de D.________, même si ce dernier s'est toujours soustrait à des analyses médicales qui, d'après lui, n'auraient pas permis de démontrer sa paternité. Selon Denise et B.________, A.________ leur était inconnu, sous réserve d'une déclaration faite par D.________ au début des années 70 et d'un coup de téléphone qu'il aurait donné à B.________ peu après le décès de son père, survenu le 28 mai 1976.
L'expertise en paternité par l'analyse des sangs à laquelle l'Institut de médecine légale de l'Université de Genève a procédé en novembre 1976 n'a pas permis d'exclure la paternité de feu D.________. En novembre 1997, A.________ s'est adressé sans succès auprès des Instituts universitaires de médecine légale de Lausanne et de Genève pour obtenir une expertise privée en paternité. Le 3 décembre 1997, il a obtenu le renouvellement de la concession de la tombe de D.________ au cimetière genevois de Saint-Georges, à l'échéance de 2016, pour le prix de 2'600 fr.
B.
Le 6 mai 1999, A.________ a introduit auprès du Tribunal de première instance une demande en revision du jugement rendu le 30 janvier 1948 en faisant état de nouveaux moyens de preuve recueillis depuis lors; il a également saisi cette autorité d'une requête d'expertise à titre de mesure provisionnelle urgente visant à prélever et à analyser l'ADN de la dépouille de D.________.
Le Tribunal de première instance a rejeté la requête d'expertise par jugement du 25 juin 1999. La 1ère section de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a confirmé ce jugement au terme d'un arrêt rendu le 2 septembre 1999 sur appel du requérant. Elle a considéré qu'une reconnaissance de paternité indépendante d'une modification des registres de l'état civil n'était pas possible et qu'à la suite de la modification apportée au Code civil le 25 juin 1976, A.________ ne pouvait plus obtenir une telle modification, puisqu'il était né avant le 1er janvier 1968, date déterminante fixée par le droit transitoire (art. 13a titre final CC). De plus, la requête de preuves à futur était très aléatoire, dans la mesure où il était incertain que l'exhumation permette la découverte d'ADN nucléaire d'une qualité suffisante pour obtenir un résultat valable scientifiquement.
Par arrêt du 22 décembre 1999, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit public formé le 7 octobre 1999 contre ce prononcé par A.________. Le 27 juin 2000, ce dernier a saisi la Cour européenne des droits de l'homme d'une requête individuelle contre la Confédération suisse. Au terme d'un arrêt rendu le 13 juillet 2006, la Cour a estimé qu'au vu des circonstances de l'espèce et de l'intérêt prépondérant en jeu pour le requérant, les autorités suisses n'avaient pas garanti à l'intéressé le respect de sa vie privée auquel il avait droit en vertu de la Convention et a constaté qu'il y avait eu violation de l'art. 8 CEDH. Elle a condamné la Confédération suisse à verser au requérant 4'299 euros pour frais et dépens et rejeté la demande de satisfaction équitable suffisante pour le surplus. Cet arrêt a été notifié à A.________ le 18 octobre 2006.
C.
Par acte du 3 janvier 2007, A.________ a présenté une demande en révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 décembre 1999. Il invite principalement la cour de céans à annuler cet arrêt ainsi que l'arrêt rendu par la Cour de justice le 2 septembre 1999 et le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 25 juin 1999, et à l'autoriser à faire procéder à ses frais, par l'Institut Universitaire de Médecine Légale de la République et canton de Genève, à une expertise ADN sur la dépouille de feu D.________, respectivement à toutes les analyses possibles selon les méthodes complémentaires actuellement reconnues, en vue d'établir la paternité biologique du défunt à son égard. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause devant les instances cantonales pour nouvelle décision au sens des considérants à venir. Il demande enfin au Tribunal fédéral de statuer sur les frais et dépens de la procédure fédérale antérieure.
La Cour de justice a renoncé à déposer des observations. Denise et B.________ concluent à ce que le requérant soit débouté des fins de sa demande.
A.________ a répliqué.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La demande de révision ayant été déposée après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les art. 121 ss LTF sont applicables (art. 132 al. 1 LTF).
2.
En vertu de l'art. 122 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) peut être demandée si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, par un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles. En pareil cas, la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH (art. 124 al. 1 let. c LTF).
Partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt mis en cause, le requérant bénéficie de la qualité pour agir. La requête a été introduite en temps utile. Elle indique en outre le motif de révision et en quoi consiste la modification de l'arrêt demandée, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
3.
Le motif de révision de l'art. 122 LTF suppose, outre qu'une requête individuelle ait été admise pour la violation d'un droit garanti par la CEDH (let. a), qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation (let. b) et que la révision soit nécessaire pour remédier aux effets de la violation (let. c). Les conditions posées par cette disposition sont analogues à celles qui prévalaient sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (art. 139a OJ), de sorte que la jurisprudence rendue en application de l'ancien droit conserve en principe toute sa valeur.
3.1 En l'espèce, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour) a constaté que les autorités suisses n'avaient pas garanti au requérant le respect de sa vie privée auquel il avait droit en vertu de la Convention et qu'il y avait eu violation de l'art. 8 CEDH. Cet arrêt est définitif, comme cela résulte des pièces versées au dossier. De même, il est patent que le constat de la violation et l'octroi d'une indemnité ne constitueraient pas une réparation suffisante de la violation puisqu'ils laisseraient indécise la question de la paternité de feu D.________, de sorte que les deux premières conditions posées pour entrer en matière sur une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 décembre 1999 sont réunies. Les parties divergent en revanche sur la nécessité de réviser cet arrêt pour remédier à la violation de la Convention.
3.2 Le requérant a demandé à la Cour de constater qu'il a le droit d'entamer une procédure de révision devant les instances suisses compétentes aux fins d'assurer le respect de son droit de connaître son ascendance. La Cour a relevé que l'Etat défendeur demeurait libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s'acquitter de son obligation juridique au regard de l'art. 46 CEDH, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l'arrêt qu'elle a rendu. Elle n'a dès lors pas estimé nécessaire d'indiquer des mesures générales au niveau national qui s'imposeraient dans le cadre de l'exécution du présent arrêt. Son arrêt a ainsi une portée essentiellement déclaratoire et n'emporte pas l'annulation de la décision interne jugée contraire à la Convention (arrêt de la courEDH du 8 juillet 2003 dans la cause Lyons et autres c. Royaume-Uni, Recueil CourEDH 2003-IX p. 419; arrêt 2A.232/2001 du 2 mars 2001 consid. 2b/aa publié in Pra 2001 n° 92 p. 536 et les références citées). Il incombe aux Etats contractants d'apprécier la manière la plus adéquate de rétablir une situation conforme à la Convention et d'assurer une protection effective des garanties qui y sont ancrées. Le seul fait que la Convention ait été violée ne commande pas la révision de la décision portée devant la Cour. Cela découle de la nature même de la révision qui est un moyen de droit extraordinaire, en ce sens que s'il existe une autre voie ordinaire qui permettrait une réparation, celle-ci doit être choisie en priorité. La réponse à cette question dépend de la nature de la violation de la Convention constatée. Si seuls des intérêts matériels restent en jeu, la révision est en principe exclue. En revanche, lorsque la situation contraire au droit perdure malgré le constat d'une violation de la Convention par la Cour et l'octroi d'une indemnité, la révision est possible. La procédure est alors reprise dans les limites du motif de révision (arrêt 2A.232/2001 précité consid. 2b/bb publié in Pra 2001 n° 92 p. 538 et les arrêts cités).
3.3 En l'espèce, la Cour européenne des droits de l'homme a constaté que le requérant avait un droit protégé par la Convention à connaître son ascendance, qui primait l'intérêt public à la protection de la sécurité juridique, l'intérêt privé des intimés au respect de leur propre vie familiale et celui du défunt à l'intangibilité de son corps. La mise en oeuvre de l'expertise ADN de la dépouille de feu D.________ requise dans le cadre de la procédure de révision du jugement de paternité de 1948 permettrait au requérant de savoir si son père présumé était véritablement son géniteur. La révision de l'arrêt de la cour de céans du 22 décembre 1999 constitue ainsi en principe un moyen adéquat pour remédier à la violation constatée de la Convention et rétablir une situation conforme au droit puisque, en cas d'admission du recours de droit public, l'expertise requise pourrait être ordonnée. Il est à cet égard sans importance que le requérant puisse également obtenir une telle mesure par une autre procédure. La demande de révision doit par conséquent être admise et l'arrêt précité annulé.
Lorsque le Tribunal fédéral admet une demande de révision, il rend successivement deux décisions distinctes, même s'il le fait en règle générale dans un seul arrêt: par la première, dénommée le rescindant, il annule l'arrêt formant l'objet de la demande de révision; par la seconde, appelée le rescisoire, il statue sur le recours dont il avait été précédemment saisi. La décision d'annulation met fin à la procédure de révision proprement dite et entraîne la réouverture de la procédure antérieure. Elle sortit un effet ex tunc, si bien que le Tribunal fédéral et les parties sont replacés dans la situation où ils se trouvaient au moment où l'arrêt annulé a été rendu, la cause devant être tranchée comme si cet arrêt n'avait jamais existé (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 1 ad art. 144, p. 71).
L'annulation de l'arrêt rendu le 22 décembre 1999 par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral implique donc en principe qu'il faille statuer à nouveau sur le recours de droit public qui était pendant à cette date. La recevabilité de cette voie de droit suppose l'existence d'un intérêt actuel à l'admission du recours et à l'examen des griefs invoqués, lequel doit persister lorsque le Tribunal fédéral statue (ATF 131 I 153 consid. 1.2 p. 157 et les arrêts cités). Cette condition fait défaut en l'occurrence. La requête d'expertise a été déposée dans le cadre d'une action en révision d'un jugement en paternité prononcé le 30 janvier 1948. Elle se fonde sur l'art. 205 de la loi genevoise de procédure civile (LPC/GE), lequel prévoit que dans les cas où il y a lieu de craindre la disparition rapide de faits matériels et dans ceux où la déposition provisoire est admise, chaque partie peut demander au juge, dès l'introduction de la cause, qu'il ordonne sans délai son transport sur place, une expertise ou l'audition de témoins. La possibilité d'exiger une expertise fondée sur cette disposition suppose donc une cause pendante. Or, il ressort des pièces produites par les opposants que le requérant a retiré, en date du 25 mai 2000, la demande de revision du jugement rendu le 30 janvier 1948, qu'il avait introduite devant le Tribunal de première instance le 6 mai 1999. Cette autorité a pris acte de ce retrait dans un prononcé rendu le 23 juin 2000 et a condamné le demandeur à verser la somme de 1'000 fr. à titre de dépens aux défendeurs. Il n'existe ainsi plus, sur le plan cantonal, d'action pendante dans laquelle une preuve à futur pourrait être ordonnée en application de l'art. 205 LPC/GE. Le fait que le retrait de la demande en révision du jugement de paternité soit intervenu sans désistement d'instance et que le requérant puisse introduire une nouvelle demande sans se heurter à l'autorité de la chose jugée n'y change rien. Le recours de droit public formé le 7 octobre 1999 contre l'arrêt rendu par la Cour de justice le 2 septembre 1999 est donc devenu sans objet. En pareil cas, le tribunal déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de la situation existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF). En l'occurrence, l'issue de la procédure est due au fait du requérant, de sorte que les frais devraient en principe être mis à sa charge. Toutefois, vu les circonstances particulières du cas, il convient de statuer sans frais. Les dépens mis à la charge du requérant restent en revanche dus aux intimés.
3.4 Le requérant ne saurait se fonder directement sur l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme pour obtenir du Tribunal fédéral qu'il l'autorise à faire procéder à ses frais, par l'Institut de médecine légale de l'Université de Genève, à une expertise ADN sur la dépouille de feu D.________, respectivement à toutes les analyses possibles selon les méthodes complémentaires actuellement reconnues, en vue d'établir la paternité biologique du défunt à son égard. Le Tribunal fédéral est essentiellement une autorité de recours contre des décisions prises soit en dernière instance cantonale soit par des autorités fédérales. Il n'est en revanche pas compétent pour accorder lui-même une autorisation comme autorité de première instance. Il ne peut en particulier se fonder directement sur l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme pour se voir reconnaître des compétences qu'il n'avait pas dans la procédure originelle (arrêt 2A.232/2000 précité consid. 3b/bb publié in Pra 2001 n° 92 p. 541). Il ne saurait ainsi donner suite aux conclusions de la demande tendant à ce qu'il autorise le requérant à faire procéder à ses frais, par l'Institut de médecine légale de l'Université de Genève, à une expertise ADN sur la dépouille de feu D.________, respectivement à toutes les analyses possibles selon les méthodes complémentaires actuellement reconnues, en vue d'établir la paternité biologique du défunt à son égard.
3.5 Le requérant n'est pas dépourvu pour autant de toute possibilité d'obtenir satisfaction. Comme l'a relevé la Cour européenne des droits de l'homme, le requérant a le droit de connaître son ascendance et ne peut se voir refuser une demande d'expertise ADN de la dépouille de son père présumé, feu D.________, au motif que l'intérêt public à la protection de la sécurité juridique ou l'intérêt privé du défunt ou de ses proches s'y opposeraient, ou encore parce que la constatation de la paternité biologique de feu D.________ serait dépourvue d'effets sur les registres d'état civil (cf. Audrey Leuba/Philippe Meier/Suzette Sandoz, Quelle famille pour le XXIème siècle? Publication de l'ISDC, Zurich 2002, p. 168; Message relatif à la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine du 11 septembre 2002, FF 2002 p. 6929). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de dire auprès de quelle autorité et selon quelle procédure (judiciaire ou extra-judiciaire) le requérant devrait faire valoir ses droits parmi celles qui ont été évoquées en doctrine, compte tenu des développements intervenus dans l'intervalle dans la jurisprudence (ATF 128 I 63, qui reconnaît à l'enfant adopté majeur un droit imprescriptible et inaliénable à connaître ses parents biologiques) et au niveau légal (voir à ce sujet, Jeanine de Vries Reilingh, Le droit fondamental de l'enfant à connaître son ascendance, in PJA 2003 p. 369; Vincent Stauffer, Les secrets et la détermination des liens biologiques entre individus par des tests génétiques, in Les secrets et le droit, Neuchâtel 2004, p. 167 ss; Philippe Meier/Martin Stettler, Droit de la filiation, Tome I: Etablissement de la filiation (art. 252 à 269c CC), 3e éd. 2005, ch. 383, p. 205, et ch. 415, p. 225/226; Andrea Büchler, Aussergerichtliche Abstammungsuntersuchungen, RDT 2005 p. 32; Samantha Besson, Das Grundrecht auf Kenntnis der eigenen Abstammung, RDS 2005 I p. 61/62; Mélanie Bord, Existe-t-il un droit général d'accès aux données relatives à ses origines, in Droit à la connaissance de ses origines, Genève 2006, p. 59; Denis Piotet, Droit à l'information et violation des droits de la personnalité à l'exemple de la filiation biologique, ibidem, p. 214/215; Regina E. Aebi-Müller, EGMR-Entscheid Jäggi c. Suisse: Ein Meilenstein zum Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung?, in Jusletter 2. Oktober 2006).
4.
Compte tenu des circonstances particulières du cas, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires pour la procédure de révision (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF). Le requérant obtient gain de cause sur le rescindant, mais succombe sur le rescisoire, alors que les intimés perdent sur le rescindant et obtiennent gain de cause sur le rescisoire. Les dépens auxquels pourraient prétendre chacune des parties l'une envers l'autre doivent par conséquent être compensés (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est admise et l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 décembre 1999 dans la cause 1P.600/1999 est annulé.
2.
Le recours de droit public formé dans la cause 1P.600/1999 est déclaré sans objet. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire pour cette procédure. Une indemnité de 1'000 fr. est allouée à B.________ et C.________, créanciers solidaires, à titre de dépens, à la charge de A.________ pour cette procédure.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire pour la procédure de révision. Les dépens dus pour cette procédure sont compensés.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Représentation de la Suisse devant la Cour européenne des droits de l'homme.
Lausanne, le 30 juillet 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: