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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
U 308/06
Arrêt du 26 juillet 2007
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Widmer et Frésard.
Greffier: M. Métral.
Parties
R.________,
recourant, représenté par Me Marc Mathey-Doret, avocat, boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 9 mai 2006.
Faits:
A.
A.a R.________ travaillait en qualité de commis administratif pour l'Etat de Genève. Le 24 avril 1995, il a chuté dans des escaliers et a perdu connaissance. Il a été transporté aux urgences de l'Hôpital X.________. Les résultats des divers examens pratiqués étaient dans la norme, sous réserve des effets d'une hypothyroïdie sur maladie de Basedow traitée (rapport du 1er juillet 1996 du docteur S.________). R.________ a par la suite consulté son médecin traitant, le docteur P.________, en raison de maux de tête avec contracture réflexe de la colonne cervicale et de la région suscapulaire droite, vertiges, nausées, lombalgies et fourmillements dans les quatre membres. Le docteur P.________ a posé les diagnostics de contusions multiples (colonne cervicale, côtes droites et tête du péroné droite) et traumatisme cranio-cérébral. Il a attesté une incapacité de travail totale dès le 24 avril 1995 (rapport du 22 juillet 1995). R.________ a également été adressé au docteur J.________, neurologue, qui a posé le diagnostic de céphalée post-traumatique, à laquelle s'ajoutait une composante tensionnelle. Un examen neurologique et un électroencéphalogramme n'avaient pas mis en évidence d'anomalie significative (rapport du 16 juin 1995). La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA) a pris en charge le traitement médical et alloué des indemnités journalières.
En l'absence d'amélioration des symptômes depuis l'accident, R.________ a séjourné à la Clinique Y.________ du 2 au 20 décembre 1996. D'après le rapport de sortie établi par les docteurs Z.________ et A.________, les examens neuropsychologiques n'avaient pas démontré de troubles fonctionnels; une exagération des symptômes devait être envisagée, bien que l'examen psychiatrique n'ait pas mis en évidence de troubles psychiques. L'ampleur du handicap subi par l'assuré ne pouvait être vérifiée, en raison de son manque de collaboration (rapport du 20 décembre 1996). A réception de ce rapport, la CNA a mis fin à ses prestations avec effet dès le 14 avril 1997 (décision et décision sur opposition des 4 avril 1997 et 28 mai 1998). A la suite d'un recours de l'assuré devant le Tribunal administratif du canton de Genève, elle a toutefois accepté de reprendre l'instruction de la cause et de réexaminer le droit aux prestations. Le 10 novembre 1998, la juridiction cantonale a déclaré le recours sans objet.
La CNA a confié une expertise neurologique aux docteurs B.________ et D.________, médecins au Service de neurologie de l'Hôpital V.________, ainsi qu'une expertise psychiatrique au docteur O.________, médecin associé au Département de psychiatrie adulte de l'Université W.________. Les deux premiers nommés ont posé les diagnostics de status après commotion cérébrale le 24 avril 1995 et d'état dépressif dans un contexte socio-culturel particulier. Ils ont souligné l'absence de signes objectifs d'atteinte neurologique focalisée et ont constaté la persistance de céphalées à caractère tensionnel, avec une diminution de la thymie. Près de cinq ans après le traumatisme cranio-cérébral, les symptômes présentés par l'assuré ne pouvaient plus être considérés comme d'origine post-traumatique, mais étaient plutôt d'origine psychique (rapport du 6 avril 2000). Pour sa part, le docteur O.________ a posé le diagnostic de céphalées chroniques d'origine indéterminée, d'état dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique. Il a également fait état d'une personnalité narcissique. Toujours d'après le docteur O.________, l'état dépressif était réactionnel aux céphalées persistantes et à leurs conséquences (perte d'emploi, difficultés économiques, sentiment d'inutilité); les troubles psychiques étaient une conséquence de l'accident, même si la personnalité narcissique de l'assuré pouvait avoir une influence (rapport du 28 avril 2000).
Par décision et décision sur opposition des 11 août et 4 décembre 2000, la CNA a refusé d'allouer des prestations pour la période postérieure au 13 avril 1997.
A.b
Entre-temps, R.________ avait adressé une demande de prestations à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : Office AI). Dans un rapport du 30 décembre 2002, les docteurs U.________ et M.________, médecins au Centre d'observation médical de l'assurance-invalidité (ci-après : COMAI), ont attesté une incapacité de travail de 50 % en raison d'un syndrome somatoforme douloureux persistant et d'un état dépressif récurrent. Cette capacité de travail ne pouvait toutefois être atteinte que si l'assuré suivait régulièrement un traitement antidépresseur et des mesures de réentraînement au travail. Les docteurs U.________ et M.________ se référaient notamment à un examen rhumatologique pratiqué le 10 avril 2002 par le docteur H.________, ainsi qu'à un examen psychiatrique réalisé le 15 avril 2002 par la doctoresse L.________.
Par décision et décision sur opposition des 23 avril et 31 octobre 2003, l'Office AI a nié le droit de l'assuré à des prestations de l'assurance-invalidité. A la suite d'un recours devant le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève, ce dernier a confié au docteur K.________ le soin de réaliser une expertise psychiatrique. Selon ce médecin, l'assuré présentait une incapacité de travail totale en raison d'un syndrome post-commotionnel, d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, et d'une personnalité anxieuse évitante (rapport du 20 juillet 2005). La juridiction cantonale a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité, avec effet dès le 1er avril 1996 (jugement du 9 janvier 2006).
B.
R.________ a recouru devant le Tribunal administratif du canton de Genève contre la décision sur opposition rendue le 4 décembre 2000 par la CNA. La juridiction cantonale a notamment fait produire au dossier les expertises du COMAI et du docteur K.________. Par jugement du 9 mai 2006, elle a rejeté le recours de l'assuré.
C.
Ce dernier interjette un recours contre le jugement du tribunal administratif cantonal. Il conclut à l'annulation du jugement entrepris et à la condamnation de la CNA à allouer «les prestations dues au titre de l'assurance-accidents obligatoire [...] au-delà du 13 avril 1997», sous suite de dépens. Il demande également que son mandataire soit désigné avocat d'office.
L'intimée conclut au rejet du recours. Invitée à se déterminer en qualité d'intéressée, l'assurance-maladie du recourant, la CSS Assurance-maladie SA s'en est remise à dire de justice. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2. Le litige porte sur le droit aux prestations de l'assurance-accidents pour la période postérieure au 13 avril 1997. Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral n'est donc pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure et peut s'écarter des conclusions des parties, à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).
3.
3.1 Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel ou de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
3.2 Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; RAMA 1992 no U 142 p. 75, consid. 4b; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 80). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 sv.; RAMA 1999 n. U 341 p. 408 sv., consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. Cela étant, en matière de lésions du rachis cervical par accident de type «coup du lapin», de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral, sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en présence d'un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.). Encore faut-il que l'existence d'un tel traumatisme et de ses suites soit dûment attestée par des renseignements médicaux fiables (ATF 119 V 335 consid. 1 p. 337 sv., 117 V 359 consid. 4b p. 360 sv.).
4.
4.1 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose non seulement un rapport de causalité naturelle, mais également un rapport de causalité adéquate. A cet égard, la jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et les troubles d'ordre psychique développés ensuite par la victime. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par exemple une chute banale), les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants :
- -:-
- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
- -:-
- la durée anormalement longue du traitement médical;
- les douleurs physiques persistantes;
- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident;
- les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;
- le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
-:-
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant, notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa p. 409).
4.2
4.2.1 En cas d'atteintes à la santé (sans preuve de déficit organique) consécutives à un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale, un traumatisme analogue ou un traumatisme cranio-cérébral, la jurisprudence apprécie le caractère adéquat du rapport de causalité en appliquant, par analogie, les mêmes critères que ceux dégagés à propos des troubles d'ordre psychique, à la différence que l'examen de ces critères est effectué sans faire de distinction entre les composantes physiques ou psychiques : les critères de la gravité ou de la nature particulière des lésions subies, des douleurs persistantes, ainsi que du degré et de la durée de l'incapacité de travail sont déterminants de manière générale, sans référence aux seules lésions ou douleurs physiques (ATF 117 V 359 consid. 6a sv. p. 366 ss; voir également ATF 123 V 98 consid. 2a p. 99; RAMA 2002 n. U 470 p. 531 [U 249/01]).
4.2.2 Il convient de faire exception à ce principe et d'appliquer la jurisprudence exposée au consid. 4.1 ci-avant (ATF 115 V 133 et 403), en distinguant entre atteintes d'origine psychique et atteintes organiques, même en cas de traumatisme de type «coup du lapin», de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral, lorsque les symptômes appartenant au tableau clinique des séquelles d'un accident de ce type, bien qu'en partie établis, sont relégués au second plan en raison d'un problème important de nature psychique. L'importance de l'atteinte à la santé psychique doit être telle qu'elle a relégué les autres atteintes au second plan, soit immédiatement, ou peu après l'accident, soit parce que ces dernières n'ont joué qu'un rôle tout à fait secondaire durant toute la phase de l'évolution, depuis l'accident jusqu'au moment de l'appréciation de la causalité adéquate (ATF 123 V 98 consid. 2a p. 99; RAMA 2002 n. U 465 p. 439 consid. 3b [U 273/99]), ou lorsque les troubles psychiques apparus après l'accident n'appartiennent pas au tableau clinique typique d'un traumatisme de type «coup du lapin», d'un traumatisme analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral (y compris un état dépressif), mais constituent plutôt une atteinte à la santé indépendante (RAMA 2001 n. U 412 p. 79 consid. 2b [U 96/00]).
5.
5.1 Se référant pour l'essentiel à l'expertise réalisée par le docteur K.________, le recourant soutient qu'il souffre encore des séquelles du traumatisme cranio-cérébral subi lors de l'accident du 24 avril 1995. Il conviendrait par conséquent de reconnaître le lien de causalité naturelle et adéquate entre les symptômes qu'il présente et l'accident assuré. Dans ce contexte, la question de la causalité adéquate devrait être analysée conformément à la jurisprudence publiée aux ATF 117 V 359 (causalité adéquate en cas de traumatisme de type «coup du lapin», de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral), plutôt qu'aux ATF 115 V 133 et 115 V 403 (causalité adéquate en cas de troubles psychiques).
5.2 Il est douteux que le recourant souffre encore des séquelles d'un traumatisme cranio-cérébral. Les médecins de la Clinique Y.________ l'ont nié, de même que les médecins du COMAI qui ont privilégié le diagnostic de troubles somatoformes douloureux. Dans le même sens, le docteur B.________ a nié la persistance de séquelles d'un traumatisme cranio-cérébral et a attribué à des troubles d'ordre psychique les symptômes présentés par l'assuré. Pour sa part, le docteur O.________ a fait état de céphalées d'origine indéterminée, d'un état dépressif et d'une personnalité narcissique. En définitive, parmi les différents experts consultés, seul le docteur K.________ atteste la persistance d'un syndrome post-commotionnel, non sans constater également l'existence d'affections psychiques. La question de la persistance de séquelles post-commotionnelles peut cependant être laissée ouverte, pour les motifs exposés ci-après.
5.3
5.3.1 Aussi bien les médecins du COMAI que les docteurs O.________ et K.________ admettent le rapport de causalité naturelle entre l'accident assuré et les symptômes présentés par l'assuré, qu'il s'agisse de troubles purement psychiques ou d'un syndrome post-commotionnel. Les médecins de la Clinique Y.________ ne se sont pas expressément prononcés sur la question et aucun autre médecin ayant examiné l'assuré n'a nié l'existence d'un tel rapport de causalité. Il convient par conséquent de tenir le rapport de causalité naturelle pour établi, indépendamment du point de savoir dans quelle mesure les symptômes présentés par le recourant constituent un syndrome post-commotionnel ou sont dus à des troubles psychiques. L'intimée ne l'a du reste contesté ni en instance cantonale, ni en instance fédérale.
5.3.2 En juin 1995, le docteur J.________ a examiné l'assuré et posé le diagnostic de céphalées post-traumatiques. A l'époque déjà, il soulignait qu'une composante tensionnelle influençait l'état de santé de l'assuré et faisait part de ses craintes relatives au développement d'une sinistrose. Par la suite, lors du séjour à la Clinique Y.________, les médecins ont relevé que la coopération de l'assuré était tellement limitée qu'elle rendait impossible l'évaluation précise de sa capacité résiduelle de travail. En l'absence de toute atteinte organique pouvant expliquer de telles plaintes, le recourant alléguait des fourmillements dans les bras et des douleurs dorsales, avec parfois la sensation de perdre sa jambe; il ne s'est d'ailleurs pas présenté à plusieurs rendez-vous à des postes d'entraînement, en raison de dorsalgies. Le 23 août 1998, le docteur P.________ précisait que l'assuré lui avait décrit des céphalées, des vertiges, des cervico-brachalgies bilatérales accompagnées de dorsalgies étagées et de lombalgies, à la fois statiques et dynamiques avec des irradiations douloureuses dans le membre inférieur gauche. Quelques mois auparavant, une consultation au Service de rhumatologie des hôpitaux universitaires genevois avait par ailleurs amené les docteurs Pessina et Perret à poser le diagnostic de syndrome douloureux chronique, sans mettre en évidence de substrat organique à ces douleurs (rapport du 24 février 1998).
Après que le docteur B.________ eut nié la persistance d'un syndrome post-commotionnel et attribué les symptômes présentés par l'assuré à des troubles psychiques, dont l'existence a été confirmée par le docteur O.________, les médecins du COMAI ont à leur tour insisté sur l'importance que revêtaient les atteintes à la santé psychique du recourant. Ils ont notamment souligné le fait qu'ils avaient observé de nombreux signes de non-organicité des plaintes du recourant, qui ne pouvaient être expliqués par un syndrome post-traumatique.
Quand bien même le docteur K.________ atteste la persistance d'un tel syndrome, ces constatations médicales démontrent que l'assuré a présenté des plaintes qui n'appartiennent que partiellement au tableau clinique typique d'un syndrome post-traumatique; il a développé des troubles psychiques relativement rapidement après l'accident, qui ont pris une importance prédominante dans l'évolution de son état de santé. On note dans ce contexte qu'il présentait déjà une personnalité pré-morbide avant l'accident, comme l'ont constaté les docteur O.________ et K.________. Il convient par conséquent d'analyser la question de la causalité adéquate d'après les critères posés par la jurisprudence en matière de troubles psychiques (cf. consid. 4.1 supra).
5.4 L'accident subi par le recourant est de gravité moyenne et s'est déroulé dans des circonstances banales. Il a entraîné un traumatisme cranio-cérébral, mais aucune lésion organique. L'assuré est d'ailleurs sorti d'hôpital le jour même ou le lendemain de l'accident; il a subi une longue incapacité de travail, ainsi que des douleurs persistantes pendant une longue durée, sans toutefois qu'on puisse les rattacher à un substrat organique. Il n'y a pas eu d'erreur dans le traitement médical. Dans ces conditions, les critères posés par la jurisprudence pour admettre le rapport de causalité adéquat entre l'accident assuré et les atteintes à la santé du recourant ne sont pas remplis et ce dernier ne peut prétendre des prestations de l'assurance-accidents pour la période litigieuse.
6.
6.1 La procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, de sorte qu'elle est gratuite (art. 134 OJ). Par ailleurs, vu le sort du litige, le recourant ne peut prétendre de dépens à la charge de l'intimée (art. 159 al. 1 OJ).
6.2 Le recourant a déposé une demande d'assistance judiciaire, dont l'objet est limité à la prise en charge de ses frais de défense par un avocat.
6.2.1 D'après l'art. 152 OJ, en relation avec l'art. 135 OJ, la prise en charge des frais de défense d'une partie, au titre de l'assistance judiciaire, n'est allouée que si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire, ou du moins indiquée (cf. ATF 125 V 201 consid. 4a p. 202, 371 consid. 5b p. 372). Une partie est dans le besoin lorsque ses ressources ne lui permettent pas de supporter les frais de procédure et ses propres frais de défense sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 127 I 202 consid. 3b p. 205). Les circonstances économiques au moment de la décision sur la requête d'assistance judiciaire sont déterminantes (ATF 108 V 265 consid. 4 p. 269; cf. également Bühler, Die Prozessarmut, in : Christian Schöbi, Frais de justice, frais d'avocat, cautions/sûretés, assistance juridique, Berne 2001, p. 190 sv.). La partie requérant l'assistance judiciaire est tenue de collaborer à l'instruction de la cause en produisant les pièces nécessaires à établir ses revenus, sa fortune, ses charges financières complètes et ses besoins élémentaires actuels. Si le requérant ne fournit pas ces données, le tribunal statue sur la base des pièces disponibles et, le cas échéant, rejette la demande (ATF 125 IV 161 consid. 4 p. 164; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1992 vol. V, n. 4 ad 152).
6.2.2 A l'appui de sa demande, le recourant a exposé qu'il était déjà au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure cantonale. Sa situation financière était extrêmement précaire, d'autant que l'assurance-invalidité n'avait toujours pas exécuté le jugement du 9 janvier 2006 du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève, lui reconnaissant le droit à une rente entière avec effet rétroactif au 1er avril 1996. A la suite de la demande d'assistance judiciaire en instance fédérale, il a été invité à remplir un questionnaire relatif à sa situation financière, étant précisé qu'à défaut, le tribunal statuerait en l'état du dossier; la formule précisait que toutes les pièces justificatives nécessaires à l'évaluation de sa situation financière devaient être présentées à l'appui de la demande.
Le recourant n'a pas répondu au questionnaire ni déposé de pièces justificatives. Dès lors que ni ses allégations, ni le seul fait qu'il s'est vu reconnaître le droit à l'assistance judiciaire pour l'instance cantonale ne rendent suffisamment vraisemblable son indigence - les pièces figurant au dossier ne contenant par ailleurs pas d'information précise relative à ses revenus, ses charges ou sa fortune -, il convient de rejeter la demande d'assistance judiciaire, faute pour le requérant d'avoir démontré son indigence.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
La demande d'assistance judiciaire, tendant à la désignation d'un avocat d'office, est rejetée.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à CSS Assurance-maladie SA, au Tribunal administratif de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 26 juillet 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: