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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_63/2007/ROC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 20 juillet 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant,
Yersin et Karlen.
Greffière: Mme Rochat.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Asllan Karaj, Cabinet de conseil Karaj,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 27 juin 2007.
Le Tribunal fédéral considère en fait et droit:
1.
X.________, ressortissant du Kosovo, né en 1965, a vécu en Suisse avec sa femme et ses deux enfants de mars 1996 à juin 2000, au bénéfice d'une admission provisoire. Rentré dans son pays d'origine, il a eu un troisième enfant, le 27 octobre 2002.
Le 11 novembre 2002, il a épousé au Kosovo une ressortissante britannique, Y.________, née en 1932, qui vivait à Genève au bénéfice d'un permis d'établissement. Arrivé à Genève à fin mars 2003, l'Office cantonal de la population lui a délivré une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Y.________ est décédée le 11 octobre 2003.
Par décision du 29 avril 2005, l'Office cantonal de la population a révoqué l'autorisation de séjour de X.________. Cette décision a été confirmée par la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, le 25 avril 2006.
X.________ est arrivé dans le canton de Vaud le 18 juin 2006 et a déposé une demande d'autorisation de séjour, qui a été rejetée par décision du Service de la population du 13 février 2007.
Statuant sur recours de l'intéressé, le Tribunal administratif du canton de Vaud a constaté que X.________ ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à une autorisation de séjour en Suisse et que sa situation personnelle ne justifiait pas non plus de lui accorder une autorisation de séjour à un autre titre. Partant, il a rejeté le recours par arrêt du 27 juin 2007.
2.
X.________ forme auprès du Tribunal fédéral un recours de droit administratif, subsidiairement de droit public, contre cet arrêt et conclut, avec suite de frais et dépens, au renouvellement de son autorisation de séjour. Il présente également une demande d'effet suspensif.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
3.
3.1 L'arrêt attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est régie par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). Contrairement à ce qui est indiqué dans l'acte de recours, seules les voies du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 et ss LTF, ou du recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 et ss LTF, entrent donc en ligne de compte.
3.2 En l'espèce, le recourant n'a aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. En particulier, son mariage avec une ressortissante britannique établie en Suisse, mais décédée moins d'un an après son mariage, ne lui permet pas de se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 7 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20; ATF 120 Ib 16 consid. 2a p. 18) ou sur les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681; ATF 130 II 113 consid. 7.3 p. 126). Le recourant ne peut pas non plus tirer un droit à une autorisation de séjour en vertu de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21; ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284 et les références citées). De telles autorisations, comme celles découlant des directives de l'Office fédéral des migrations, relèvent en effet du libre pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité cantonale en vertu de l'art. 4 LSEE, ce qui exclut la compétence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 p. 155, jurisprudence développée dans le cadre de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, dont la teneur a été reprise par l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF). Dès lors, le présent recours n'est pas recevable comme recours en matière de droit public.
3.3 La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire est subordonnée à un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 lettre b LTF). Dans un arrêt du 30 avril 2007 (2D_2/2007 destiné à la publication), le Tribunal fédéral a décidé que la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 à propos de la qualité pour recourir dans le recours de droit public selon l'art. 88 OJ (ATF 126 I 81 et 121 I 261) restait valable pour définir cette qualité selon l'art. 115 lettre b LTF. Dès lors, l'interdiction générale de l'arbitraire découlant de l'art. 9 Cst. ne confère pas, à elle seule, une position juridique protégée au sens de l'art. 115 lettre b LTF lorsque, comme en l'espèce, le recourant se plaint d'une mauvaise application du droit.
Pour le reste, le recourant ne se prévaut pas d'une violation de ses droits de partie qui serait équivalente à un déni de justice formel, en tout cas pas d'une manière conforme aux exigences découlant de l'art. 106 al. 2 LTF.
3.4 Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Compte tenu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 juillet 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: La greffière: