BGer 6B_314/2007
 
BGer 6B_314/2007 vom 11.07.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
6B_314/2007 /rod
Arrêt du 11 juillet 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Conversion d'amende en arrêts,
recours en matière pénale contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de la Côte du 4 mai 2007.
Faits :
A.
Par un jugement du 4 mai 2007, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a admis partiellement l'appel de X.________ contre un prononcé préfectoral convertissant en 9 jours d'arrêts une amende relative à une faute de circulation routière. Le tribunal a fixé à 5 jours la peine privative de liberté de substitution correspondant à l'amende de 280 fr. (art. 36 CP).
B.
Le condamné a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant implicitement à l'annulation de la conversion de l'amende en peine privative de liberté. En résumé, il affirme qu'il n'est pas un voleur et qu'il n'a pas les moyens de payer l'amende en cause. Il semble néanmoins proposer des mensualités de 30 fr. à titre d'arrangement.
Le Président considère en droit:
1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante.
Les mémoires doivent indiquer notamment les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
2.
En l'espèce, le recourant se limite à faire valoir son insolvabilité. Cet élément n'a pas été ignoré par le Tribunal d'arrondissement. Toutefois, le Juge a considéré qu'un effort financier pouvait être exigé du condamné. Or, celui-ci ne soutient pas que ces considérants violeraient le droit.
Ainsi, faute d'une motivation suffisante, le recours est irrecevable.
3.
Vu la situation économique précaire du recourant, constatée dans le jugement attaqué, il est statué sans frais.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'arrondissement de la Côte.
Lausanne, le 11 juillet 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: