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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_57/2007 - svc
Arrêt du 9 juillet 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Mabillard.
Parties
X.________ et son épouse Y.________,
recourants,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation d'entrée, respectivement de séjour; regroupement familial,
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 20 février 2007.
Considérant en fait et en droit:
1.
Y.________, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1984, est arrivée en Suisse en 2001 et est au bénéfice d'une autorisation de séjour. Le 6 avril 2006, elle a épousé par procuration un compatriote, X.________, né en 1975.
Le 18 juin 2006, X.________ a déposé à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa une demande de visa pour la Suisse afin de venir rejoindre son épouse. Le 27 juin 2006, l'Ambassade précitée a émis un préavis négatif, duquel il ressortait notamment que l'intéressé n'avait pas revu ni eu de contact avec son épouse depuis 2001, qu'il n'avait jamais travaillé ni voyagé et dépendait financièrement de la générosité de son église. Le 24 octobre 2006, la ville de Z.________, où réside Y.________, a également préavisé négativement la demande, vu les faibles revenus de l'intéressée. Celle-ci, en apprentissage, recevait un salaire mensuel brut de 800 fr. et bénéficiait depuis janvier 2006 du revenu d'insertion. Elle avait par ailleurs une dette sociale d'un montant de 19'478 fr.60.
Par décision du 8 novembre 2006, le Service cantonal de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, par regroupement familial en faveur de X.________.
Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) en date du 20 février 2007. Cette autorité a notamment constaté que Y.________ ne remplissait pas les conditions des art. 38 et 39 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) et ne pouvait par conséquent être autorisée à faire venir son conjoint en Suisse.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public au nom de son époux X.________ et en son propre nom, Y.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 20 février 2007 et d'accorder à son époux une autorisation d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial. Elle demande également l'assistance judiciaire sous forme de dispense du paiement des frais.
Le Tribunal administratif et le Service cantonal ont produit leurs dossiers respectifs dans le délai imparti à cette fin par l'autorité de céans.
3.
3.1 L'arrêt attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est régie par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
3.2 D'après l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En vertu de l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus de l'autorisation de séjour ou d'établissement. En principe, il n'existe pas de droit à la délivrance d'une telle autorisation, à moins que l'étranger ou un membre de sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité (cf. ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342 s.; 130 II 281 consid. 2.1 p. 284 et les références).
L'art. 17 al. 2 LSEE prévoit que si l'étranger possède une autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour, aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Or, Y.________ n'étant pas au bénéfice d'un permis d'établissement, mais d'un permis de séjour, les recourants ne peuvent pas invoquer un droit au regroupement familial sur la base de cette disposition (cf. ATF 126 II 377 consid. 2a p. 382; 125 II 633 consid. 2c p. 638). Ils ne peuvent pas davantage se prévaloir de l'art. 38 OLE, selon lequel la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint, lorsque les conditions de l'art. 39 OLE sont remplies. L'ordonnance limitant le nombre des étrangers ne peut en effet pas fonder un droit à une autorisation qui irait au-delà de la loi (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284 et les références; cf. également ATF 125 II 633 consid. 2c p. 638). Par conséquent, le recours en matière de droit public est irrecevable sous l'angle des art. 17 al. 2 LSEE, 38 et 39 OLE.
Par ailleurs, l'art. 8 par. 1 CEDH peut également conférer un droit à une autorisation de séjour au conjoint d'un étranger bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse - c'est-à-dire une autorisation d'établissement ou au moins un droit certain à une autorisation de séjour - si les liens noués entre eux sont étroits et effectifs (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 215 consid. 4 p. 218 s.; 126 II 335 consid. 2a p. 339 et les références). Or, il est douteux que les liens qui unissent Y.________ à son époux X.________ puissent être qualifiés d'étroits et effectifs au sens de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où ils ne s'étaient pas revus depuis six ans et qu'ils se sont mariés par procuration. Quoi qu'il en soit, l'autorisation de séjour de Y.________, renouvelable à l'année, ne lui garantit pas un droit de présence durable en Suisse et ne suffit dès lors pas à fonder un droit au regroupement familial (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 286; 126 II 335 consid. 2a p. 340). Le présent recours n'est dès lors pas non plus recevable sous l'angle de cette disposition.
4.
Partant, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure de l'art. 109 LTF. Un examen sommaire du cas montre que les chances de succès du recours étaient de toute façon nettement inférieures au risque d'échec. Dès lors, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 LTF). Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, qui seront fixés compte tenu de leur situation financière (art. 65 et 66 al. 1 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 600 fr. est mis à la charge des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 9 juillet 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: