BGer 2C_217/2007
 
BGer 2C_217/2007 vom 05.07.2007
Tribunale federale
2C_217/2007/ROC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 5 juillet 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Yersin et Karlen.
Greffière: Mme Rochat.
Parties
A.X.________, recourante,
représentée par Me Jérôme Picot, avocat,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, boulevard de Saint-Georges 16-18, case postale 2652, 1211 Genève 2,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3.
Objet
Autorisation de séjour,
recours en matière de droit public contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 21 mars 2007.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
A.X.________, ressortissante sénégalaise, née en 1971, a bénéficié d'une autorisation de séjour pour études à Genève de 1998 à 2000. Le 18 février 2005, l'Office cantonal de la population a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour en vue de son mariage avec B.X.________, ressortissant suisse, né en 1952, ce dernier ayant clairement manifesté sa volonté de renoncer à cette union. Les intéressés se sont toutefois mariés à Genève, le 22 avril 2005, de sorte que A.X.________ a obtenu une autorisation de séjour.
Par décision du 14 décembre 2006, l'Office cantonal de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'épouse, au motif que les conjoints vivaient séparés depuis le mois de mai 2005 et que la communauté conjugale était définitivement rompue. Cette décision a été confirmée par prononcé de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du 21 mars 2007, après audition des époux.
2.
A.X.________ forme un recours en matière de droit public contre la décision de la Commission cantonale de recours du 21 mars 2007 et conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation, l'affaire étant renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a également formulé une demande d'assistance judiciaire et a produit plusieurs pièces à cette fin.
La production des dossiers cantonaux a été requise sans échange d'écritures.
Par ordonnance du 21 mai 2007, la demande d'effet suspensif présentée par la recourante a été admise.
3.
3.1 L'arrêt attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est régie par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
3.2 De nationalité sénégalaise, encore mariée à un ressortissant suisse, la recourante peut en principe se prévaloir que de l'art. 7 LSEE pour obtenir une autorisation de séjour, de sorte que son recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 lettre a LTF et 83 lettre c ch. 2 LTF a contrario).
3.3 Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ou d'établissement, lorsque, nonobstant un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (mariage fictif) ou lorsque le conjoint étranger s'en prévaut à des fins abusives (cf. art. 7 LSEE; ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 et 3 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56 ss). Ainsi, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger se réfère, dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, à un mariage qui n'existe plus que formellement, soit lorsque l'union conjugale est définitivement rompue et qu'il n'y a plus aucun espoir de réconciliation. A cet égard, les causes et les motifs de la rupture ne sont pas déterminants (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités).
Au vu de cette jurisprudence, la recourante prétend en vain qu'elle souhaite vivre à nouveau avec son mari, qu'elle aimerait toujours et serait prête à aider, malgré son instabilité psychique. Ce dernier a en effet déclaré sans réserve qu'il voulait divorcer après le délai légal de séparation de deux ans, lequel est maintenant arrivé à échéance. Par ailleurs, l'ensemble des relations entre époux pendant leur vie commune, qui a n'a duré qu'un mois, puis après leur séparation, démontre sans ambiguïté possible que le mariage n'existe plus que formellement et qu'une reprise de la vie commune n'est pas envisageable. Par conséquent, la Commission cantonale de recours n'a pas violé l'art. 7 LSEE en confirmant le refus de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante.
3.4 Il est vrai que la juridiction intimée a encore examiné, en application des directives de l'Office fédéral des migrations, si la situation globale de la recourante permettait de prolonger l'autorisation de séjour malgré la dissolution de son mariage, pour éviter qu'elle ne soit soumise à la décision arbitraire de son conjoint suisse de rompre l'union conjugale. Cet examen porte cependant sur une autorisation de séjour éventuelle que l'autorité cantonale peut ou non délivrer selon le libre pouvoir d'examen dont elle dispose (art. 4 LSEE), ce qui exclut la compétence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 p. 155, jurisprudence développée dans le cadre de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, dont la teneur a été reprise par l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF).
En l'espèce, le grief de violation de l'obligation de motiver soulevé par la recourante tombe manifestement sous le coup de cette exclusion de compétence, puisqu'il n'est pas indépendant du fond du litige, le seul reproche fait à l'autorité cantonale étant de n'avoir pas retenu que la recourante avait créé son centre de vie à Genève. Partant, ce grief est irrecevable.
4.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 et 3 LTF.
La recourante a présenté une demande d'assistance judiciaire. La question de savoir si, au vu des pièces produites à l'appui de cette demande, elle ne dispose pas de ressources suffisantes peut toutefois demeurer indécise, dès lors que les conclusions de son recours paraissaient de toute manière clairement vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire doit ainsi être rejetée. Partant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 5 juillet 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: