BGer 2P_18/2007
 
BGer 2P_18/2007 vom 29.06.2007
Tribunale federale
2P.18/2007/ADD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 29 juin 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Addy.
Parties
X.________, recourante,
représentée par Me Theo Studer, avocat,
contre
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
Objet
Art. 9 Cst. et 8 CEDH (refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse),
recours de droit public contre la décision du Département fédéral de justice et police du 30 novembre 2006.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
A la suite de différentes péripéties de procédure, notamment d'un refus d'entrée en matière sur une demande d'asile déposée sous une fausse identité et d'un renvoi de Suisse (décision du 31 janvier 1997), puis d'un refus d'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse pour vivre auprès d'une tante à Lucens (décision du 11 octobre 2001), X.________, ressortissante albanaise née le 3 juillet 1987, est revenue illégalement en Suisse le 17 octobre 2001 et a demandé le réexamen de la décision précitée du 11 octobre 2001; elle alléguait notamment que ses parents avaient consenti à son adoption par sa tante vivant à Lucens; par décision du 24 janvier 2002, le Service de la population du canton de Vaud a rejeté cette demande de réexamen.
Le 7 juin 2002, la tante de l'intéressée, maintenant établie à Fribourg, a déposé auprès des autorités cantonales compétentes une demande d'autorisation de séjour pour sa nièce fondée sur un projet d'adoption. Par décision du 26 août 2004, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X.________ à titre de placement de l'enfant au sens de l'art. 35 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Le dossier a été soumis pour approbation à l'autorité fédérale compétente.
Par décision du 18 novembre 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES), devenu le 1er janvier 2005 l'Office fédéral des migrations (ODM), a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X.________, et a ordonné son renvoi de la Suisse, au motif - notamment - que sa demande ne remplissait pas les conditions de l'art. 35 OLE. Saisi d'un recours contre ce refus, le Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral) l'a rejeté, par décision du 30 novembre 2006.
2.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision précitée du Département fédéral sous suite de frais et dépens. Elle se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit et l'appréciation des preuves, ainsi que de violation de l'art. 8 CEDH. Elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 18 janvier 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a octroyé l'effet suspensif au recours.
3.
3.1 En matière de police des étrangers, le recours de droit administratif n'est pas recevable contre le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère par un droit (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ). Or, en l'espèce, la recourante ne peut déduire un tel droit ni de l'art. 35 OLE, car cette disposition est de nature purement potestative (cf., en relation avec d'autres dispositions de cette ordonnance, ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284; 122 II 186 consid. 1 p. 187 ss; 122 I 44 consid. 3b p. 47; 119 Ib 91 consid. 2b p. 96 et les arrêts cités), ni de l'art. 8 CEDH, car l'intéressée est majeure et ne se trouve pas dans un état de dépendance particulière par rapport à sa tante, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d/e p. 261; 115 Ib 1 consid. 2c p. 5).
Partant, le recours est irrecevable comme recours de droit administratif.
3.2 Mais, faute de droit à une autorisation de séjour, soit d'intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 88 OJ, le recours est également irrecevable comme recours de droit public: en effet, selon une jurisprudence constante (cf. ATF 126 I 81) récemment confirmée à propos de l'art. 115 lettre b LTF (cf. arrêt du 30 avril 2007, 2D_2/2007, destiné à la publication), l'interdiction de l'arbitraire ne confère pas, à elle seule, un tel intérêt. Par ailleurs, dans la mesure où elle se borne à critiquer le fond de la décision attaquée, la recourante n'invoque la violation d'aucun droit de partie équivalent à un déni de justice formel susceptible de lui ouvrir la voie du recours de droit public malgré l'absence d'un intérêt juridiquement protégé (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 122 I 267 consid. 1b p. 270; 120 Ia 227 consid. 1 p. 229-230 et les arrêts cités).
3.3 En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Comme le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire sera rejetée et un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 29 juin 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: