BGer 2C_186/2007
 
BGer 2C_186/2007 vom 27.06.2007
Tribunale federale
2C_186/2007/ROC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 27 juin 2007
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Rochat.
Parties
X.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour,
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 19 mars 2007.
Le Président considère fait et en droit:
1.
Par arrêt du 19 mars 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par X.________, ressortissant tunisien, né en 1979, contre la décision du Service cantonal de la population du 12 juillet 2006 révoquant son autorisation de séjour. Il a retenu en bref que le recourant ne se fondait plus à juste titre sur son mariage avec une ressortissante suisse pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 7 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), dès lors que les époux étaient séparés définitivement et sur le point de divorcer. Quant à l'intégration et la situation du recourant en Suisse, elles ne justifiaient pas de lui accorder une autorisation de séjour à un autre titre. Par conséquent, le 27 mars 2007, le Service cantonal de la population lui a imparti un délai au 19 mai 2007 pour quitter le territoire vaudois.
2.
Par courrier du 19 avril 2007, adressé à l'Office fédéral des migrations, puis par lettre du 1er mai 2007 adressée au Tribunal fédéral, X.________ déclare recourir contre la décision d'expulsion prise à son encontre par le Service de la population. Il expose que sa "compagne et future épouse", Mme Y.________, est enceinte de ses oeuvres et produit des attestations médicales selon lesquelles le terme de la grossesse est prévu pour le 10 septembre 2007.
Le 2 mai 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a invité le recourant à produire l'arrêt attaqué, ainsi qu'un mémoire de recours contenant notamment les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 et 2 LTF), sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 42 al. 5 LTF). Seul l'arrêt attaqué a été produit le 5 mai 2007.
3.
Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit. Ces indications figuraient expressément, avec l'indication des voies de droit, dans l'arrêt du Tribunal administratif du 19 mars 2007, de sorte que la lettre du Tribunal fédéral du 2 mai 2007 n'a été qu'une confirmation de ces exigences de forme. Or, les lettres du recourant des 19 avril et 1er mai 2007 ne contiennent aucune conclusion à l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif et n'expliquent nullement en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en ne tenant pas compte du témoignage écrit de Mme Y.________. Par ailleurs, le recourant s'est borné à produire l'arrêt litigieux, sans autres explications, après avoir été dûment invité, le 2 mai 2007, à produire un mémoire de recours.
Dans ces conditions, l'acte du recourant est manifestement irrecevable, tant comme recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) que comme recours de droit constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Il doit dès lors être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présente arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 27 juin 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: