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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.26/2007 /frs
Arrêt du 25 juin 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Marazzi.
Greffier: M. Abbet.
Parties
Dame X.________,
recourante, représentée par Me Patrick Stoudmann, avocat,
contre
X.________,
intimé, représenté par Me Isabelle Jaques, avocate,
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
art. 9 Cst. (mesures provisionnelles),
recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 6 décembre 2006.
Faits :
A.
X.________ et dame X.________ se sont mariés le 5 décembre 1985. Aucun enfant n'est issu de cette union. A la suite de difficultés conjugales, les époux se sont séparés en 1998; le mari est demeuré dans le logement conjugal de A.________ et la femme a vécu dans un appartement loué à B.________.
Sur requête du mari, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a, par ordonnance du 27 juin 2002, autorisé les époux à vivre séparés jusqu'au 31 juillet 2003, attribué la jouissance du domicile de A.________ au mari et celle de l'appartement de B.________ à la femme et fixé la contribution d'entretien de celui-là envers celle-ci.
Le 20 septembre 2002, les époux ont adressé une requête commune en divorce au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois; l'épouse n'ayant pas confirmé sa volonté de divorcer, le Président du Tribunal d'arrondissement a constaté la péremption de l'instance par prononcé du 20 juillet 2004.
B.
Le 20 décembre 2005, X.________ a déposé une demande unilatérale en divorce ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, respectivement son Président. Par ordonnance du 30 mars 2006, ce dernier a, à titre provisoire, attribué la jouissance du domicile conjugal de A.________ à X.________ et celle de l'appartement de B.________ à dame X.________ et supprimé toute contribution d'entretien en faveur de l'épouse.
C.
L'épouse a interjeté un appel contre cette décision auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Elle a notamment contesté l'attribution du logement à son époux et la suppression de la contribution d'entretien. Lors de l'audience d'appel, une voisine, C.________, a été entendue sur la reprise de la vie commune des époux. Par arrêt du 29 août 2006, le Tribunal d'arrondissement a rejeté l'appel.
D.
Contre cet arrêt, l'épouse a déposé simultanément un recours en nullité auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud - en se plaignant d'une appréciation arbitraire des preuves en ce qui concerne la durée de la séparation - et un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral (5P.413/2006).
Par ordonnance du 3 octobre 2006, le Président de la Cour de céans a suspendu la procédure du recours de droit public jusqu'à droit connu sur le recours en nullité cantonal.
Par arrêt du 23 novembre 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours en nullité dans la mesure où il était recevable et a confirmé la décision du Tribunal d'arrondissement.
E.
L'épouse exerce un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours, en concluant à son annulation. Elle requiert en outre l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Par ordonnance du 14 février 2007, le Président de la cour de céans a admis la demande d'effet suspensif.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242). L'arrêt attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) du 16 décembre 1943 (art. 132 al. 1 LTF).
2.
2.1 Les décisions statuant sur les mesures provisoires pendant la procédure de divorce (art. 137 CC) ne sont pas finales au sens de l'art. 48 al. 1 OJ et ne sont dès lors pas susceptibles d'être attaquées par la voie du recours en réforme; elles constituent en revanche des décisions finales au sens de l'art. 87 OJ et peuvent, comme telles, faire l'objet d'un recours de droit public pour arbitraire (ATF 100 Ia 14 consid. 1 a et b; ATF 126 III 261 consid. 1).
2.2 Le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions rendues en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). En procédure vaudoise, l'ordonnance de mesures provisoires rendue par le Président du Tribunal d'arrondissement peut faire l'objet d'un appel au Tribunal d'arrondissement (art. 111 CPC/VD). L'arrêt sur appel rendu par ce Tribunal peut être attaqué par la voie du recours en nullité selon l'art. 444 al. 1 ch. 1 à 3 CPC/VD (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd. 2002, n. 1 ad art. 108 CPC/VD). Le recours en nullité pour violation des règles essentielles de la procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC/VD) permet notamment de se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves (ATF 126 I 257 consid. 1; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 444 CPC/VD p. 657 et les arrêts cités).
Il s'ensuit que le recours est recevable en tant qu'il porte sur ce moyen.
3.
La recourante reproche en substance à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement retenu que les époux vivaient séparés depuis 1998 alors que, selon le témoignage de C.________ en instance d'appel, la vie commune aurait repris après le dépôt de la requête commune de divorce du 20 septembre 2002 et duré jusqu'au début de l'année 2006.
3.1 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral reconnaît un large pouvoir aux autorités cantonales en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge cantonal n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs sérieux de tenir compte de preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9); encore faut-il que la décision attaquée en soit viciée, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58; 124 IV 86 consid. 2a p. 88).
3.2 Reposant sur la présence des véhicules des époux X.________ devant le domicile de A.________, le témoignage de C.________ peut se résumer ainsi : depuis la séparation en 1998 jusque vers le milieu de l'année 2004, l'époux a vécu seul à A.________, sous réserve de venues occasionnelles de l'épouse durant la journée exclusivement; dès l'été 2004 - à savoir deux ans avant l'audience d'appel - l'épouse a passé de nouveau ses nuits dans la demeure avec son époux; depuis fin 2005, c'est l'épouse qui y vit seule. Durant près d'une année et demie - de l'été 2004 à fin 2005 -, les époux ont ainsi passé leurs nuits sous le même toit.
L'autorité cantonale a cependant considéré que ce témoignage ne contredisait pas l'existence d'une séparation remontant à plusieurs années, en raison notamment du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 juin 2002 et de la requête commune en divorce du 20 septembre 2002.
3.3 Même si l'hypothèse est rare en pratique, la notion de vie séparée - commune aux art. 114 et 175 s. CC (Steck, Basler Kommentar, vol. I, 3e éd., n. 5 ad art. 114 CC; Fankhauser, in: Ingeborg Schwenzer [édit.], Praxiskommentar Scheidungsrecht, n. 13 ad art. 114 CC) - n'est pas incompatible avec un logement commun, pour autant que les époux ne forment pas un ménage commun, à savoir une communauté de corps, d'esprit et d'intérêts économiques; en cas de doute, il suffit que l'un des époux ait voulu et mis en pratique cette séparation (Steck, op. cit., n. 7 et 9 ad art. 114 CC et les références; Fankhauser, op. cit., n. 13 et 15 ad art. 114 CC).
3.4 En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties ont vécu séparées depuis 1998 jusqu'en été 2004, puis à nouveau dès la fin de l'année 2005. Le témoignage de C.________, s'il établit qu'entre-temps les époux ont passé leurs nuits sous le même toit, ne permet pas de déduire quoi que ce soit sur les modalités de cette cohabitation. Au reste, les indices en faveur d'un prolongement de la séparation ne manquent pas : le bail de l'appartement de B.________ n'a pas été résilié et l'épouse a continué de percevoir la contribution d'entretien, fixée en 2002 en vue de la vie séparée des époux. De plus, l'autorité cantonale a constaté que le retour au domicile conjugal de la recourante avait finalement incité le mari à quitter ce domicile en attendant qu'elle s'en aille, ce qui permet de penser que le mari n'a jamais entendu reprendre la vie commune.
Il n'est donc pas arbitraire de ne pas inférer du témoignage en cause une interruption de la séparation des époux, malgré l'existence d'un logement commun durant une année et demie.
4.
La recourante, qui succombe, supportera l'émolument de justice (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre.
Les conclusions de la recourante étaient vouées à l'échec, de sorte que sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 juin 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: