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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.44/2007 /ech
Arrêt du 22 juin 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Romy, juge suppléante.
Greffier: M. Thélin.
Parties
M.________,
N.________,
demanderesses et recourantes,
représentées par Me Gilbert Bratschi,
contre
A.________,
B.________,
défendeurs et intimés.
Objet
contrat de prêt; dol
recours en réforme contre l'arrêt rendu le
30 novembre 2006 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève.
Faits :
A.
Selon une convention écrite datée des 14 et 21 mars 2002, A.________ et B.________ ont reconnu devoir, solidairement entre eux, 300'000 fr. à M.________ et N.________, celles-ci créancières solidaires. Cette somme serait exigible au 30 juin 2011 mais elle était remboursable en tout temps et sans préavis; elle ne portait pas intérêts. Le remboursement était garanti par une cédule hypothécaire au montant de 300'000 fr. qui grevait divers biens immobiliers appartenant à C.________ et D.________; ces derniers étaient parties à la convention pour apporter ce titre en nantissement. La convention indiquait que les créancières, par l'intermédiaire d'un bureau fiduciaire, avait soldé diverses dettes de A.________ et B.________ au montant total et arrondi de 300'000 fr.
Cette convention avait été précédée d'une lettre du fiduciaire adressée à A.________ et B.________, le 28 juin 2001, indiquant en détail les dettes soldées - il s'agissait notamment d'un emprunt bancaire garanti par la cédule hypothécaire - et précisant que les fonds affectés à cette opération constituaient un prêt sans intérêts. Le fiduciaire précisait également « que les autres dettes personnelles demeurent à votre charge et qu'aucune aide nouvelle ne pourra être envisagée ».
Au mois de juin 2005, M.________ et N.________ ont appris qu'une poursuite pour dettes était en cours contre A.________, sur la base d'un jugement de 1997 qui condamnait cette dernière au paiement d'environ 120'000 fr. en capital. Peu après, les créancières apprirent que B.________ était lui aussi débiteur de ce montant.
Par une lettre de leur avocat datée du 5 août 2005, les créancières ont déclaré invalider les clauses de la convention de mars 2002 prévoyant un remboursement sans intérêts et un délai au 30 juin 2011; elles exigeaient un remboursement au 5 octobre 2005 avec intérêts au taux annuel de 5% depuis le 1er juillet 2001. Elles reprochaient à leurs débiteurs de les avoir intentionnellement induites en erreur sur leur véritable situation financière et sur leur solvabilité future, en dissimulant l'existence de ces autres dettes tant au printemps de 2001 que lors de la convention de mars 2002.
B.
Le 9 novembre 2005, M.________ et N.________ ont ouvert action contre A.________ et B.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Leur demande tendait à faire condamner les défendeurs, solidairement entre eux, au paiement de 300'000 fr. avec intérêts au taux de 5% par an depuis le 1er juillet 2001.
Les défendeurs ont conclu au rejet de l'action.
Le tribunal s'est prononcé le 17 mai 2006; il a débouté les demanderesses de leurs conclusions. La lettre du 28 juin 2001 révélait qu'elles connaissaient l'existence de dettes personnelles autres que celles soldées ou, à tout le moins, qu'elles n'excluaient pas l'existence d'autres dettes. Elles n'avaient donc pas agi sous l'influence d'une erreur à ce sujet. Il n'apparaissait pas qu'elles auraient refusé leur apport de fonds, ou qu'elles ne l'auraient consenti qu'à d'autres conditions, si elles avaient connu la dette constatée par le jugement de 1997. Il n'existait aucun indice d'une tromperie. Les demanderesses n'étaient donc pas fondées à invalider la convention de mars 2002, de sorte que la somme concernée ne porterait pas intérêts et ne serait pas exigible avant le 30 juin 2011.
Les demanderesses ayant appelé à la Cour de justice, cette autorité a confirmé le jugement par arrêt du 30 novembre 2006.
C.
Agissant par la voie du recours en réforme, les demanderesses saisissent le Tribunal fédéral, à titre principal, de conclusions correspondant à celles de leur demande; à titre subsidiaire, elles demandent le renvoi de la cause à la Cour de justice.
Sans prendre de conclusions formelles, les défendeurs ont présenté des observations tendant au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt dont est recours a été rendu avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RO 2006 p. 1242). En vertu de l'art. 132 al. 1 de cette loi, la cause demeure soumise à la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ).
2.
Le recours est formé par une partie qui a pris part à l'instance précédente et succombé dans ses conclusions. Il est dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal suprême (art. 48 al. 1 OJ), dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ), il est en principe recevable.
Le recours en réforme peut être exercé pour violation du droit fédéral, à l'exclusion des droits constitutionnels et du droit cantonal (art. 43 al. 1 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste ou qu'il soit nécessaire de compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 63 al. 2, 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4 p. 140). La partie recourante n'est pas autorisée à critiquer les constatations de fait ni à alléguer des faits qui n'ont pas été constatés (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'argumentation des parties (art. 63 al. 1 OJ) et il apprécie librement la portée juridique des faits (art. 43 al. 4, 63 al. 3 OJ).
3.
Les demanderesses reprochent à la Cour de justice de n'avoir pas correctement appliqué l'art. 28 al. 1 CO selon lequel la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Elles soutiennent que les défendeurs auraient dû les informer de ce qu'ils devaient des sommes importantes à un tiers, que leur silence les a induites en erreur quant à leur véritable situation financière et à leur solvabilité future, et qu'elles étaient donc en droit d'invalider les clauses conventionnelles prévoyant que le prêt n'était pas productif d'intérêts et que le délai de remboursement était fixé au 30 juin 2011.
Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique. La tromperie peut résulter aussi bien d'une affirmation inexacte de la partie malhonnête que de son silence sur un fait qu'elle avait l'obligation juridique de révéler. Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle; il suffit que sans l'erreur, la dupe n'eût pas conclu le contrat ou ne l'eût pas conclu aux mêmes conditions (ATF 132 II 161 consid. 4.1 p. 165; 129 III 320 consid. 6.3 p. 326; 116 II 431 consid. 3a p. 434; Bruno Schmidlin, Commentaire romand, ch. 5 ad art. 28 CO).
Le litige porte sur l'invalidation, pour cause de dol, des deux clauses du contrat selon lesquelles le prêt était accordé sans intérêts et son remboursement n'était exigible qu'à partir du 30 juin 2011. La Cour de justice constate que les demanderesses n'ont appris l'existence d'une dette des intimés à l'égard d'un tiers que le 3 juin 2005 et qu'elles ont déclaré invalider les clauses litigieuses par une lettre du 5 août 2005, adressée aux intimés; à bon droit, elle retient que les demanderesses ont ainsi agi dans le délai d'une année prévu à cette fin par l'art. 31 al. 1 et 2 CO.
L'invalidation partielle d'un contrat est admise si l'erreur ne porte que sur l'un de ses éléments (Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., Berne 1997, p. 341; Pierre Tercier, Le droit des obligations, 3e éd., Zurich 2004, ch. 706 p. 148; ATF 96 II 101 consid. 4a et 4b p. 106). Il convient donc d'examiner si, comme les demanderesses l'affirment, elles étaient dans l'erreur quant à la véritable situation financière et à la solvabilité future des défendeurs au moment de la conclusion du contrat, et si cette erreur les a induites à renoncer à percevoir des intérêts sur leur prêt ainsi qu'à accorder un délai de remboursement de dix ans.
4.
Savoir si et dans quelle mesure une partie se trouve dans l'erreur lors de la conclusion d'un contrat est une question de fait que l'autorité cantonale tranche souverainement (ATF 118 II 58 consid. 3a p. 62). La Cour de justice constate que les demanderesses ignoraient l'existence de la dette constatée par le jugement de 1997. Les demanderesses soutiennent que cet élément de fait suffit à révéler qu'elles étaient dans l'erreur au sujet de la situation financière de leurs cocontractants, notamment parce que ces derniers leur ont laissé croire que le décompte du 28 juin 2001 répertoriait leurs dettes de manière exhaustive.
Cette argumentation ne saurait être suivie. On relève d'abord que les affirmations selon lesquelles les défenderesses pensaient que l'état des dettes du 28 juin 2001 était exhaustif ne trouvent aucun appui dans les constatations de la Cour de justice, de sorte que le Tribunal fédéral ne peut pas les prendre en considération. Pour le surplus, comme la Cour l'admet à juste titre, les demanderesses ne pouvaient pas ignorer l'état d'insolvabilité des défendeurs au moment des actes juridiques en cause: parmi les dettes soldées, deux étaient l'objet d'actes de défaut de biens. En outre, le prêt de 300'000 fr. révélait bien, de par son montant substantiel, que les défendeurs se trouvaient en difficultés financières.
Les demanderesses ne pouvaient prétendument pas se douter que les intimés avaient d'autres dettes personnelles lors de la convention de mars 2002. Cette affirmation est démentie par la lettre de leur fiduciaire datée du 28 juin 2001, précisant notamment que « les autres dettes personnelles demeurent à votre charge ». Les demanderesses font cependant valoir que la référence aux autres dettes personnelles ne revêt aucune signification particulière dans la mesure où celle-ci ne visait aucune dette dont elles auraient pu réellement soupçonner l'existence.
Selon la Cour de justice, ce passage démontre que l'absence d'autres dettes ne constituait pas l'un des fondements de la décision des demanderesses d'accorder un prêt aux conditions convenues. Ce point de vue doit être suivi. Certes, le texte de l'arrêt attaqué ne permet pas de déterminer avec certitude si la Cour a établi la volonté réelle et concordante des parties, qui relève du fait et lie le Tribunal fédéral, ou si elle a interprété cette déclaration selon le principe de la confiance, ce qui ressortit au droit. On peut néanmoins laisser ce point indécis car même dans cette dernière hypothèse, l'interprétation de la Cour ne prêterait pas à critique. La mention expresse, dans la lettre précitée, que les autres dettes personnelles demeurent à la charge des défendeurs démontre bien que les demanderesses avaient à tout le moins envisagé l'existence d'autres engagements, que ce soit au moment des actes juridiques concernés ou seulement plus tard. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, la Cour n'a pas constaté que le décompte des dettes du 28 juin 2001 fût exhaustif.
En définitive, si les demanderesses ignoraient effectivement l'existence de la dette des défendeurs envers un tiers créancier au moment d'élaborer leur volonté, elles ne pouvaient en revanche pas ignorer l'état d'insolvabilité de leurs cocontractants, de sorte que l'on ne saurait admettre qu'elles se soient trouvées dans l'erreur à ce sujet.
5.
Quand même l'erreur serait avérée, les demanderesses n'ont pas démontré que l'absence d'autres dettes des défendeurs constituât le fondement de leur décision d'accorder un prêt sans intérêt et remboursable en 2011 seulement, de sorte que le lien de causalité entre l'erreur et la conclusion de l'affaire avec les clauses litigieuses fait de toute manière défaut. Comme l'a mentionné de manière pertinente la Cour de justice, le fait que les demanderesses ont accordé un délai de dix ans pour le remboursement du prêt - garanti par une cédule hypothécaire - offre peu de crédibilité à la thèse selon laquelle l'absence d'autres dettes étaient un élément de fait important à leurs yeux. En effet, les défendeurs pouvaient aisément contracter de nouvelles dettes dans ce laps de temps.
6.
Les demanderesses n'ont pas non plus démontré une tromperie. Celle-ci peut résulter d'une simple omission lorsque l'auteur avait le devoir de renseigner. Ce devoir peut découler de la loi, d'un contrat ou des règles de la bonne foi (ATF 116 II 431 consid. 3a p. 434). Dans le cadre de pourparlers contractuels, il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner réciproquement, dans une certaine mesure, sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions (ATF 105 II 75 consid. 2a p. 79/80). L'étendue de ce devoir d'information ne peut pas être déterminée de façon générale; elle dépend des circonstances du cas particulier, telles que la nature du contrat, la manière dont les pourparlers se déroulent, les intentions et les connaissances des participants (ATF 116 II 431 consid. 3a p. 434; 105 II 75 consid. 2a p. 79/80; Tercier, op. cit., ch. 577 p. 124).
Constater les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les pourparlers et la conclusion du contrat, et déterminer la volonté des parties relèvent du fait (ATF 132 III 24 consid. 4 p. 28; 131 III 606 consid. 4.1 p. 611).
On a vu que les demanderesses n'ont pas pu ignorer la mauvaise situation financière des défendeurs. Elles n'ont donc pas été trompées sur ce point. En outre, les affirmations des demanderesses selon lesquelles les défendeurs leur auraient laissé croire que le décompte du 28 juin 2001 répertoriait exhaustivement leurs dettes ne reposent pas sur l'état de fait de l'arrêt attaqué; elles sont donc sans pertinence. Pour le surplus, le cocontractant à la recherche d'un prêt n'a en principe pas l'obligation d'informer spontanément le donneur de crédit de sa situation financière (ATF 86 IV 205; Engel, op. cit., p. 354 in medio). Lorsque, comme en l'espèce, la mauvaise situation financière du débiteur est connue, celui-ci n'a a fortiori pas l'obligation d'informer le créancier de l'existence d'autres dettes. Si l'absence d'autres dettes avait été, pour les demanderesses, un élément aussi fondamental qu'elles le soutiennent dans leur recours, on aurait pu raisonnablement attendre d'elles qu'elles posassent expressément la question aux demandeurs, ce qu'elles n'ont pas fait. Les demanderesses ne sauraient donc se plaindre d'avoir été trompées à ce sujet.
7.
Le recours se révèle privé de tout fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de parties qui succombent, les demanderesses doivent acquitter l'émolument judiciaire. Les défendeurs n'ont pas constitué de mandataire et le travail consacré à leur réponse au recours n'a certainement pas excédé ce que l'on peut raisonnablement attendre de chacun dans la gestion de ses affaires personnelles; il ne leur sera donc pas alloué de dépens (ATF 113 Ib 353 consid. 6b p. 357; voir aussi ATF 125 II 518 p. 519/520).
Le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demanderesses acquitteront un émolument judiciaire de 6'500 fr., solidairement entre elles.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux défenderesses, au mandataire des demanderesses et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 22 juin 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: