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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
I 444/06
Arrêt du 21 juin 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Berthoud.
Parties
H.________, 1961,
recourant, représenté par la PROCAP, Association Suisse des invalides, rue de Flore 30, 2500 Bienne 3
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 27 décembre 2005.
Faits:
A.
H.________, manoeuvre, s'est annoncé à l'assurance-invalidité le 12 mai 2000 en indiquant qu'il souffrait d'hernie discale et de forcement ainsi que de problèmes nerveux.
Plusieurs médecins ont eu l'occasion de se prononcer sur l'état de santé et la capacité de travail de l'assuré. En particulier, les docteurs L.________, généraliste, et G.________, rhumatologue, médecins à l'Hôpital X.________, ont diagnostiqué un syndrome lombo-vertébral discret avec atteinte radiculaire S1 droite déficitaire sur le plan du réflexe, sur status après cure de hernie discale L5-S1 droite, ainsi qu'une cure de hernie inguinale droite. A leur avis, la capacité de travail de l'assuré était de 100 % dans une activité adaptée avec limitation du port et du levage de charge à 25 kg, et de 50 % dans l'activité exercée (rapport d'examen clinique pluridisciplinaire du 4 décembre 2001).
De son côté, la doctoresse D.________ a retenu un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques (rapports des 19 décembre 2002 et 31 janvier 2005). Son patient, a-t-elle attesté, était entièrement incapable de travailler comme ouvrier depuis le mois de décembre 2000.
Quant aux docteurs V.________, psychiatre, et L.________, prénommé, de l'Hôpital X.________ ils ont posé le diagnostic de trouble dépressif et anxieux mixte chez une personnalité fruste à traits impulsifs ainsi qu'un trouble douloureux chronique, en précisant que l'état psychique de l'assuré ne justifiait pas d'incapacité de travail (rapport d'examen psychiatrique du 17 novembre 2003).
Par décision du 28 novembre 2003, confirmée sur opposition le 9 février 2005, l'office AI a rejeté la demande de prestations, dès lors que le taux d'invalidité de l'assuré s'élevait à 14 %. L'office AI s'est fondé sur les conclusions de l'Hôpital X.________ et a retenu que l'assuré ne présentait aucune affection invalidante, de nature somatique ou psychiatrique.
B.
H.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant principalement au versement d'une rente, subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI pour complément d'instruction.
A l'appui de ses conclusions, l'assuré a produit un rapport d'expertise du docteur M.________, pédopsychiatre, qu'il avait mandaté à titre privé. Dans son rapport du 16 mai 2005, ce médecin a attesté la présence d'un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques, ainsi qu'un trouble douloureux chronique.
Par jugement du 27 décembre 2005, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
C.
H.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a demandé l'annulation, avec suite de dépens (y compris les frais d'expertise du docteur M.________), en reprenant les conclusions qu'il avait formées en première instance.
L'intimé a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité.
2.
Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications concernant notamment la procédure conduite devant le Tribunal de dernière instance (art. 132 al. 2 et 134 OJ). Le présent cas n'est toutefois pas soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires à la modification du 16 décembre 2005). Par ailleurs, la procédure reste régie par l'OJ, car l'acte attaqué a été rendu avant le 1er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
Il s'ensuit que le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).
3.
A l'appui de ses conclusions, le recourant soutient qu'il est incapable de travailler, principalement en raison d'affections psychiques.
Sur ce dernier point, le recourant reproche à l'intimé et aux premiers juges d'avoir suivi les conclusions de l'Hôpital X.________, qui lui étaient défavorables, quand bien même d'autres spécialistes en psychiatrie (singulièrement les docteurs D.________ et M.________) avaient attesté une incapacité de travail. De plus, il estime que le rapport de l'Hôpital X.________ est insuffisamment motivé et que ses auteurs l'ont établi sans consulter son psychiatre traitant, de sorte que le caractère invalidant de son trouble somatoforme douloureux n'a pas été apprécié correctement. A son avis, l'office intimé aurait dû mettre en oeuvre une expertise indépendante, d'autant que les médecins de l'Hôpital X.________ sont liés par un rapport de travail à l'administration de l'AI.
Par ailleurs, le recourant allègue qu'il souffre de troubles dégénératifs basi-lombaires qui réduisent aussi sa capacité de travail.
4.
4.1 Le juge des assurances sociales apprécie librement les preuves (art. 61 let. c LPGA; art. 95 al. 2 OJ, en relation avec les art. 113 et 132 OJ). Toutefois, si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a).
On ne saurait, certes, mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant de l'Hôpital Y.________ - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garantis (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par l'Hôpital X.________; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins de l'Hôpital X.________ et médecins traitants, il soit de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères exposés précédemment (consid. 3.1; arrêt B. du 24 août 2006, I 938/05, consid. 3.2).
En l'occurrence, il n'y a donc pas lieu d'écarter le rapport de l'Hôpital X.________ - ni de lui préférer les documents médicaux auxquels se réfère le recourant - pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement des examens cliniques pratiqués par les docteurs L.________, G.________ et V.________, du contenu de leurs rapports, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ces médecins.
4.2 Les avis médicaux invoqués par le recourant, tout particulièrement les rapports des docteurs D.________ et M.________, ne jettent pas le doute sur les conclusions de l'Hôpital X.________, pas plus qu'ils ne justifient la mise en oeuvre d'un complément d'instruction d'ordre psychiatrique. Singulièrement, on relèvera que les deux médecins prénommés n'ont pas abordé le contenu des rapports de leurs confrères de l'Hôpital X.________, ni expliqué leurs divergences de vues quant à l'étendue de la capacité de travail du recourant. Certes le docteur M.________ a-t-il mis en exergue des difficultés de compréhension; cependant les docteurs V.________ et L.________ ont indiqué que le recourant s'exprimait dans un français correct, marqué d'accent, ce qui ne permet pas pour autant d'en déduire une incompréhension réciproque.
Quant à l'aspect somatique du cas, il a aussi été instruit correctement par l'Hôpital X.________ et les avis médicaux auxquels le recourant se réfère ne justifient pas non plus de remettre en cause l'appréciation de l'Hôpital X.________. En effet, le docteur A.________ ne s'est pas exprimé sur l'exercice d'une activité adaptée (rapport du 8 décembre 2003), tandis que le docteur F.________, qui a admis la présence d'une capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée, n'en a pas fixé l'étendue (rapport du 12 février 2004). Quant au docteur N.________, il ne s'est pas non plus déterminé sur la capacité résiduelle de travail de son patient dans un emploi adapté (rapport du 25 mai 2005).
5.
A la lumière des rapports d'expertise de l'Hôpital X.________ (des 4 décembre 2001 et 17 novembre 2003), l'intimé et les premiers juges ont admis à juste titre que le recourant était en mesure d'exercer à plein temps une activité adaptée à son état de santé. Ils ont aussi rappelé à bon droit que le trouble somatoforme douloureux ne présentait en l'espèce aucun caractère invalidant (voir le consid. 6d du jugement attaqué).
Par ailleurs, l'évaluation de l'invalidité ne prête pas non plus le flanc à la critique, si bien que le recours est mal fondé.
6.
Postérieurement au jour où la décision litigieuse a été rendue, le docteur N.________ a relevé qu'un récent examen IRM lombaire de contrôle avait démontré une progression des troubles dégénératifs basi-lombaires justifiant la symptomatologie douloureuse (rapport du 25 mai 2005).
Il est dès lors loisible au recourant de saisir l'administration d'une nouvelle demande de prestations (art. 87 RAI), s'il estime que les conditions en sont remplies, ce qu'il n'y a pas lieu d'examiner à ce stade (cf. ATF 121 V 362 consid. 1b p. 366).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 juin 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: