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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.120/2007 /viz
Arrêt du 7 juin 2007
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Mathys.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Malek Buffat Reymond, avocate,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Quotité de la peine; refus du sursis; révocation
d'un sursis antérieur (escroquerie),
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du
18 décembre 2006.
Faits :
A.
Par jugement du 9 décembre 2005, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________, pour escroquerie et menaces, à 4 mois d'emprisonnement ferme. Il a par ailleurs révoqué un sursis assortissant une peine de 2 mois d'emprisonnement (sous déduction de 14 jours de détention préventive), prononcée le 17 juillet 2001 pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur et faux dans les titres.
Les faits reprochés à A.________ sont, en résumé, les suivants. En août 2003, il a convaincu B.________ d'accepter qu'il lui rachète son assurance vie et qu'elle souscrive un petit crédit. Il disait vouloir faire fructifier plus avantageusement cet argent, en l'investissant dans une société dont elle pourrait devenir l'administratrice. A titre de garantie, il lui a remis une lettre de change sans valeur, qu'il avait signée au nom d'une société qu'il n'avait pas le pouvoir d'engager. Par ailleurs, en décembre 2003, après le dépôt d'une plainte pénale contre lui, il a déclaré à B.________ qu'il connaissait un sorcier au Mali et qu'elle devait faire attention à ne pas trouver des serpents dans son lit durant la nuit et à ne pas perdre son emploi.
B.
Saisie d'un recours de A.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a écarté par arrêt du 16 février 2006, que le recourant a attaqué par un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral.
Par arrêt 6P.113/2006 et 6S.212/2006 du 27 septembre 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public dans la mesure où il était recevable et partiellement admis le pourvoi, en ce sens que l'infraction de menaces ne pouvait être retenue.
Statuant à nouveau le 18 décembre 2006, la Cour de cassation pénale vaudoise a libéré A.________ de l'infraction de menaces et réduit la peine à 3 ½ mois d'emprisonnement. Le refus du sursis et la révocation du sursis antérieur ont été maintenus.
C.
A.________ forme un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Se plaignant de la peine infligée, du refus du sursis, de la révocation du sursis antérieur et de ce que les frais des instances cantonales n'aient pas été réduits, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Parallèlement, il a sollicité l'effet suspensif.
Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi. L'autorité cantonale se réfère à son arrêt.
Par ordonnance du 15 mai 2007, l'effet suspensif a été accordé.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Même si sa motivation a été notifiée le 15 mars 2007, l'arrêt attaqué a été rendu le 18 décembre 2006, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Celle-ci n'est dès lors pas applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF), qui est donc régie par l'ancien droit. Subséquemment, c'est avec raison que le recourant, dans la mesure où il entend se plaindre d'une violation du droit fédéral, forme un pourvoi en nullité.
2.
Les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal sont également entrées en vigueur le 1er janvier 2007. Elles ne sont toutefois pas non plus applicables. Dans le cadre d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral ne peut en effet que contrôler la correcte application du droit fédéral (art. 269 PPF), donc du droit en vigueur au moment où l'autorité cantonale a statué (ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p. 51/52; 117 IV 369 consid. 15 p. 386 et les arrêts cités). Par conséquent, il ne peut appliquer le nouveau droit plus favorable si la décision attaquée a été rendue en application de l'ancien droit (cf. arrêt 6S.80/2007, du 22 mai 2007, consid. 2).
3.
Le recourant se plaint de la quotité de la peine, dont il estime qu'elle n'a pas été suffisamment réduite à raison de la suppression de l'infraction de menaces.
3.1 La jurisprudence relative à la fixation de la peine a été rappelée dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20/21, auquel on peut donc se référer. Il suffit ici de relever que, comme la jurisprudence l'a maintes fois souligné, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'y a violation du droit fédéral que si la décision attaquée repose sur des considérations étrangères à l'art. 63 CP, si elle ne tient pas compte des critères découlant de cette disposition ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21 et les arrêts cités).
3.2 L'escroquerie est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans de réclusion (art. 146 al. 1 CP). Les menaces, elles, sont punissables de l'emprisonnement ou de l'amende (art. 180 CP). La peine encourue pour la première de ces infractions est ainsi nettement plus lourde que celle réprimant la seconde, ce qui s'explique, en particulier, par leur nature respective et par l'importance de l'atteinte que chacune d'elles est susceptible de causer à autrui. Objectivement, l'escroquerie constitue donc une infraction clairement plus grave que les menaces.
Le droit pénal suisse ne connaît pas de cumul des peines. Lorsque deux infractions entrent en concours, le juge doit prononcer une peine d'ensemble, en fixant, dans un premier temps, la peine qui sanctionne l'infraction la plus grave, puis en augmentant sa durée pour tenir compte de l'autre infraction, sans toutefois pouvoir excéder la moitié du maximum prévu pour la peine de base (cf. art. 68 ch. 1 CP). Par conséquent, si, à la suite d'un recours, l'une des infractions doit être supprimée et, partant, la peine réduite, ce n'est pas la quotité de la réduction opérée qui est déterminante, mais la conformité au droit fédéral de la nouvelle peine prononcée et il est évident que cette question doit être examinée sur la base de la décision cantonale qui statue à nouveau sur la peine, et non, comme semble le penser le recourant, de l'arrêt du Tribunal fédéral à l'origine de cette nouvelle décision.
3.3 Après avoir, conformément à l'arrêt de cassation, écarté le chef d'accusation de menaces et libéré le recourant de cette infraction, l'autorité cantonale s'est prononcée sur la peine à fixer pour l'infraction qui subsistait, soit l'escroquerie. Elle a estimé que, pour sanctionner cette infraction, une peine de 3 ½ mois d'emprisonnement était adéquate. A l'appui, elle a relevé que l'escroquerie commise était grave, compte tenu du mobile strictement matériel du recourant et du fait qu'il a agi sans scrupules au préjudice d'une personne modeste et de condition fragile. Elle a en outre observé qu'une précédente condamnation n'avait pas dissuadé le recourant de commettre une nouvelle infraction, de plus dans le délai d'épreuve du sursis assortissant la peine infligée précédemment. Enfin, elle a souligné que le recourant n'avait jamais présenté d'excuses, n'avait rien remboursé et avait persisté, jusqu'à l'audience du jugement, à s'ériger en victime d'un acharnement des témoins.
3.4 Ces éléments sont pertinents pour la fixation de la peine, qui a été fixée dans le cadre légal, et on n'en discerne pas d'importants qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Au reste, la peine prononcée sur la base des éléments pris en compte n'est certes pas à ce point sévère que l'autorité cantonale doive se voir reprocher un abus de son pouvoir d'appréciation.
3.5 Pour le contester, le recourant tente vainement de tirer argument du jugement de première instance, dès lors que seul l'arrêt attaqué peut faire l'objet du pourvoi. A plus forte raison, ne peut-il rien déduire de l'arrêt de cassation, qui ne s'est pas prononcé sur la peine, ni, partant, sur l'importance de sa culpabilité. Par ailleurs, le fait que le recourant ait eu un "parcours difficile", à raison de problèmes financiers et psychiques n'est, autant qu'il soit établi, pas de nature à justifier la commission d'une escroquerie, de surcroît au préjudice d'une personne fragile, ni, par conséquent, à diminuer sa faute, d'autant moins qu'il n'a jamais manifesté de regrets ni présenté d'excuses. Pour le surplus, la critique du recourant, notamment en ce qui concerne la réparation du dommage, se réduit pratiquement à une rediscussion des faits, irrecevable dans un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (cf. art. 269 PPF). Ainsi, les arguments avancés par le recourant sont impropres à faire admettre que la peine infligée ne correspondrait pas à sa culpabilité. Le grief de violation de l'art. 63 CP doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Le recourant conteste le refus de lui accorder le sursis.
4.1 Il se prévaut d'abord de la jurisprudence, selon laquelle il peut être tenu compte, dans l'interprétation du droit en vigueur, d'une révision en cours de ce droit (cf. ATF 128 IV 3 consid. 4c p. 9). En particulier, il y aurait lieu de prendre en considération le fait que le nouvel art. 42 CP ne permet de refuser le sursis à une peine privative de liberté inférieure à 6 mois que si le pronostic est défavorable, alors que, selon l'art. 41aCP, il suffit qu'un pronostic favorable ne puisse être posé.
On peut s'interroger quant à une réelle différence entre l'ancien et le nouveau droit sur le point litigieux. Dans le cas concret, la question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que les éléments retenus par l'autorité cantonale pouvaient de toute manière conduire à poser un pronostic défavorable.
4.2 Le recourant a récidivé dans le délai d'épreuve d'une précédente condamnation, de plus malgré les 14 jours de détention préventive qu'il avait subie, ce qui incline sérieusement à penser qu'une peine assortie du sursis ne suffit pas à le détourner de commettre de nouvelles infractions. Il n'a émis aucun regret ni exprimé la moindre excuse, se présentant, jusqu'à l'audience de jugement, comme la victime d'un acharnement des témoins; une telle attitude tend à démontrer une absence de conscience de sa faute, faisant redouter la commission de nouveaux actes punissables. Selon les constatations de fait cantonales, qu'il est irrecevable à contester dans son pourvoi, son engagement à rembourser partiellement le dommage n'a jamais dépassé le stade des promesses. Ces éléments pouvaient conduire, sans abus du pouvoir d'appréciation, à poser un pronostic défavorable. Le grief doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
Le recourant se plaint de la révocation du sursis antérieur.
5.1 Il n'est pas contesté que les conditions de l'art. 41 ch. 3 al. 1 CP sont réalisées, de sorte que le sursis antérieur devait en principe être révoqué. Le recourant estime toutefois que celles d'une renonciation à la révocation sont remplies.
5.2 En vertu de l'art. 41 ch. 3 al. 2 CP, le juge peut renoncer à révoquer un sursis dans les cas de peu de gravité, si des motifs permettent d'envisager l'amendement du condamné. La renonciation à révoquer un sursis suppose donc, cumulativement, que le cas soit de peu de gravité et qu'un pronostic favorable puisse être posé. S'agissant de la première de ces conditions, la jurisprudence considère que le cas est en principe de peu de gravité lorsque l'infraction commise pendant le délai d'épreuve est sanctionnée par une peine ne dépassant pas 3 mois de privation de liberté. Tout en relevant qu'il ne s'agit pas d'une règle rigide, elle a observé que l'on ne peut s'en écarter que si la peine se trouve aux alentours de cette limite (ATF 128 IV 3 consid. 4e p. 11; 122 IV 156 consid. 3c p. 161 et l'arrêt cité). Lorsque cette condition est remplie, encore faut-il que la seconde, soit celle de la possibilité d'un pronostic favorable, le soit également.
5.3 En l'espèce, la première des conditions évoquées pourrait éventuellement être réalisée, au vu de la peine de 3 ½ mois d'emprisonnement prononcée. Quoi qu'il en soit, pour les motifs exposés plus haut (cf. supra, consid. 4) et sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir, la seconde ne l'est pas. Subséquemment, la révocation du sursis antérieur ne viole pas le droit fédéral.
6.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas réduit les frais des instances cantonales. La question relève toutefois du droit cantonal de procédure, dont l'application ne peut être contestée dans un pourvoi en nullité. Partant, le grief est irrecevable.
7.
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 7 juin 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: