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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.35/2007
1P.89/2007 /col
Arrêt du 5 juin 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger
et Fonjallaz.
Greffier: M. Rittener.
Parties
les époux A.________,
recourants,
représentés par Me Alix de Courten, avocate,
contre
la société B.________,
intimée, représentée par Me Philippe Pont, avocat,
Commune de Randogne, 3975 Randogne, représentée par Me André Fagioli, avocat,
Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.
Objet
autorisation de construire;
recours de droit administratif (1A.35/2007) et recours de droit public (1P.89/2007) contre l'arrêt de la Tribunal cantonal du canton du Valais du 21 décembre 2006.
Faits:
A.
L'entreprise de construction et de génie civil B.________ est propriétaire de la parcelle n° 2002 du registre foncier de Randogne (VS), sise en zone à bâtir (zone industrielle et artisanale). Par décision des 2 octobre 1997 et 26 août 1998, le Conseil communal de Randogne a délivré à cette entreprise l'autorisation de construire un dépôt sur la parcelle en question. Une grue pivotante à tour fixe d'une hauteur d'environ 40 m a été installée pour réaliser ces travaux et n'a pas été démontée depuis.
Les époux A.________ sont copropriétaires de la parcelle voisine n° 5869, sur laquelle est bâtie une maison d'habitation. En avril 2001, ils se sont plaints auprès de la Commune de Randogne du fait que la grue précitée n'avait pas été démontée et que son utilisation provoquait des nuisances et empiétait sur leur bien-fonds. Une séance de conciliation a été aménagée mais n'a abouti à aucun accord.
B.
Le 29 mai 2001, B.________ a déposé une demande de permis de construire visant notamment l'installation d'une grue à tour fixe sur la parcelle n° 2002. Mis à l'enquête publique par avis paru au Bulletin officiel du canton du Valais du 15 juin 2001, ce projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle des époux A.________. La Commission cantonale des constructions a décliné sa compétence pour la partie de la demande qui concernait la grue et a renvoyé la requérante à agir auprès de l'autorité communale. Le 28 juin 2004, B.________ a déposé une nouvelle demande de permis de construire portant uniquement sur l'installation de la grue litigieuse. Ce projet a été mis à l'enquête par avis paru au Bulletin officiel du 23 juillet 2004 et a suscité de nouvelles oppositions, notamment de la part des époux A.________. Les services cantonaux consultés ont préavisé favorablement ce projet. Par décision du 19 janvier 2005, notifiée le 16 mars 2005, le Conseil communal de Randogne a rejeté les oppositions et délivré l'autorisation requise "sous réserve que, dans la mesure où la technique le permet, la grue ne passe pas au-dessus d'un fonds voisin appartenant à des tiers".
Les époux A.________ ont recouru contre cette décision devant le Conseil d'Etat du canton du Valais, qui a admis le recours par décision du 26 avril 2006. Le Conseil d'Etat a constaté que lorsque la grue litigieuse pivotait, elle empiétait sur le bien-fonds des époux A.________ sur une longueur d'une vingtaine de mètres, les filins de la grue passant à environ 2 m au-dessus du toit de leur habitation. Selon l'expert de la SUVA consulté, un blocage (ou haubanage) de la grue l'exposerait à des risques accrus de basculement en cas de vents violents ou de tempête. L'autorisation de construire était donc contraire à l'art. 27 al. 2 de la loi cantonale sur les constructions du 8 février 1996 (LC; RS/VS 705.1), aux termes duquel les constructions et installations ne doivent pas porter atteinte à la sécurité et à la santé des personnes ou à la propriété des tiers.
C.
B.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal). Après le dépôt de son recours, B.________ a produit une expertise de l'entreprise C.________, fabricant de la grue litigieuse (ci-après: le 1er rapport). Les parties ont été invitées à se déterminer sur ce rapport. B.________ a encore déposé un rapport du 29 novembre 2006 de l'expert de la SUVA qui s'était prononcé devant le Conseil d'Etat (ci-après: le 2e rapport). Par ordonnance du 5 décembre 2006, le Tribunal cantonal a interpellé cet expert sur sa nouvelle prise de position. Il a communiqué aux parties cette ordonnance ainsi que le 2e rapport, "pour information". Le 7 décembre 2006, l'expert de la SUVA a déposé un rapport complémentaire (ci-après: le 3e rapport). Ce dernier document a également été communiqué aux parties "pour information" le 13 décembre 2006, sans qu'un délai ne leur soit imparti pour se déterminer.
Par arrêt du 21 décembre 2006, le Tribunal cantonal a admis le recours et annulé la décision attaquée, considérant en substance que les empêchements d'ordre technique qui fondaient la décision du Conseil d'Etat ne faisaient plus obstacle à l'octroi du permis de construire. Il ressortait en effet des rapports susmentionnés, en particulier des conclusions du 3e rapport, qu'il était techniquement possible de procéder au haubanage de la grue litigieuse, en suivant une procédure "dont la conformité aux normes de sécurité a été contrôlée par le spécialiste de la SUVA". Par conséquent, le Tribunal cantonal a annulé la décision du Conseil d'Etat et renvoyé le dossier à la Commune de Randogne pour qu'elle délivre l'autorisation requise en supprimant le membre de phrase "dans la mesure où la technique le permet" et en fixant, comme condition préalable à son utilisation, la production d'un rapport de contrôle dressé par l'expert de la SUVA.
D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif (1A.35/2007) et par celle du recours de droit public (1P.89/2007), les époux A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. A l'appui de leur recours de droit administratif, ils invoquent les art. 105 al. 2 OJ et 667 al. 2 CC. Dans le cadre de leur recours de droit public, ils se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.) et invoquent l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Ils requièrent en outre l'octroi de l'effet suspensif. Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. Le Conseil d'Etat a présenté des observations; il conclut à l'admission des recours. Les déterminations de B.________ et de la Commune de Randogne, qui concluent au rejet ou à l'irrecevabilité des recours, ont été transmises aux recourants.
E.
Par ordonnance du 8 mars 2007, le Président de la Ire Cour de droit public a accordé l'effet suspensif aux recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Il y a lieu de joindre le recours de droit administratif 1A.35/2007 et le recours de droit public 1P.89/2007 pour statuer en un seul arrêt.
2.
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF). Les anciens art. 33 al. 3 let. a et 34 LAT, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, demeurent eux aussi applicables dans la présente procédure (cf. art. 53 al. 1 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF; RS 173.32], en relation avec le ch. 64 de l'annexe de cette loi).
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 131 II 571 consid. 1 p. 573; 130 I 312 consid. 1 p. 317 et les arrêts cités). En raison de la règle de la subsidiarité du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ), la recevabilité du recours de droit administratif doit être examinée en premier lieu.
3.1 Dans la mesure où l'arrêt attaqué concerne une procédure d'autorisation de construire en zone à bâtir, il ne peut en principe faire l'objet que d'un recours de droit public en vertu de l'art. 34 al. 3 aLAT. Selon la jurisprudence, la voie du recours de droit administratif est cependant ouverte lorsque l'application de certaines prescriptions de droit fédéral, notamment en matière de protection de l'environnement, est en jeu; cette voie de recours permet alors de soulever également des griefs concernant l'application du droit constitutionnel fédéral ou des normes cantonales autonomes, pour autant qu'il existe un rapport suffisamment étroit avec l'application du droit fédéral (cf. ATF 132 II 209 consid. 2 p. 211; 128 I 46 consid. 1b/aa p. 49; 125 II 10 consid. 2a p. 13; 123 II 359 consid. 1a/aa p. 361; 121 II 72 consid. 1b p. 75 et les références; arrêt 1A.68/2005 du 26 janvier 2006 consid. 2).
En l'occurrence, la décision attaquée se fonde uniquement sur des dispositions de droit cantonal. Les recourants ne se prévalent pas d'une violation du droit public fédéral et la seule norme fédérale invoquée est l'art. 667 al. 2 CC, disposition de droit privé relative à l'étendue de la propriété foncière. Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'application d'autres normes de droit fédéral soit en jeu. Il s'ensuit que seule la voie du recours de droit public est ouverte en l'espèce, de sorte que le recours de droit administratif doit être déclaré irrecevable. La fausse indication donnée à ce sujet par le Tribunal cantonal n'y change rien, dès lors que le renseignement erroné ne peut créer une voie de droit qui n'existe pas (ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 299 et les références) et que les recourants, assistés d'un avocat, étaient en mesure de déceler l'erreur par la consultation du texte légal, soit en l'espèce l'art. 34 LAT (ATF 127 II 198 consid. 2c p. 205 et les arrêts cités).
3.2 En ce qui concerne le recours de droit public, il y a lieu de constater que les recourants ont un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'arrêt attaqué, dès lors qu'ils sont les voisins directs d'un projet auquel ils reprochent d'empiéter sur leur propriété et de porter atteinte à leur sécurité. Cet intérêt découle également du fait que les recourants se prévalent de leurs droits de parties, en invoquant une violation de leur droit d'être entendus et l'application arbitraire de diverses règles cantonales de procédure. Ils ont donc la qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ. Les exigences formelles des art. 86 ss OJ étant par ailleurs satisfaites, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours de droit public.
4.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus.
4.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). Les parties ont donc en principe le droit de prendre connaissance des pièces décisives et de se déterminer à leur propos (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 s.; 121 I 225 consid. 2a p. 227 et les références).
Le droit d'être entendu est l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, cette notion implique en principe le droit pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observations présentée au juge et de la discuter (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Ziegler c. Suisse, du 21 février 2002, par. 33; Lobo Machado c. Portugal, du 20 février 1996, Rec.CourEDH 1996-I p. 206, par. 31). L'effet réel de ces éléments sur le jugement à rendre importe peu; les parties doivent avoir la possibilité d'indiquer si elles estiment qu'un document appelle des commentaires de leur part (arrêts Ressegatti c. Suisse, du 13 juillet 2006, par. 32; Nideröst-Huber c. Suisse, du 18 février 1997, Rec.CourEDH 1997-I p. 101, par. 27). Les prises de position doivent également être communiquées aux parties. Si le droit de procédure applicable ne prévoit en principe qu'un seul échange d'écritures, l'autorité peut se limiter dans un premier temps à communiquer la prise de position à titre d'information, sans avis formel de la possibilité de répliquer. La partie est ainsi mise en situation de faire ou non usage de cette possibilité; si elle s'en abstient, elle est censée y avoir renoncé (ATF 132 I 42 consid. 3.3.2 à 3.3.4 p. 46 s. et la jurisprudence européenne citée). La notion de droit d'être entendu fondée sur l'art. 29 al. 2 Cst. ayant intégré ces principes, ils valent pour toutes les procédures judiciaires, y compris celles qui ne tombent pas dans le champ de protection de l'art. 6 par. 1 CEDH (arrêts destinés à la publication 1A.56/2006 du 11 janvier 2007, consid. 4.3 à 4.6; 1A.10/2006 du 14 décembre 2006, consid. 2.2 et 2.3).
4.2 Les dispositions cantonales de procédure invoquées par les recourants, et dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application et l'interprétation que sous l'angle de l'arbitraire, ne fondent pas de garanties allant au-delà des exigences susmentionnées. Il y a donc lieu de vérifier uniquement si l'autorité intimée a respecté les garanties minimales déduites directement des art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH; le Tribunal fédéral examine librement cette question (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194; 125 I 257 consid. 3a p. 259).
4.3 En l'occurrence, les recourants ont été invités à se déterminer sur le rapport déposé par l'intimée à l'appui de sa réplique (1er rapport). Ils n'ont pas fait usage de cette faculté, si bien que, par ordonnance du 23 novembre 2006, le Tribunal cantonal a informé les parties du fait que l'échange d'écritures était clos. Le 2e rapport, établi le 29 novembre 2006 par l'expert de la SUVA, a été communiqué aux parties "pour information" en date du 5 décembre 2006. Le 3e rapport a également été communiqué aux parties "pour information" le 13 décembre 2006, sans qu'un délai ne leur soit imparti pour se déterminer. Les recourants ne se sont plus manifestés jusqu'à la notification de l'arrêt attaqué, le 8 janvier 2007.
Il découle de la jurisprudence exposée ci-dessus que les parties avaient le droit de s'exprimer sur les 2e et 3e rapports, ce d'autant plus que le Tribunal cantonal a admis le recours en se fondant essentiellement sur ces documents. Cela étant, en les communiquant à titre d'information aux recourants, l'autorité intimée les a mis en situation de s'exprimer à leur sujet. Si les intéressés jugeaient nécessaire de se déterminer sur ces pièces, on pouvait attendre d'eux qu'ils se manifestent. Les recourants n'expliquent au demeurant pas en quoi ils auraient été empêchés de se déterminer. Ils se bornent en effet à affirmer que l'autorité intimée ne leur a "pas laissé le temps de réagir spontanément", alors qu'ils ne se sont pas manifesté entre la communication des rapports litigieux - respectivement les 5 et 13 décembre 2006 - et le moment où ils ont eu connaissance de l'arrêt attaqué - soit le 8 janvier 2007. Il est dès lors douteux que leur droit d'être entendus au sens des art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH ait été violé. Cette question peut cependant demeurer indécise, vu l'issue du recours.
5.
Dans un deuxième moyen, les recourants se plaignent d'une appréciation arbitraire des preuves et d'un établissement manifestement erroné des faits.
5.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 57 consid. 2 p. 61; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41).
5.2 En l'occurrence, les recourants reprochent à l'autorité intimée de s'être fondée à tort sur le 3e rapport et d'avoir considéré arbitrairement qu'il était techniquement possible de procéder au haubanage de la grue conformément aux normes de sécurité. Ces conclusions seraient contredites par les documents du fabricant de la grue mettant en garde contre les risques liés au haubanage. De plus, une telle mesure ne permettrait pas d'éviter le survol de leur parcelle et ne garantirait pas leur sécurité.
5.2.1 Il est exact que les documents établis par le fabricant de la grue litigieuse - déposés par l'expert de la SUVA à l'appui du 2e rapport - ne permettent pas de conclure d'emblée que la sécurité du dispositif est garantie. En effet, le fabricant insiste sur le fait que l'étude versée en cause n'a pas porté sur le modèle de la grue installée par l'intimée (Kran 50.1 HC), mais sur un autre modèle datant des années 1960 (Kran 50 HC). Il semble que les dimensions de cet ancien modèle 50 HC ("Auslegerlänge: 39 m, Hakenhöhe: 26,9 m) soient moins importantes que celles de la grue litigieuse (hauteur d'environ 40 m selon la décision du Conseil d'Etat du 26 avril 2006). Les deux modèles répondent en tous cas à des exigences différentes, puisque le fabricant précise qu'une nouvelle étude est nécessaire pour la Kran 50.1 HC, les normes ayant fondé l'étude déposée n'étant plus valables depuis longtemps. De plus, il ressort de ces pièces que le haubanage ne peut être envisagé que si le vent ne dépasse pas une certaine vitesse (120 km/h pour le modèle 50 HC). Le fabricant recommande donc une attention particulière aux prévisions météorologiques, afin que le dispositif de haubanage puisse être enlevé à temps en cas de fort vent. Par conséquent, il convenait à tout le moins de connaître la vitesse de vent à partir de laquelle le dispositif de haubanage devait être enlevé, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, faute d'étude menée pour le modèle litigieux. Dans ces conditions, l'autorité intimée ne pouvait pas conclure sans arbitraire que le haubanage de la grue respectait les normes de sécurité, ce que laisse d'ailleurs entendre la formule équivoque de l'arrêt attaqué selon laquelle la fiabilité est "théoriquement garantie". Il se justifiait pourtant d'être d'autant plus attentif à cette question qu'il s'agit en l'occurrence d'une installation permanente sise à proximité immédiate d'une habitation.
C'est en outre de manière insoutenable que l'autorité intimée s'est fondée sur les 2e et 3e rapports pour retenir que "la conformité aux normes de sécurité a été contrôlée par le spécialiste de la SUVA". En effet, dans son rapport du 15 septembre 2005, cet expert estimait que le haubanage ne devait être adopté "qu'en cas de présence d'obstacles physiques dans le rayon de giration" et que le risque de basculement était accru en cas de vents violents ou de tempêtes. Puis, dans sa lettre du 29 novembre 2006 (2e rapport), il considérait que les documents fournis par le fabricant répondaient au exigences requises afin d'effectuer correctement le haubanage et il recommandait une application rigoureuse des critères mentionnés dans ces documents afin de garantir la sécurité de l'installation. Enfin, dans son courrier du 7 décembre 2006 (3e rapport), il expliquait en substance - de manière peu convaincante - que "la décision de justice interdisant tout survol de la parcelle voisine" constituait un obstacle au sens de son rapport du 15 septembre 2005, ce qui justifiait "l'acceptation du principe de haubanage", mesure qui "n'est censée être appliquée qu'en ultime recours". Il répétait en outre que les documents précités contenaient les informations nécessaires à l'exécution correcte de cette opération, de sorte qu'il n'avait plus de raison de s'y opposer. Ce que l'autorité intimée appelle un "contrôle des normes de sécurité" par l'expert de la SUVA se limite donc à un renvoi aux documents du fabricant. Or, comme cela est exposé ci-dessus, on ne peut pas déduire de ces documents que le haubanage de la grue litigieuse respecte les garanties de sécurité.
Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que l'autorité intimée a fait preuve d'arbitraire en omettant sans raison de prendre en compte les mises en garde du fabricant de la grue, en se fondant exclusivement sur les conclusions de l'expert SUVA et en retenant que la conformité aux normes de sécurité avait été contrôlée par ce spécialiste, ce qui ne ressort aucunement des pièces versées au dossier.
5.2.2 Selon l'arrêt attaqué, il n'est pas contesté que l'ingérence de la grue dans le volume aérien du bien-fonds des recourants constituerait une atteinte à leur propriété. A cet égard, le Tribunal cantonal retient implicitement que la charge selon laquelle la grue ne devait pas passer au-dessus d'un fonds voisin appartenant à des tiers pouvait être respectée, puisqu'il considère que "les empêchements techniques liés à l'exécution de cette charge, lesquels fondaient le refus du Conseil d'Etat d'autoriser la régularisation de l'installation litigieuse, ne font plus obstacle à l'octroi du permis". Cette appréciation est également insoutenable.
En effet, si la recommandation de l'expert d'équiper la grue d'un "dispositif de limitation électromécanique d'orientation" permet d'éviter le survol de la parcelle des recourants "en mode de fonctionnement normal", il en va différemment lorsque la grue n'est pas utilisée et qu'elle est "mise en girouette". Dans la mesure où il est douteux que le dispositif de haubanage puisse être installé en l'état, faute de présenter des garanties suffisantes en matière de sécurité (cf. supra consid. 5.2.1), la grue pourra s'orienter librement lorsqu'elle n'est pas utilisée. Or, selon le rapport de l'expert SUVA du 15 septembre 2005, "compte tenu des vents dominants, la flèche de la grue hors service pourrait se situer sur la parcelle voisine". Par ailleurs, même si un dispositif de haubanage pouvait être installé, il devrait être enlevé en cas de forts vents pour éviter un basculement, si bien que la flèche de la grue pourrait empiéter sur la parcelle des recourants dans cette situation également. Dans ces conditions, que la grue soit ou non équipée d'un dispositif de haubanage, elle est susceptible de porter atteinte à la propriété des tiers.
5.2.3 Ainsi, que la grue soit laissée libre ou qu'elle soit maintenue en place par un dispositif de haubanage qui devra de toute façon être enlevé en cas de forts vents, elle portera atteinte soit à la sécurité des recourants, soit à leur propriété. En plus de reposer sur une constatation arbitraire des faits, la décision attaquée viole donc manifestement l'art. 27 al. 2 LC, qui précise que les constructions et installations ne doivent porter atteinte ni à la sécurité des personnes ni à la propriété de tiers. Cette décision est également arbitraire dans son résultat, puisqu'elle fait primer les intérêts d'ordre financier de l'entreprise intimée - qui n'a au demeurant pas établi que le déplacement ou le démontage de la grue construite sans autorisation lui causerait un préjudice considérable - sur la sécurité et la garantie de la propriété des recourants.
6.
Il s'ensuit que le recours de droit public doit être admis et que la décision attaquée doit être annulée. L'intimée, qui succombe, doit supporter les frais de la procédure de recours de droit public (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Il n'est pas perçu de frais pour la procédure de recours de droit administratif, les recourants ayant expressément déclaré former ce recours superfétatoire pour suivre la voie de droit indiquée par l'arrêt attaqué. Les dépens sont compensés, de sorte que l'intimée supportera une indemnité réduite pour les dépens dus aux recourants en raison de l'admission du recours de droit public (art. 159 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les causes 1A.35/2007 et 1P.89/2007 sont jointes.
2.
Le recours de droit administratif est irrecevable.
3.
Le recours de droit public est admis et la décision attaquée est annulée.
4.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de l'intimée.
5.
L'intimée versera aux recourants une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à la Commune de Randogne, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 5 juin 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: