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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.463/2006 /frs
Arrêt du 31 mai 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Borgeat.
Parties
X.________, (époux),
recourant, représenté par Me Pierre Mathyer, avocat,
contre
dame X.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Alexandre Reil, avocat,
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
art. 9 et 29 al. 2 Cst. (divorce),
recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Chambre
des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 3 octobre 2006.
Faits :
A.
X.________, né le 24 mai 1949, et dame X.________, née le 23 mai 1950, se sont mariés le 18 août 1978 à Aubonne, sans conclure de contrat de mariage. Ils ont eu un enfant, A.________, né en 1978.
B.
B.a Le 6 septembre 2000, l'épouse a ouvert action en divorce par une requête de conciliation adressée au Juge de paix du cercle d'Ecublens.
Par jugement du 13 juin 2005, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a, notamment, prononcé le divorce des parties (I); ratifié leur convention relative au partage (par moitié) de la prévoyance professionnelle et ordonné à l'institution de prévoyance du mari de transférer la somme de 59'000 fr. sur le compte de prévoyance professionnelle de l'épouse (II et VIII); fixé la contribution d'entretien due à l'épouse à 3'700 fr. par mois jusqu'à ce que celle-ci bénéficie des primes (sic) AVS, et à 2'000 fr. par mois ensuite (III), avec indexation à l'indice suisse des prix à la consommation (IV); attribué l'immeuble de Romanel-sur-Morges (maison familiale) au mari, fixé la part due à l'épouse - à titre de liquidation du régime matrimonial - à 821'523 fr. et constaté que le régime matrimonial était ainsi liquidé (V, VI et VII); enfin, fixé les dépens dus par le mari à l'épouse à 8'200 fr. (X).
B.b Statuant le 3 octobre 2006 sur recours de l'époux et recours joint de l'épouse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis les recours et a réformé le jugement attaqué sur deux points (ch. III et X). Elle a fixé la contribution d'entretien due à l'épouse à 2'700 fr. par mois jusqu'à ce que celle-ci bénéficie de la rente AVS, et à 1'000 fr. par mois ensuite. Elle a en outre augmenté le montant des dépens de première instance dus par le mari à 22'500 fr.
C.
Parallèlement à un recours en réforme (5C.279/2006), l'époux exerce un recours de droit public contre cet arrêt, concluant à son annulation. Il invoque notamment la violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst.
Des observations n'ont pas été requises.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF).
2.
Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition souffre toutefois des exceptions dans des situations particulières, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme (ATF 123 III 213 consid. 1 p. 215; 122 I 81 consid. 1 p. 82/83; 120 Ia 377 consid. 1 p. 378/379 et les arrêts cités). Il se peut également que le Tribunal fédéral soit amené à examiner les deux recours en parallèle (ATF 117 II 630 consid. 1b p. 631; 111 II 398 consid. 1 p. 398/399).
Dans son recours de droit public, le recourant soutient que l'autorité cantonale a violé le principe de l'interdiction de l'arbitraire en retenant qu'il a requis l'attribution de la propriété de l'immeuble de Romanel-sur-Morges, conformément à l'art. 205 al. 2 CC. Ce grief présuppose que l'on ait admis que l'immeuble appartient en copropriété aux époux, ce qu'il s'agit de déterminer en premier lieu en examinant la validité de la cession de la part de copropriété du mari à l'épouse (acte de donation du 10 novembre 1995), question soulevée dans le recours en réforme. Dans ces circonstances, un examen simultané des deux recours s'impose.
3.
3.1 Déposé en temps utile contre une décision en matière d'effets accessoires du divorce, prise en dernière instance cantonale, pour violation notamment des art. 9 et 29 al. 2 Cst., le présent recours de droit public est recevable du chef des art. 84 al. 1 let. a, 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ.
3.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et présentés de façon claire et détaillée, le principe iura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et les arrêts cités). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut dès lors se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495).
4.
Dans un premier grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire, et donc violé l'art. 9 Cst., en ignorant les pièces 165 et 1004 à 1013 qu'il a produites au dossier, lesquelles attestent de la valeur au 31 décembre 2002, respectivement au 30 juin 2003, des sociétés dans lesquelles il détient ou détenait des participations; il estime que ces dates sont déterminantes pour calculer la valeur des sociétés, et non celle du 1er septembre 2000 retenue par le notaire commis à la liquidation du régime matrimonial, auquel se sont ralliés tant les premiers juges que l'autorité cantonale; les pièces produites par le recourant font état de valeurs sensiblement plus basses. Le recourant reproche également à la cour cantonale, pêle-mêle, d'avoir violé l'art. 211 CC, l'art. 29 al. 2 Cst. - plus particulièrement son droit de faire administrer des preuves -, l'art. 8 CC et d'avoir retenu, sans la moindre preuve et en violation de l'art. 9 Cst., qu'il aurait admis les valeurs arrêtées par le notaire.
Il convient d'écarter d'emblée le grief de violation de l'art. 211 CC, qui est irrecevable dans le recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ et art. 43 al. 1 OJ).
4.1 La cour cantonale a admis la date du 1er septembre 2000 en se basant sur trois motifs.
4.1.1 Tout d'abord, elle a relevé que les premiers juges ont retenu le 1er septembre 2000, les valeurs à cette date ayant été acceptées implicitement par les parties, puisque le recourant, après avoir demandé à l'expert de tenir compte des plus-values ou moins-values conjoncturelles, ne lui avait cependant fourni ni explications ni justificatifs à ce sujet; dans son rapport, l'expert a d'ailleurs relevé qu'à la lecture des comptes, il avait plutôt l'impression que l'évolution était favorable. L'autorité cantonale a estimé que ces considérations étaient convaincantes.
4.1.2 Ensuite, elle a considéré que la prise en compte de cette date était conforme à la jurisprudence appliquée dans le canton de Vaud lorsqu'un notaire est chargé de liquider le régime matrimonial des parties.
4.1.3 Enfin, elle a constaté que l'expert avait relevé qu'en cas de désaccord entre les parties à propos des chiffres présentés, il faudrait recourir à une expertise comptable. Or, les chiffres invoqués par l'époux dans son recours cantonal ayant été contestés par l'épouse par voie de jonction, on ne saurait les considérer comme établis. Les parties ont en outre convenu, les 20 et 25 juin 2004, de ne pas s'autoriser à requérir un nouveau rapport d'expertise ou un complément audit rapport, convention de procédure ratifiée par le juge instructeur le 5 juillet 2004.
4.2
4.2.1 Dans les contestations civiles, le droit à la preuve découle directement de l'art. 8 CC (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24/25; 126 III 315 consid. 4a p. 317; 114 II 289 consid. 2a p. 290 et les arrêts cités). Le grief de violation du droit à la preuve peut ainsi être soulevé par la voie du recours en réforme (art. 43 al. 1 OJ) lorsque, comme en l'espèce, celui-ci est ouvert; il ne saurait par conséquent l'être dans un recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ). En revanche, lorsque le juge renonce à administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, c'est bien la voie du recours de droit public qui est ouverte pour se plaindre du caractère arbitraire d'une telle appréciation (art. 9 Cst.; ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arrêts cités; 114 II 289 consid. 2a p. 291 et les arrêts cités).
4.2.2 En l'espèce, c'est en réalité parce qu'elle a admis que la date déterminante était le 1er septembre 2000 (cf. supra, consid. 4.1) que la cour cantonale n'a pas pris en considération les pièces invoquées par le recourant, fondées sur d'autres dates. Ainsi, si la date du 1er septembre 2000 doit être retenue, on ne voit pas en quoi il serait arbitraire d'ignorer des pièces relatives à une période ultérieure. Dans la mesure où il est tiré de l'art. 29 al. 2 Cst., le grief est irrecevable.
4.3 La cour cantonale a admis que les valeurs soient arrêtées au 1er septembre 2000 en se fondant sur plusieurs motivations indépendantes. Lorsque, comme en l'espèce, chacune de ces motivations est suffisante pour justifier l'arrêt attaqué, il incombe au recourant d'attaquer chacune d'elles par le moyen de droit approprié, l'arrêt attaqué ne pouvant être annulé que si aucune ne résiste à l'examen (ATF 132 I 13 consid. 3 p. 16/17; 121 IV 94 consid. 1b p. 95; 119 Ia 13 consid. 2 p. 16; 115 II 300 consid. 2a p. 302; 111 II 398 consid. 2b p. 399).
Or, la question de la compatibilité de la jurisprudence vaudoise (cf. supra, consid. 4.1.1) avec la jurisprudence du Tribunal fédéral - concernant le moment déterminant pour estimer la valeur des acquêts dans la liquidation du régime matrimonial (cf. art. 214 al. 1 CC) - relève du droit fédéral et donc du recours en réforme (art. 43 al. 1 OJ).
La question de l'acceptation implicite par les parties des valeurs arrêtées au 1er septembre 2000 (cf. supra, consid. 4.1.2) et celle de la déduction tirée de leur renonciation à requérir un nouveau rapport d'expertise ou un complément à ce rapport (cf. supra, consid. 4.1.3) relèvent quant à elles du fait et doivent donc être examinées dans le présent recours de droit public.
A ce sujet, le recourant se limite à soutenir qu'il n'existe pas la moindre preuve qu'il aurait admis, fût-ce implicitement, les valeurs arrêtées par le notaire et que l'on ne peut en tout cas pas le déduire de sa renonciation à son droit de requérir un complément d'expertise ou une seconde expertise, ou du fait qu'il n'a fourni les justificatifs des plus-values et des moins-values conjoncturelles, non pas au notaire, mais plus tard à l'autorité de jugement. Il ajoute qu'il n'est pas acceptable d'ignorer les pièces qu'il a produites au motif que les chiffres qui y sont présentés sont contestés par l'intimée. Par là, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer en quoi l'appréciation de celle-ci serait insoutenable. Faute de motivation conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra, consid. 3.2), sa critique est irrecevable.
5.
Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir confirmé le fait qu'il détenait le 51% du capital-actions de Y.________ SA, par l'intermédiaire de Z.________ SA; un acquêt de 87'500 fr. lui aurait ainsi été attribué à tort et de manière arbitraire.
Le recourant ne soutient pas qu'il aurait invoqué ce grief dans son recours cantonal, de sorte que celui-ci doit être considéré comme nouveau et, partant, irrecevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ (cf. ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258). D'ailleurs, l'arrêt attaqué ne contient aucune motivation sur ce point et le recourant n'a pas soulevé le grief idoine de défaut de motivation de l'arrêt cantonal (cf. art. 29 al. 2 Cst.).
6.
Le recourant soutient finalement que les juges cantonaux ont arbitrairement retenu qu'il avait requis - conformément à l'art. 205 al. 2 CC - l'attribution de la propriété de l'immeuble de Romanel-sur-Morges.
La cour cantonale a constaté que l'époux a conclu, en deuxième instance, à ce que la répartition "nue-propriété en faveur de l'épouse et usufruit en sa faveur" soit maintenue. Elle a considéré que cette solution ne pouvait être suivie car l'immeuble appartenait toujours en copropriété aux parties - l'acte de donation du 10 novembre 1995 étant simulé - et que le recourant commettait en outre un abus de droit, au sens de l'art. 2 al. 2 CC, en se prévalant de cette convention nettement défavorable à l'épouse en cas de séparation des parties. Elle a toutefois estimé qu'elle ne pouvait pas, d'office et en l'absence de conclusion du recourant tendant à la vente aux enchères de la villa - solution qui avait été envisagée par l'expert -, ordonner cette mesure. Elle a constaté que le recourant vit dans la villa avec son amie depuis la séparation des parties, qu'il en assume les charges et qu'il n'a pas déclaré qu'il entendait la quitter en cas de désaccord sur son attribution. Il n'a envisagé, dans ses conclusions de première instance, que le maintien du statu quo (nue-propriété en faveur de l'épouse et usufruit en sa faveur) et la cession en sa faveur de la nue-propriété contre la reprise de la dette hypothécaire, sans requérir la vente en cas de désaccord. La cour cantonale a donc estimé qu'il y avait lieu de considérer que les conclusions du demandeur valaient requête d'attribution au sens de l'art. 205 al. 2 CC.
La cour cantonale a ainsi interprété la volonté du recourant sur la base des circonstances de fait, de la position subsidiaire qu'il avait adoptée en première instance et du fait qu'il n'a jamais voulu quitter la villa. Elle a ainsi déterminé sa volonté subjective (cf. ATF 125 III 305 consid. 2b p. 308). Lorsque le recourant soutient que cette interprétation est totalement arbitraire parce qu'elle ne ressort pas de ses conclusions formelles prises en deuxième instance cantonale - soit de son chef de conclusions tendant au maintien du statu quo (nue-propriété en faveur de l'épouse et usufruit en sa faveur) -, il ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt attaqué, ni ne démontre en quoi la déduction de l'autorité cantonale serait arbitraire. Pour autant qu'il soit recevable (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; supra, consid. 3.2), son grief est infondé.
7.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 31 mai 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: