BGer 5P_21/2007
 
BGer 5P_21/2007 vom 31.05.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
5P.21/2007 /frs
Arrêt du 31 mai 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Marazzi.
Greffière: Mme Rey-Mermet.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean-Claude Schweizer, avocat,
contre
dame X.________,
intimée, représentée par Me Françoise Desaules, avocate,
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 4 décembre 2006.
Faits :
A.
X.________ et dame X.________ se sont mariés le 8 novembre 1989. Aucun enfant n'est issu de cette union.
B.
Le mari a, le 24 mars 2006, déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale qui tendait notamment au paiement d'une contribution d'entretien en sa faveur. Elle était assortie d'une requête urgente, aux termes de laquelle il sollicitait le blocage de divers comptes bancaires ouverts au nom de l'épouse auprès de la Banque cantonale Neuchâteloise (ci-après : BCN) et d'une banque au Portugal.
Le 27 mars 2006, le président du Tribunal civil du district de Boudry a admis la requête de mesures urgentes et ordonné le blocage des comptes bancaires précités.
Par ordonnance du 25 août 2006, il a notamment mis fin au blocage des comptes bancaires, attribué le domicile conjugal à l'époux et rejeté la conclusion en paiement d'une contribution d'entretien.
C.
Par arrêt du 4 décembre 2006, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par le mari contre cette ordonnance.
D.
Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire, le mari conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'autorité cantonale et l'intimée n'ont pas été invitées à répondre.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1242). L'arrêt attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF).
1.2 Les décisions rendues en matière de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) ne constituent pas des décisions finales au sens de l'art. 48 al. 1 OJ et ne peuvent par conséquent pas être entreprises par la voie du recours en réforme (ATF 127 III 474 consid. 2a et b et les références citées). Le recours est donc recevable sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ. Formé en temps utile contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale par la Cour de justice, il est en outre recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
1.3 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours de droit public doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés de manière claire et détaillée (ATF 130 I 258 consid. 1.3), le principe iura novit curia étant inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale ou de renvoyer aux actes cantonaux, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 130 I 26 consid. 2.1; 129 I 113 consid. 2.1; 128 I 295 consid. 7a; 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités).
1.4 Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral s'en tient en principe aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou incomplètes (ATF 127 I 145 consid. 5c/aa; 124 I 208 consid. 4b; 118 la 20 consid. 5a). En l'espèce, à défaut d'une telle démonstration, le Tribunal fédéral ne prend pas en considération les allégations du recourant qui divergent de l'état de fait de l'arrêt attaqué et se fonde donc uniquement sur celui-ci.
2.
Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même serait préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour que la décision soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 et les arrêts cités).
3.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves. Il critique successivement les constatations portant sur la rupture définitive du lien conjugal et sa capacité de travail.
3.1 En matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits, il n'y a arbitraire que si l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, si elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément ou encore si elle procède à des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les références).
3.2 En l'espèce, en tant qu'il se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves en reprochant à la cour cantonale d'avoir déduit d'un courrier du mandataire de l'intimée qu'il n'y avait plus de perspectives de reprendre une vie commune, son grief est irrecevable car il ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale. Celle-ci a tiré cette constatation non seulement de ce courrier, mais encore du fait que l'épouse, au cours de la procédure, a constamment invoqué la possibilité pour le recourant, de reprendre une activité lucrative pour s'opposer à l'octroi de toute contribution d'entretien. Les magistrats cantonaux en ont déduit la volonté de celle-ci de se placer sur le terrain d'une séparation définitive. En s'abstenant d'expliquer en quoi cette déduction était arbitraire et de démontrer le caractère insoutenable du raisonnement de l'autorité cantonale, le recourant ne se conforme pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. consid. 1.3 supra), ce qui rend sa critique irrecevable.
En tant qu'il reproche aux juges précédents d'avoir retenu la rupture définitive du lien conjugal en l'absence de toute allégation et de preuve au dossier, le recourant se plaint d'une violation de la règle sur le fardeau de l'allégation et de la preuve, telle qu'elle ressort de l'art. 8 CC. Or, cette disposition est sans pertinence en l'espèce, puisque l'autorité cantonale a considéré que les pièces du dossier établissaient la rupture définitive du lien conjugal (cf. arrêt 4C.10/1999 du 8 avril 1999, consid. 1, publié in : SJ 2001 I p. 165). Au demeurant, l'art. 8 CC n'est pas directement applicable (cf. ATF 118 II 376 consid. 3), vu que les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb et les références).
3.3 Le recourant estime qu'il était arbitraire de retenir qu'il disposait d'une capacité de travail de 80 % sur la base de l'expertise établie en 2002 dans le cadre de la procédure AI. Selon lui, cette expertise est contredite par "d'autres certificats médicaux" émanant de spécialistes en rhumatologie, psychiatrie et du Centre psycho-social, lesquels sont d'avis qu'il est incapable d'exercer une quelconque activité professionnelle. Il prétend que depuis 2002, son état psychique s'est aggravé, comme l'attesterait un séjour en hôpital psychiatrique effectué du 12 janvier 2006 au 28 février 2006 et le dépôt d'une nouvelle demande de prestations AI, le 3 juillet 2006.
En l'espèce, les juges cantonaux ont relevé que, contrairement au rapport d'expertise pluridisciplinaire établi en 2002 par la Clinique romande de réadaptation, qui était fouillé et émanait d'une équipe de spécialistes objectivement neutres, les attestations des médecins traitants du recourant ne présentaient pas les mêmes garanties d'objectivité et d'impartialité, n'étaient pas motivées de manière précise et ne semblaient fondées sur aucun examen circonstancié tel que radiographie de la colonne, IRM lombaire ou spirométrie. Il ne suffit pas d'affirmer, comme le fait le recourant, que des avis médicaux plus récents contredisent l'expertise de 2002. Outre que sa critique se fonde en partie sur des faits non constatés dans le jugement attaqué, à savoir l'aggravation de l'état de santé psychique, le séjour en hôpital psychiatrique et la demande de prestations AI déposée en juillet 2006 et qui, partant, ne peuvent être pris en considération (cf. consid. 1.4 supra), elle est purement appellatoire (cf. consid. 1.3 supra). Les juges cantonaux ayant en effet exposé pour quels motifs ils ont retenu l'opinion des experts de la Clinique romande de réadaptation tout en écartant celle des médecins traitants, le recourant devait démontrer que leur motivation était insoutenable ou que l'expertise retenue par la cour cantonale ne contenait pas les réponses aux questions, que les conclusions de dite expertise étaient contradictoires ou que, de quelqu'autre manière, elle était entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même en l'absence de connaissances ad hoc, qu'il n'était tout simplement pas possible de les ignorer (cf. arrêts 5P.421/2001 du 22 janvier 2002, consid. 4a; 5P.187/2001 du 29 octobre 2001, consid. 2a; 5P.457/2000 du 20 avril 2001, consid. 4a). Le recourant prétend certes que l'expertise de 2002 était incomplète car elle ne portait que sur les lombosciatalgies et l'asthme. Cet argument tombe à faux, car il se heurte aux constatations du jugement cantonal, qui précise que le rapport traitait également des aspects psychiatriques dont se plaignait déjà le recourant à l'époque. Dans ces conditions, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4.
Le recourant se plaint de l'application arbitraire des art. 125, 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC. Il estime que le refus de lui allouer une contribution d'entretien aboutit à un résultat insoutenable.
4.1 Pour fixer les contributions pécuniaires à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC - auquel renvoie l'art. 137 al. 2 CC -, le juge part en principe des conventions conclues expressément ou tacitement par les époux sur la répartition des tâches et les prestations en argent, qui ont donné une certaine structure à l'union conjugale (art. 163 al. 2 CC). Conformément à la jurisprudence, les deux époux doivent participer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Ceci implique que celui des époux qui n'avait, jusqu'à la suspension de la vie commune, pas exercé d'activité lucrative, ou seulement dans une mesure restreinte, pourra, selon les circonstances, être contraint de le faire ou d'étendre son taux de travail. Il s'agit d'examiner, dans chaque cas concret, si et dans quelle mesure on peut exiger du conjoint qu'il ait une activité lucrative, ou augmente celle qu'il exerce déjà, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, le cas échéant, du temps plus ou moins long durant lequel il a été éloigné de la vie professionnelle (cf. ATF 114 II 13 consid. 5, 301 consid. 3a). Lors de la fixation de la contribution d'entretien, on pourra prendre en considération un montant supérieur à celui que l'intéressé tire effectivement du revenu de son travail, pour autant qu'une telle augmentation soit économiquement possible et qu'on puisse l'exiger de lui (cf. ATF 128 III 4 consid. 4a; 117 II 16 consid. 1b).
Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le divorce doivent être pris en considération (par analogie) pour fixer les contributions d'entretien et, en particulier, pour examiner la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (ATF 130 III 537 consid. 3.2; 128 III 65 consid. 4a et les références citées). Cela signifie d'une part que, outre les critères posés précédemment par la jurisprudence, le juge retiendra les éléments indiqués de façon non exhaustive par l'art. 125 al. 2 CC et, d'autre part, qu'il y a lieu d'apprécier la situation à la lumière du principe dit du "clean break", en encourageant autant que possible l'indépendance économique des conjoints.
4.2 En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que, dès lors que le lien conjugal était définitivement rompu, il y avait lieu de prendre en considération les critères de l'art. 125 CC, ce qui revenait en l'espèce à examiner s'il pouvait être exigé de l'époux qu'il reprenne une activité lucrative. Constatant que celui-ci, âgé de 38 ans, présentait depuis 1997 une incapacité significative d'exercer son ancienne profession de maçon, la cour cantonale a relevé, en se fondant sur le dossier AI, qu'il disposait d'une formation en électronique industrielle, domaine dans lequel un revenu annuel de 53'976 fr. pouvait être réalisé. Compte tenu d'une capacité de travail de 80 %, elle a estimé que l'on pouvait exiger du recourant un revenu mensuel de 3'600 fr., ce qui lui permettait de couvrir ses charges mensuelles. Dans ces conditions, le critère du clean break l'emportait sur celui de la solidarité et il n'y avait pas lieu de lui allouer une contribution d'entretien. En outre, il n'était pas nécessaire de lui accorder une période de transition pour se réinsérer professionnellement car il était apte à travailler depuis de nombreuses années et son inactivité était imputable à son manque de volonté. Par ailleurs, la cour cantonale a relevé que, même s'il fallait entrer en matière sur le principe du versement d'une contribution d'entretien et calculer le montant de dite contribution en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, le recourant ne pourrait prétendre à aucun montant, car le revenu mensuel hypothétique de 3'600 fr. que l'on pouvait exiger de lui couvrait son minimum vital et lui laissait un disponible équivalent à celui de son épouse.
4.3 Ce résultat n'apparaît pas arbitraire (sur cette notion : ATF 129 I 8 consid. 2.1, 49 consid. 4, 173 consid. 3.1 et les arrêts cités); du moins le recourant ne démontre pas que tel serait le cas (art. 90 al. 1 let. b OJ; cf supra consid. 1.3). A cet égard, il est erroné de prétendre que le raisonnement de la cour cantonale est inéquitable car il aurait pour conséquence de mettre l'entretien du recourant à la charge de l'aide sociale. En effet, dans la mesure où le recourant met à profit sa capacité de travail, il lui reste encore un disponible, après avoir couvert ses charges.
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En se contentant d'alléguer qu'il est choquant de lui refuser une contribution alors que son épouse a subvenu seule aux besoins du couple depuis 1997 et de renvoyer à l'argumentation figurant dans son recours cantonal, le recourant ne se conforme pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. consid. 1.3 supra). Au demeurant, contrairement à ce qu'il soutient, dès lors que comme relevé ci-dessus (cf. consid. 3.2), la cour cantonale a retenu sans arbitraire que le lien conjugal était définitivement rompu, il n'était pas insoutenable de prendre en considération les critères de l'art. 125 CC pour examiner la question de la reprise d'une activité lucrative par le recourant. L'arrêt cité (5P.347/2001, soit l'ATF 128 III 65) par celui-ci à l'appui de sa thèse va, quoi qu'il en dise, exactement dans ce sens.
S'agissant du revenu effectif qu'il pourrait obtenir et que l'on pourrait exiger de lui, le recourant objecte que les juges cantonaux ont constaté de manière arbitraire, sur la base des pièces produites, qu'il pouvait réaliser un revenu de 3'600 fr. Selon lui, au vu de ses difficultés en français, de sa longue absence du marché du travail et de son incapacité à exercer sa profession de maçon, il ne pourrait obtenir, en cas d'échec de sa demande de prestations AI, qu'un revenu maximal de 3'000 fr. par mois, au lieu des 3'600 fr. arrêtés par la cour cantonale. Cette critique est irrecevable dans la mesure où elle se fonde sur des faits qui n'ont pas été constatés dans l'arrêt attaqué, à savoir ses difficultés en français et l'aggravation de son état de santé. Pour le reste, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci est insoutenable. En particulier, il ne dit pas en quoi il était arbitraire de retenir, sur la base du dossier AI, qu'il disposait d'une formation en électronique, domaine dans lequel il était en mesure de réaliser un revenu de 3'600 fr. Au demeurant, on ne voit pas en quoi l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en omettant de prendre en considération certains critères dans l'examen de la reprise d'une activité lucrative par l'époux. A cet égard, la critique du recourant qui allègue que les juges précédents ont écarté le fait qu'il ne pouvait plus exercer sa profession de maçon est dénuée de toute pertinence. Ils n'ont pas méconnu cette situation, mais ont imputé au recourant le revenu qu'il pourrait réaliser dans le domaine de l'électronique.
Enfin, le recourant soutient qu'il était arbitraire de ne pas lui accorder de délai pour se réinsérer professionnellement vu sa longue période d'inactivité professionnelle. A nouveau, cette affirmation péremptoire, est irrecevable en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le recourant ne discute pas le raisonnement des magistrats cantonaux, selon lequel comme son absence du marché du travail était imputable à sa mauvaise volonté, il ne pouvait s'en prévaloir pour reporter encore la reprise d'une activité professionnelle et que l'on pouvait dès lors exiger de lui qu'il mette à profit immédiatement sa capacité de gain.
5.
Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 178 CC pour le motif que l'autorité cantonale a confirmé la levée par le premier juge de la mesure de blocage des comptes bancaires ouverts auprès de la BCN.
5.1 Selon l'art. 178 CC, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint, autant que la sécurité des conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage l'exigent. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage ou du régime matrimonial (ATF 120 III 67 consid. 2a). L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (ATF 118 II 378 consid. 3b et les citations).
5.2 En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le compte au Portugal avait fait l'objet d'un partage entre les parties, de sorte que les expectatives du recourant dans le cadre du divorce n'étaient plus menacées. S'agissant des comptes bancaires ouverts auprès de la BCN, l'intégration de l'épouse en Suisse justifiait la levée de la mesure de blocage. En outre, les prélèvements qu'elle avait effectués et dont se prévalait le recourant pour rendre vraisemblable l'existence d'une mise en danger sérieuse s'expliquaient par les frais consécutifs au déménagement de l'épouse du domicile conjugal, en particulier l'achat de nouveaux meubles et la fourniture d'une garantie de loyer de 2'700 fr. Elle n'avait du reste opéré aucun retrait sur un compte dont le solde s'élevait à 40'246 francs. Par conséquent, la vraisemblance d'une mise en danger des prétentions protégées par l'art. 178 CC ne subsistait plus.
Pour s'opposer à cette argumentation, il ne suffit pas d'affirmer, tel que le fait le recourant, que le risque n'a pas disparu à l'heure actuelle. Lorsqu'il soutient à l'appui de son grief, que la cour n'aurait pas tenu compte du fait que son épouse a tenté, à plusieurs reprises, de verser les économies du couple sur des comptes à l'étranger et que le compte xxxx présentait un solde de 0 fr. à la suite des retraits effectués en mars 2006 par l'épouse, il se fonde sur des faits non constatés dans le jugement cantonal, sans pour autant démontrer que la cour cantonale aurait omis d'en tenir compte de manière arbitraire, ce qui rend sa critique irrecevable (cf. consid. 1.4 supra). Ainsi, faute d'expliquer en quoi subsistent des risques concrets que l'épouse fasse disparaître les biens pour se soustraire à ses obligations, le recourant ne s'en prend pas aux motifs de la cour cantonale, dont il ne démontre pas le caractère arbitraire. Le moyen tiré de la violation de l'art. 178 CC est par conséquent entièrement irrecevable.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Comme il était par ailleurs dénué de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 OJ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 OJ). L'intimée n'ayant pas été invitée à répondre, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 31 mai 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: