BGer H 105/2006
 
BGer H 105/2006 vom 25.05.2007
Tribunale federale
{T 7}
H 105/06
Arrêt du 25 mai 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.
Parties
L.________,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée.
Objet
Assurance vieillesse et survivants,
recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 10 avril 2006.
Considérant en fait et en droit:
que par décision du 18 janvier 2005, la Caisse suisse de compensation à Genève (ci-après: la CSC) alloua à L.________, ressortissant espagnol né en 1939, une rente ordinaire de vieillesse d'un montant de 537 fr. à partir du 1er décembre 2004 puis de 547 fr. à partir du 1er janvier 2005, fondée sur une durée de cotisations de 15 années et 1 mois, un revenu moyen déterminant de 37'410 fr. et l'échelle de rente 15 sur 44;
que par décision du même jour, la CSC octroya une rente de vieillesse à son épouse, d'un montant de 609 fr. dès le 1er décembre 2004 et de 621 fr. à partir du 1er janvier 2005, fondée sur le même revenu moyen déterminant que celui de son mari, une durée de cotisations de 15 années et 3 mois et l'échelle de rente 17 sur 41;
que par communication téléphonique du 27 janvier 2005 avec un collaborateur de la CSC, l'intéressé exprima son désaccord avec la décision du 18 janvier 2005 et l'informa de son intention de recourir par écrit;
que par courrier du même jour, la CSC envoya à l'assuré copie d'un extrait de son compte individuel, conformément à ce qui avait été convenu par téléphone;
que par acte du 21 octobre 2005, l'assuré exprima son désaccord relativement au fait que sa rente fût moins élevée que celle de son épouse alors qu'il avait cotisé plus qu'elle, en concluant à la révision du montant de sa rente;
que par décision sur opposition du 12 janvier 2006, la CSC déclara l'opposition de l'assuré du 21 octobre 2005 irrecevable vu sa tardiveté;
que L.________ interjeta un recours contre cette décision sur opposition par acte du 13 février 2006, reprenant au fond les mêmes conclusions que dans son opposition du 21 octobre 2005;
que par jugement du 10 avril 2006, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (aujourd'hui: Tribunal administratif fédéral) a rejeté le recours;
que L.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement en concluant implicitement à son annulation;
que la CSC a conclu au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé;
que l'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
qu'en procédure fédérale, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que la CSC a déclaré l'opposition du recourant irrecevable pour cause de tardiveté;
que la procédure n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, de sorte que le Tribunal fédéral doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 1er juillet 2006], en corrélation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ);
qu'en procédure fédérale, le recourant soutient s'être opposé à la décision du 18 janvier 2005 par téléphone du 27 janvier 2005 et reproche à la CSC de ne pas l'avoir informé, dans son courrier du 27 janvier 2005, qu'il disposait d'un délai de 30 jours pour recourir;
que selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions rendues en matière d'assurances sociales peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure;
que se fondant sur la délégation de compétence prévue à l'art. 81 LPGA, le Conseil fédéral a édicté les art. 10 à 12 OPGA relatifs à la forme et au contenu de l'opposition ainsi qu'à la procédure d'opposition;
que l'art. 10 al. 3 OPGA prévoit que l'opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d'un entretien personnel;
que l'opposition écrite doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal (art. 10 al. 4 1ère phrase OPGA);
qu'en cas d'opposition orale, l'assureur consigne l'opposition dans un procès-verbal signé par l'opposant ou son représentant légal (art. 10 al. 4 2ème phrase OPGA);
que la décision du 18 janvier 2005 indiquait clairement les voies de droit ouvertes à son encontre, précisant au surplus que l'opposition téléphonique n'était pas autorisée;
que la date exacte à laquelle cette décision a été notifiée à l'assuré n'est pas connue;
qu'on doit cependant admettre, avec la juridiction cantonale de recours, que l'assuré en a eu connaissance au plus tard le 27 janvier 2005, jour auquel il a téléphoné à la CSC pour exprimer son désaccord avec ladite décision;
que dans ces conditions, le délai d'opposition de trente jours est parvenu à échéance au plus tard le lundi 28 février 2005 (cf. art. 38 al. 3 LPGA);
que l'opposition écrite de l'assuré du 21 octobre 2005, parvenue à la CSC le 27 octobre 2005, était par conséquent tardive;
que le recourant n'invoque par ailleurs aucun motif de restitution du délai;
que le recours est dès lors mal fondé;
qu'au vu de la nature du litige, la procédure est onéreuse (art. 134 OJ a contrario);
que succombant, le recourant en supportera les frais (art. 159 al. 1 OJ),
par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce:
1.
Le recours de droit administratif est rejeté.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 mai 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: