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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_104/2007
Arrêt du 22 mai 2007
Président de la Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Corboz, président de la Cour.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________,
recourant,
contre
SI Y.________,
intimée, représentée par Me Philippe Conod.
Objet
bail à loyer,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 1er mars 2007 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
1.
1.1 Par arrêt du 1er mars 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, après avoir rejeté la demande de X.________ tendant à obtenir la restitution du délai pour recourir contre le jugement rendu le 30 mai 2006 par le Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause sus-indiquée, a écarté le recours formé par cette partie contre ledit jugement.
1.2
Le 19 avril 2007, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre dans laquelle il sollicitait la désignation d'un avocat d'office pour exercer un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal précité.
Par courrier du 25 avril 2007, le président de la Ire Cour de droit civil a fait savoir à X.________ que, contrairement aux indications figurant dans ladite lettre, le délai de recours n'était pas encore échu, eu égard aux féries pascales, de sorte qu'il lui appartenait de déposer un recours en bonne et due forme, assorti d'une requête d'assistance judiciaire, dans les 30 jours à compter de la réception de la décision qu'il entendait attaquer.
Ce courrier est demeuré sans réponse.
2.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
3.
Il appert de la relation des démarches procédurales effectuées par X.________ que celui-ci n'a pas adressé au Tribunal fédéral, dans les 30 jours à compter de la réception de la décision attaquée, un mémoire de recours dûment motivé. Comme la lettre envoyée par l'intéressé au Tribunal fédéral en date du 19 avril 2007 ne constitue manifestement pas un acte de recours répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'est pas possible d'entrer en matière sur le recours formé par cette partie.
Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
4.
Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). N'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 mai 2007
Le président: Le greffier: