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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
I 241/06
Arrêt du 16 mai 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Lustenberger, Borella, Kernen et Seiler.
Greffière: Mme Fretz.
Parties
R.________, 1989,
recourant,
agissant par ses parents A.________
contre
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 7 février 2006.
Faits:
A.
Par décision du 31 janvier 2005, confirmée sur opposition le 10 juin 2005, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'OCAI) a rejeté la demande déposée par R.________ concernant la prise en charge de subsides au titre de la formation scolaire spéciale pour la fréquentation de l'école X.________, au motif que cette école n'était pas reconnue comme école spéciale par l'assurance-invalidité.
B.
Agissant au nom de leur fils, les parents de R.________ ont déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève. Lors d'une audience du 18 octobre 2005, la directrice de l'école X.________ a indiqué que les professeurs de cette école disposaient d'une formation d'enseignant et que tous enseignaient dans d'autres écoles privées ou publiques. Elle indiquait ignorer ce que recouvrait la notion de pédagogie curative. Interpellé par le Tribunal cantonal au sujet des motifs l'ayant conduit à refuser à deux reprises la reconnaissance de l'école X.________, l'Office fédéral des assurances sociale (OFAS) a précisé que sa décision avait été motivée en raison du fait qu'elle ne remplissait pas les prescriptions fixées pour la reconnaissance (cf. lettre du 7 novembre 2005). Interrogé en audience du 22 novembre 2005, le docteur B.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et médecin traitant de Jonathan, a indiqué que ce dernier souffrait de phobie scolaire, laquelle remontait au changement de scolarité (passage d'une école primaire spécialisée à petit effectif au cycle d'orientation de Y.________) intervenu en automne 2003. Au vu de ses troubles, R.________ n'était plus en mesure de poursuivre sa scolarité au cycle d'orientation de Y.________. En revanche, l'école X.________ semblait parfaitement adaptée. Par jugement du 7 février 2006, le Tribunal cantonal des assurances a rejeté le recours.
C.
R.________, représenté par ses parents, a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation, en concluant à la prise en charge par l'OCAI des frais liés à la fréquentation de l'école X.________, soit un montant de 8'500 fr. par année scolaire depuis l'année 2004-2005 jusqu'à l'achèvement de la scolarité obligatoire.
L'OCAI a conclu au rejet du recours tandis que l'OFAS a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
Le litige porte sur la prise en charge par l'assurance-invalidité des frais liés à la fréquentation de l'école privée X.________, au titre de la formation scolaire spéciale. Au vu du dossier, il ne porte pas sur l'absence totale en Suisse et dans le canton de Genève d'une institution formellement reconnue apte à prendre en charge le recourant au titre d'une formation scolaire spéciale. Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal de céans peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examen résulte de l'art. 132 al. 1 OJ.
3.
Selon une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'assurance-invalidité n'avait pas à verser des subsides pour la formation scolaire spéciale (art. 19 al. 1 et 2 let. a LAI; art. 8 RAI) lorsque l'institution pour laquelle ces subsides sont demandés n'a pas été reconnue formellement dans le cadre de la procédure prévue à cet effet (art. 26bis al. 2 LAI, art. 24 al. 1 RAI, art. 10 ss de l'ordonnance sur la reconnaissance d'écoles spéciales dans l'assurance-invalidité [ORESp; RS 831.232.41]), que ce soit par l'OFAS (art. 10 al. 1 en lien avec l'art. 11 ORESp) ou par l'autorité cantonale compétente (art. 10 al. 2 en lien avec l'art. 12 ORESp; ATF 109 V 10 consid. 2a p. 14, 124 V 317 consid. 3 p. 320; RCC 1983 p. 241; VSI 1999 p. 139, 2000 p. 80 et 205; SVR 1999 IV no 26 p. 79, 2006 IV no 7 p. 127). Le Tribunal cantonal des assurances a ainsi retenu à juste titre que la reconnaissance d'écoles spéciales comme condition formelle du droit aux subsides était conforme à la loi et à la Constitution (cf. ATF 120 V 423; VSI 1999 p. 139; RCC 1983 p. 241). Les arguments développés dans le recours de droit administratif ne permettent pas de s'écarter de cette jurisprudence constante.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 16 mai 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: