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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.782/2006
Arrêt du 14 mai 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 28 novembre 2006.
Faits:
A.
Ressortissant de l'ex-Serbie et Monténégro né le 28 octobre 1950, X.________ est entré en Suisse en mai 1996 et a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une Suissesse. Il a divorcé en septembre 1997 et s'est vu retirer son autorisation de séjour, un délai de départ lui étant fixé. Il est cependant resté en Suisse et a déposé, le 23 novembre 1998, une demande d'asile qui a été définitivement rejetée en 2000. L'intéressé a quitté la Suisse le 12 janvier 2001. Le 6 mars 2001, il a déposé une nouvelle demande d'asile qui a fait l'objet, le 22 mars 2001, d'une décision de non-entrée en matière, confirmée sur recours le 18 juin 2001.
Parti pour Belgrade le 15 août 2001, X.________ serait revenu en Suisse le 20 août 2001. Il a vécu avec une compatriote, Y.________ titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, qui lui a donné un fils, A.________, le 9 septembre 2001. D'une précédente union, Y.________ avait déjà eu un fils, B.________, né le 5 mars 1994, et une fille, C.________, née le 8 octobre 1997. Le 24 mai 2002, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé d'accorder une autorisation de séjour à X.________ et ordonné à l'intéressé de partir immédiatement. Le 13 août 2002, X.________ a été condamné à 20 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans, pour infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Le 15 octobre 2002, l'Office fédéral des étrangers, actuellement l'Office fédéral des migrations, (ci-après: l'Office fédéral) a décidé d'étendre à tout le territoire de la Confédération la décision de renvoi du canton de Vaud, du 24 mai 2002. L'intéressé a quitté la Suisse le 11 décembre 2002.
B.
Le 8 mars 2003, X.________ a épousé Y.________ par procuration, dans sa patrie. Le 22 janvier 2004, le Service cantonal a décidé d'octroyer à X.________ une autorisation de séjour par regroupement familial pour une période de 6 mois, à l'échéance de laquelle il serait procédé à un examen circonstancié de sa situation financière. Le Service cantonal précisait que, si les moyens financiers de l'intéressé provenaient encore de l'assistance publique, il lui refuserait la poursuite de son séjour sur la base de l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE. L'intéressé est arrivé en Suisse le 8 mars 2004. Le 10 décembre 2004, le Service cantonal a octroyé à X.________ une nouvelle autorisation de séjour pour une période de 6 mois, soumise à la même condition que la première. Le 27 juillet 2005, le Bureau des étrangers de la commune de W.________ a informé le Service cantonal que X.________ n'avait pas trouvé de travail depuis le 8 mars 2004 et que la famille X.Y.________ avait déjà perçu des prestations d'assistance pour un montant de 251'378,65 fr.
Le 24 janvier 2006, le Service cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et imparti à l'intéressé un délai d'un mois dès la notification de cette décision pour quitter le territoire vaudois. Il s'est fondé sur l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE (motifs d'assistance publique).
Le 22 juin 2006, X.________ a été condamné à 3 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant 5 ans, pour voies de fait sur une personne dont il avait la garde (son beau-fils B.________).
C.
Par arrêt du 28 novembre 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision du Service cantonal du 24 février (en réalité janvier) 2006 et confirmé ladite décision. Il a repris, en la développant, l'argumentation du Service cantonal.
D.
Par acte du 19 décembre 2006, X.________ a recouru au Tribunal fédéral en demandant que son autorisation de séjour soit prolongée pour 6 mois.
Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. Le Service cantonal s'en remet aux déterminations de l'autorité intimée.
L'Office fédéral propose de rejeter le recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 571 consid. 1 p. 573).
1.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ) (cf. art. 132 al. 1 LTF).
1.2 L'intéressé n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède au Tribunal fédéral, mais cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les conditions légales de la voie de droit qui lui est ouverte, soit du recours de droit administratif.
1.3 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit.
1.3.1 L'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Le recourant est marié à une ressortissante de l'ex-Serbie et Monténégro titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse et il n'est pas contesté qu'ils font ménage commun. Le présent recours est dès lors recevable à cet égard.
1.3.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour: ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). Ces conditions sont remplies en l'occurrence, puisque l'intéressé vit actuellement avec sa femme et son fils. Le présent recours est donc aussi recevable sous cet angle.
1.4 Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le présent recours est en principe recevable en vertu des art. 97 ss OJ.
2.
Dans les procédures engagées devant le Tribunal fédéral, les parties doivent se servir de l'une des langues nationales (art. 30 al. 1 OJ). Selon l'art. 37 al. 3 OJ, l'arrêt est rédigé dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée; si les parties parlent une autre langue officielle, l'expédition peut être rédigée dans cette langue. Bien que le Tribunal administratif ait rendu l'arrêt attaqué en français, le mémoire du recourant est en allemand. Il n'y a cependant pas lieu de déroger en l'espèce à la règle générale et de ne pas rédiger le présent arrêt en français, langue de l'acte entrepris.
3.
3.1 Le droit à une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial qui est reconnu par l'art. 17 al. 2 LSEE n'est pas absolu. Il s'éteint si l'ayant droit a enfreint l'ordre public et, évidemment, s'il existe un motif d'expulsion (art. 10 al. 1 LSEE). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas non plus absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Pour que le regroupement familial puisse être refusé en raison du motif d'expulsion figurant à l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE, il faut qu'il existe un danger concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas suffisant (cf. ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8; 119 Ib 81 consid. 2d p. 87). La notion d'assistance publique doit être interprétée dans un sens technique (arrêt 2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a). C'est dire qu'elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8; 119 Ib 1 consid. 3b et 3c p. 6/7). Comme le regroupement familial vise à réunir une même famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8/9). En outre, le refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'une personne bénéficiant d'une autorisation d'établissement sur la base de l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE suppose une pesée des intérêts en présence en vertu de l'art. 17 al. 2 LSEE aussi bien que de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 120 Ib 129 consid. 4a et 4b p. 131).
3.2 D'après un décompte établi le 22 juillet 2005 par le Centre social régional de W.-Z.________, les prestations d'assistance sociale que la famille X.Y.________ avait reçues à partir de janvier 1999 s'élevaient déjà à 251'378,65 fr. Depuis que le recourant était compris dans la famille, lesdites prestations avaient atteint 54'191,25 fr. Auparavant, la famille, comprenant sa femme et les trois enfants, avait bénéficié de prestations d'assistance sociale pour un montant de 197'187,40 fr. Le 26 novembre 2003, la femme du recourant avait assuré, après avoir eu un entretien avec une agence de travail temporaire, que son mari pourrait facilement obtenir du travail. Pourtant, depuis son retour en Suisse le 8 mars 2004, le recourant n'a apparemment pas trouvé d'emploi, même s'il a pu conclure, le 23 février 2006, un contrat-cadre de travail temporaire avec l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO) Vaud. Ainsi, durant la procédure de recours cantonale, il n'a pas produit, comme demandé, des fiches de salaire ou un contrat relatif à un engagement de longue durée auprès d'un employeur, pas plus d'ailleurs qu'une attestation des services sociaux ou un extrait de l'office des poursuites. Quant à sa femme, elle n'exerce aucune activité lucrative. Elle doit certes s'occuper de ses enfants, mais elle pourrait essayer de trouver une activité au moins à temps partiel, puisque son mari n'a pas d'emploi. Le recourant et sa femme se trouvent donc depuis longtemps à la charge de l'assistance publique et ils n'ont pas fait d'efforts substantiels et tangibles pour en sortir. Compte tenu de leur attitude, on ne peut pas considérer que cette situation va changer dans un proche avenir. Dès lors, le Tribunal administratif était en droit de considérer que les conditions de l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE étaient remplies en l'espèce.
3.3 Revenu légalement en Suisse le 8 mars 2004, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un long séjour régulier dans ce pays. Il ne peut pas non plus invoquer une intégration exceptionnelle en Suisse, alors qu'il est sans emploi et a de la peine à parler le français, bien qu'il vive dans le canton de Vaud. Il n'a pu bénéficier d'un regroupement familial que provisoirement et à condition qu'il s'assume financièrement; or, il n'a pas satisfait à cette exigence. Certes, sa famille ne pourra que difficilement le suivre dans sa patrie, d'autant plus que B.________ et C.________, les deux enfants que sa femme a eus d'un premier mariage, ont des problèmes de santé. Toutefois, dans la mesure où le recourant fait valoir ses liens avec ses deux beaux-enfants, son argumentation n'est pas convaincante, puisqu'il a été condamné pour voies de fait sur l'un d'eux. Il ressort d'ailleurs du dossier que le recourant est violent et grossier. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'intérêt public à limiter les dépenses d'assistance publique l'emporte sur l'intérêt du recourant à pouvoir vivre en famille en Suisse. La pesée des intérêts en présence effectuée par l'autorité intimée ne viole donc pas le droit fédéral.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront fixés compte tenu de sa situation (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 14 mai 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: