BGer C 128/2006
 
BGer C 128/2006 vom 10.05.2007
Tribunale federale
{T 7}
C 128/06
Arrêt du 10 mai 2007
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges Ursprung, Président,
Schön et Frésard.
Greffière: Mme Berset.
Parties
F.________,
recourant,
contre
Unia Caisse de chômage, Administration centrale, Strassburgstrasse 11, 8004 Zürich,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (AC),
recours de droit administratif contre le jugement
du Tribunal administratif du canton de Vaud du 21 avril 2006.
Faits:
A.
F.________ a bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage du 7 juillet 1999 au 30 mai 2001. Durant cette période, il a suivi un programme d'emploi temporaire à plein temps auprès de la Coopérative T.________ (soit du 1er août 2000 au 31 janvier 2001). En parallèle, l'assuré a travaillé en qualité d'employé d'entretien pour l'entreprise X.________, à raison de 15 heures par semaine, du 9 octobre 2000 jusqu'en mai 2001. Il n'a pas déclaré le revenu de cette activité comme gain intermédiaire.
Le 1er juin 2004, F.________ s'est à nouveau annoncé comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de la Riviera (ORP). Il a fourni une copie de son dernier contrat de travail avec l'entreprise X.________ lequel mentionnait «date d'engagement fixe: 01.01.2003 (ancienneté 09.10.2000). Le 29 juin 2004, la Caisse de chômage SIB (la caisse) a invité cette société à remplir les formulaires d'«attestation de gain intermédiaire» de l'employé pour la période d'octobre 2000 à mai 2001. Elle lui a également demandé des explications sur l'activité déployée par l'assuré à son service. L'entreprise X.________ a donné suite à cette requête le 5 juillet 2004.
Le 20 juillet 2004, F.________ a expliqué à la caisse qu'il avait saisi l'opportunité de faire «quelques extras» pour compenser le «20 % de perte de gain subi» par rapport à son ancien salaire.
Par décision du 11 août 2004, confirmée sur opposition le 30 septembre 2004, la caisse a réclamé à l'assuré le remboursement du montant de 6'301 fr. 85 correspondant aux prestations indues pour la période d'octobre 2000 à mai 2001, tout en réservant l'examen ultérieur d'une remise éventuelle.
B.
F.________ a déféré la décision sur opposition de la caisse au Tribunal administratif du canton de Vaud, qui a rejeté son recours par jugement du 21 avril 2006.
C.
F.________ interjette un recours de contre ce jugement dont il requiert l'annulation en concluant à ce qu'il soit libéré de l'obligation de restituer le montant réclamé par la caisse. A titre subsidiaire, il demande à ce qu'il soit tenu de rembourser «un montant calculé uniquement sur la part des gains perçus, en rapport avec son activité de nettoyage, dépassant le montant admissible pour un gain accessoire».
La caisse déclare renoncer à se prononcer sur le recours, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
Le litige a trait à l'obligation de restituer la somme réclamée de 6'301 fr 85.
3.
L'art. 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées (1ère phrase), est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319). Selon cette jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues dans l'assurance-chômage (cf. ATF 122 V 367 sv. consid. 3 p. 368) l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 129 V 110 consid. 1.1 et les références; DTA 2006 p. 218 consid. 3 [arrêt du 11 avril 2006, C 330/05] et DTA 2006 p. 158 [arrêt du 3 février 2006, C 80/05]).
La reconsidération et la révision sont désormais explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur: selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (SVR 2004 ALV n° 14 p. 43 sv. consid. 3 [arrêt du 23 mars 2004, C 227/03]; ATF 127 V 466 consid. 2c p. 469 et les références).
Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée. Il y a force de chose décidée si l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée par l'administration et exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 129 V 110 consid. 1.1).
4.
4.1 Aux termes de l'art. 24 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain (al. 1, 1ère et 2ème phrases).
4.2 Il est établi que le recourant a travaillé à raison de trois heures par jour pour le compte de la société X.________ en contre-partie d'un salaire horaire de 15 francs plus 8,33 % de vacances, soit un salaire mensuel net variant entre 680 et 940 fr.
Il ne fait aucun doute que le salaire perçu par le recourant pour son activité au service de la société susmentionnée est un gain intermédiaire au sens de l'art. 24 al. 1 LACI. Certes, une partie des revenus en question ont été obtenus pendant une période de programme d'emploi temporaire. Cet élément n'est toutefois pas décisif. Si une activité de faible ampleur ne débute qu'après l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation, il ne peut pas être question d'une activité procurant un gain accessoire au sens de l'art. 24 al. 3 LACI: si un gain, même minime, est réalisé pour la première fois durant le chômage, il ne peut s'agir en principe, que d'un gain intermédiaire (voir Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème éd., ch. 4.7.7.2, p. 328 sv.). Partant, le recourant a reçu des prestations indues.
4.3 Quant au moyen tiré de la péremption du droit de la caisse de demander la restitution, il n'est pas fondé. Le délai ne saurait commencer à courir au moment où l'administration a éventuellement commis une faute; il commence bien plutôt à courir au moment où l'administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son éventuelle erreur en faisant preuve de l'attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 p. 382).
4.4 Enfin, c'est en vain que le recourant se prévaut de l'arrêt ATF 125 V 475. Dans l'affaire en question, le Tribunal fédéral des assurances avait à se prononcer sur les critères de fixation du gain assuré. Or le gain assuré est déterminé par ce qui s'est produit durant le délai cadre de cotisation, alors que le gain intermédiaire se rapporte à la période d'indemnisation (le délai-cadre d'indemnisation; Boris Rubin, op. cit., ch. 4.7.7.2, p. 327 sv.). L'objet du litige n'était ainsi pas identique.
4.5 Le recours se révèle dès lors mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à l'Office régional de placement, Vevey, au Tribunal administratif du canton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 10 mai 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: