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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2P.332/2006
Arrêt du 10 mai 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Berthoud, Juge suppléant.
Greffière: Mme Dupraz
Parties
X.________,
recourant,
contre
Gouvernement du canton du Jura, rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont,
représenté par Me Marco Locatelli, avocat,
Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura, Le Château, case postale 24,
2900 Porrentruy 2.
Objet
Résiliation des rapports de service,
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre
administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura
du 17 novembre 2006.
Faits :
A.
X.________ a été engagé au service du canton du Jura dès le 1er septembre 1993, par un contrat de travail échéant le 31 août 1995 puis prolongé jusqu'au 31 décembre 1995, en tant que [________]. Depuis le 1er janvier 1996, il a oeuvré en qualité [________] auprès du Service A.________ du canton du Jura, à teneur d'un contrat de travail de droit privé signé le 18 juin 1996. Selon un avenant du 6 octobre 1998 à ce contrat, il a été engagé dès le 1er octobre 1998 en qualité [________] au Service B.________ du canton du Jura (ci-après: le Service B.________).
Le 8 mars 2005, le Gouvernement du canton du Jura (ci-après: le Gouvernement cantonal) a décidé d'ouvrir une enquête disciplinaire à l'encontre de X.________, conformément aux art. 30 ss de la loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura (ci-après: LStMF). Il lui était reproché de graves manquements à ses devoirs de service ainsi qu'un comportement général nuisible à la bonne marche du Service B.________. Par décision du 20 juin 2006, faisant suite au rapport d'enquête du 11 novembre 2005 complété le 8 février 2006, le Gouvernement cantonal a mis fin aux rapports de service de l'intéressé pour le 31 décembre 2006, l'a libéré avec effet immédiat de son obligation de présence, lui a interdit avec effet immédiat d'exercer une quelconque activité au nom du Service B.________ et/ou de l'Etat jurassien, lui a interdit avec effet immédiat de pénétrer dans les locaux du Service B.________ et lui a ordonné la restitution immédiate des clés de son bureau. Le Gouvernement cantonal a pris cette décision par précaution. En effet, tout en estimant que X.________ était un employé engagé par contrat de droit public, il a voulu éviter de laisser passer le délai de l'art. 49 al. 3 LStMF, au cas où l'intéressé serait considéré comme un fonctionnaire.
B.
X.________ a recouru auprès de la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après: le Tribunal cantonal) contre la décision du Gouvernement cantonal du 20 juin 2006 dont il a demandé l'annulation; ainsi, il a conclu à l'annulation tant de la suspension que de la résiliation de ses rapports de travail. Par décision du 4 septembre 2006, le Président du Tribunal cantonal a disjoint la procédure de recours concernant la fin des rapports de service de celle relative à leur suspension.
Par arrêt du 17 novembre 2006, le Tribunal cantonal a admis le recours de X.________ dans la mesure où il portait sur la fin des rapports de travail pour le 31 décembre 2006 et annulé la décision du Gouvernement cantonal du 20 juin 2006 sur ce point. Il a retenu en substance que l'intéressé n'avait pas le statut de fonctionnaire et qu'en conséquence la résiliation des rapports de travail ne pouvait pas être notifiée sous forme de non-renouvellement des rapports de service, mais par le biais d'une décision de licenciement.
Par jugement du 20 novembre 2006, le Président du Tribunal cantonal a rejeté le recours de X.________ dans la mesure où il portait sur la suspension des rapports de travail. Il a considéré, en bref, que l'attitude de X.________ avait compromis la bonne marche du Service B.________ et que son intérêt privé ne prévalait pas sur l'intérêt public au bon fonctionnement de ce service.
C.
Sans en préciser la nature, X.________ interjette un recours dans lequel il demande implicitement au Tribunal fédéral, sous suite de frais, dépens et indemnité pour tort moral, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 17 novembre 2006 et le jugement du Président du Tribunal cantonal du 20 novembre 2006. Il se plaint d'arbitraire ainsi que de violations du principe de la proportionnalité et du droit d'être entendu.
Le 25 janvier 2007, X.________ a retiré le recours dirigé contre le jugement du Président du Tribunal cantonal du 20 novembre 2006. La cause, enregistrée sous la référence 2P.333/2006, a été rayée du rôle par ordonnance du Président de la IIe Cour de droit public du 29 janvier 2007. L'intéressé a en revanche maintenu le recours déposé à l'encontre de l'arrêt du Tribunal cantonal du 17 novembre 2006 (cause 2P.332/2006).
Le Tribunal cantonal conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le Gouvernement cantonal a pris les mêmes conclusions, sous suite de frais et dépens.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292).
1.2 L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le présent recours doit dès lors être examiné au regard des dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ) (cf. art. 132 al. 1 LTF).
1.3 Bien qu'il n'ait pas indiqué la nature de son recours et qu'il ait pris des conclusions sous forme d'appel, il faut admettre que le recourant, qui a agi sans l'assistance d'un avocat, entendait interjeter un recours de droit public puisque l'arrêt attaqué repose uniquement sur le droit cantonal.
1.4 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public est de nature purement cassatoire et ne peut donc tendre qu'à l'annulation de l'acte entrepris (ATF 132 III 291 consid. 1.5 p. 294; 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132). Les conclusions du recourant sortant de ce cadre sont en conséquence irrecevables. En fait, le recourant n'a même pas conclu formellement à l'annulation de l'arrêt attaqué. On peut cependant considérer, par bienveillance à l'égard d'un justiciable non assisté, que ses conclusions tendent implicitement à une telle mesure.
1.5 Le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Par conséquent, le Tribunal fédéral n'examine que les moyens qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance (ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39; 117 Ia 1 consid. 2 p. 3).
Devant le Tribunal cantonal, le recourant n'a pris aucune conclusion tendant à l'allocation, pour lui et sa famille, d'une indemnité pour tort moral. La conclusion qu'il prend actuellement à cet égard est dès lors irrecevable.
1.6 Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts actuels (ATF 131 I 153 consid. 1.2 p. 157), personnels et juridiquement protégés (ATF 130 I 306 consid. 1 p. 309). Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 126 I 43 consid. 1a p. 44, 81 consid. 3b p. 85). Sont des intérêts personnels et juridiquement protégés ceux qui découlent d'une règle de droit fédéral ou cantonal ou directement d'une garantie constitutionnelle spécifique pour autant que les intérêts en cause relèvent du domaine que couvre ce droit fondamental (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117, 217 consid. 1 p. 219). La protection contre l'arbitraire inscrite à l'art. 9 Cst. - qui doit être respectée dans toute l'activité administrative de l'Etat - ne confère pas à elle seule la qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ (ATF 131 I 366 consid. 2.6 p. 371; 126 I 81 consid. 3-6 p. 85 ss). Enfin, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision attaquée ou du dossier (ATF 120 Ia 227 consid. 1 p. 229; 115 Ib 505 consid. 2 in fine p. 508).
S'agissant de la fonction publique, la jurisprudence considère qu'en matière de refus de prolonger l'engagement d'un fonctionnaire dans un système où il n'est nommé que pour une période déterminée et où le droit cantonal n'accorde pas un droit à la prolongation des rapports de service, l'autorité est en principe libre de renouveler le contrat d'engagement ou d'y mettre fin. Il faut en déduire que, sauf dispositions contraires du droit cantonal, le fonctionnaire ne jouit d'aucun droit au renouvellement des rapports de service et qu'en conséquence, il n'a pas qualité pour déposer un recours de droit public contre la décision refusant un tel renouvellement (ATF 126 I 81 consid. 3 p. 85; 120 Ia 110 consid. 1a p. 112; 107 la 182 consid. 2 p. 184).
Selon l'art. 49 LStMF, les rapports de service des fonctionnaires prennent fin à l'expiration de la période administrative (al. 1). Les alinéas 2 et 3 de cette disposition prévoient qu'en principe, l'autorité compétente procède à la confirmation générale pour une nouvelle période et que, lorsque l'Etat a l'intention de renoncer aux services d'un fonctionnaire, celui-ci doit être averti six mois avant l'expiration de la période administrative. Le droit cantonal jurassien pose donc la règle générale de la confirmation des rapports de service mais n'accorde pas de droit à leur renouvellement. Dans la mesure où le recourant revendique le statut de fonctionnaire, il n'a donc pas qualité pour déposer un recours de droit public.
Comme il l'avait déjà fait dans un arrêt du 1er septembre 2000 (RJJ 2001 p. 224 ss), le Tribunal cantonal a retenu que le recourant était lié au canton du Jura par un contrat de droit public. Le Gouvernement cantonal ne pouvait pas résilier ses rapports de service pour le 31 décembre 2006, échéance de la période administrative, en raison notamment de la protection dont il bénéficiait du fait de son incapacité partielle de travail (travail à 50 % depuis le 18 mai 2006, pour cause de maladie). Le recourant n'a donc pas d'intérêt juridiquement protégé à revendiquer un statut qui lui est moins favorable, quant à l'échéance des relations contractuelles, que celui qui lui a été reconnu.
A supposer même qu'un intérêt digne de protection puisse être retenu et que le recourant ait qualité pour recourir, il faudrait constater que ses moyens ne répondent pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ. En effet, le recourant se contente de critiquer l'appréciation du Tribunal cantonal quant à la nature des relations contractuelles le liant au canton du Jura, sans expliquer en quoi l'argumentation de l'autorité intimée serait arbitraire. Il en va de même du moyen qu'il tire de la violation du principe de la proportionnalité, pour autant qu'il l'invoque à l'encontre de l'arrêt attaqué.
2.
Même s'il n'a pas qualité pour contester la résiliation de ses rapports de service, le recourant peut se prévaloir d'une violation des règles de procédure équivalant à un déni de justice formel (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 127 II 161 consid. 3b p. 167). Ainsi sont notamment recevables, sous l'angle du droit d'être entendu, les moyens relatifs au droit de s'exprimer et d'accéder au dossier (ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb p. 160).
Le recourant se plaint de n'avoir pas pu faire entendre des témoins. Il n'allègue cependant pas avoir requis formellement, selon les règles de la procédure cantonale jurassienne, l'audition comme témoins des personnes qui, d'après lui, auraient dû être entendues. Par ailleurs, il n'établit pas que l'audition de ces personnes s'imposait au point que le Tribunal cantonal aurait dû les entendre d'office. A cet égard, il ne suffit pas que les témoins entendus à la requête de la partie adverse n'aient pas été favorables à sa thèse. Cette conclusion s'impose d'autant plus que, devant l'autorité intimée, le recourant était assisté d'un avocat.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ) - sans compter qu'il a procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel.
Le Gouvernement cantonal n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 2 OJ par analogie).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'250 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au mandataire du Gouvernement du canton du Jura et à la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 10 mai 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: