BGer 2A_69/2007
 
BGer 2A_69/2007 vom 10.05.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
2A.69/2007
Arrêt du 10 mai 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Mabillard.
Parties
X.________,
recourante,
représentée par le Centre social protestant,
contre
Département fédéral de justice et police, p.a. Tribunal administratif fédéral, case postale, 3000 Berne 14.
Objet
Exception aux mesures de limitation,
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 27 décembre 2006.
Faits :
A.
Le 4 décembre 2002, X.________, ressortissante camerounaise née le 18 septembre 1981, a déposé auprès de l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) une demande d'autorisation de séjour en application de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Elle indiquait qu'en avril 1998 son beau-père lui avait proposé d'aller en Suisse chez une tante en lui expliquant que les perspectives scolaires et professionnelles y seraient intéressantes pour elle; elle avait embarqué dans un vol à destination de Genève avec ladite tante, chez laquelle elle avait en réalité fonctionné comme baby-sitter et employée domestique sans aucun salaire durant plus de quatre ans. Elle avait fui le domicile de sa tante le 16 novembre 2002 et vivait depuis lors dans un foyer. Elle faisait valoir qu'un retour dans son pays n'était pas exigible, vu que son beau-père pouvait chercher à attenter à sa vie. Sur le formulaire rempli à l'attention de l'Office cantonal le 13 janvier 2003, elle a indiqué qu'elle était entrée en Suisse en avril 1999 et qu'elle sollicitait une autorisation de séjour pour reprendre ses études et vivre à Genève.
Par courrier du 26 novembre 2003, la tante de X.________ a informé l'Office cantonal que sa nièce avait ouvert une action contre elle devant le Tribunal des prud'hommes. Elle contestait par ailleurs formellement la version des faits de l'intéressée. Sa nièce l'avait contactée en 1999, alors qu'elle se trouvait déjà en Suisse en situation irrégulière; elle n'avait jamais été "bonne à tout faire" chez sa tante, au contraire, elle avait été logée, nourrie, blanchie et aidée financièrement, totalement gratuitement, pendant près de trois ans. Par jugement du 21 juin 2004, le Tribunal des prud'hommes, considérant qu'un contrat de travail avait été conclu entre les parties, a condamné la tante de l'intéressée à verser à cette dernière 34'683.80 fr. plus intérêts. La Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes a, par arrêt du 21 juin 2005, annulé le jugement précité pour cause d'incompétence de la juridiction des prud'hommes à raison de la matière. Le 5 septembre 2005, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en réforme interjeté par l'intéressée contre l'arrêt du 21 juin 2005.
Après avoir suivi une classe d'encouragement à la formation professionnelle en 2003-2004, X.________ a commencé un apprentissage d'ébéniste en août 2004.
B.
Le 21 décembre 2004, l'Office cantonal s'est déclaré disposé à octroyer à l'intéressée une autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral).
Par décision du 7 juin 2005, l'Office fédéral a refusé d'exempter X.________ des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE.
C.
L'intéressée a porté sa cause devant le Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral) qui, par décision du 27 décembre 2006, a rejeté son recours. Le Département fédéral a considéré en substance que, bien que l'intéressée avait fait preuve d'une réelle volonté d'intégration depuis son arrivée en Suisse, les liens qu'elle avait créés avec ce pays n'étaient pas à ce point exceptionnels qu'il faille faire abstraction de l'illégalité de son séjour et admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'intéressée avait par ailleurs vécu durant dix-huit ans au Cameroun et y avait encore ses parents ainsi que six frères et soeurs. Les affirmations selon lesquelles elle avait fait l'objet de menaces de la part de sa famille et qu'elle était violemment rejetée par celle-ci restaient au stade de la pure allégation, n'étant confirmées par aucun indice probant. Il n'y avait ainsi pas lieu de considérer qu'elle se trouvait dans une situation à ce point rigoureuse qu'on ne pouvait exiger qu'elle retourne dans son pays d'origine.
D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral, X.________ demande, avec suite de dépens, d'annuler la décision du Département fédéral du 27 décembre 2006, de l'excepter des mesures de limitation et de renvoyer le dossier aux autorités de police des étrangers afin de régler ses conditions de séjour. Elle conclut également à ce qu'elle soit dispensée du paiement des frais de justice. Elle fait valoir pour l'essentiel une mauvaise appréciation des faits. Elle formule en outre une demande d'effet suspensif.
Le Tribunal administratif fédéral - compétent en lieu et place du Département fédéral à partir du 1er janvier 2007 en vertu de l'art. 53 al. 3 OLE en relation avec les art. 31 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32) - renonce à se prononcer sur le recours. Le 14 février 2007, l'Office cantonal a produit son dossier.
E.
Par ordonnance du 19 février 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif de la recourante, traitée comme une requête de mesures provisionnelles.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (ci-après: OJ; art. 132 al. 1 LTF).
1.2 La voie du recours de droit administratif étant en principe ouverte contre les décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitation prévue par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (ATF 122 II 403 consid. 1 p. 404/405) et les autres conditions formelles des art. 97 ss OJ étant remplies, le présent recours est recevable.
2.
Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 104 lettre a OJ). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). Lorsque, comme en l'espèce, le recours n'est pas dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral peut également revoir d'office les constatations de fait (art. 104 lettre b et 105 al. 1 OJ). En matière de police des étrangers, lorsque la décision attaquée n'émane pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral fonde en principe ses jugements, formellement et matériellement, sur l'état de fait et de droit existant au moment de sa propre décision (ATF 124 II 361 consid. 2a p. 365; 122 II 1 consid. 1b p. 4). Dans ces conditions, rien ne s'oppose à la prise en considération des nouvelles pièces annexées par la recourante à son mémoire de recours. Le Tribunal fédéral ne peut en revanche pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen dans ce domaine (art. 104 lettre c OJ; ATF 130 V 196 consid. 4 p. 203/204).
3.
Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er lettres a et c OLE). L'art. 13 lettre f OLE soustrait aux mesures de limitation "les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale". Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique.
II découle de la formulation de l'art. 13 lettre f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42).
4.
En l'espèce, la Cour de céans estime, comme l'autorité intimée (cf. décision attaquée, chiffre 17 p. 7), qu'il est hautement vraisemblable que la recourante est arrivée en Suisse en avril 1999. Cette dernière a résidé illégalement à Genève depuis cette date et est au bénéfice d'une tolérance depuis décembre 2002. Elle ne saurait donc se prévaloir d'un long séjour régulier dans ce pays (sur la notion de séjour régulier, cf. ATF 120 Ib 360 consid. 3b p. 367). Les circonstances de sa venue en Suisse ne sont pas claires et il est possible qu'elle y ait été emmenée indépendamment de sa volonté. Quoi qu'il en soit, même abstraction faite de l'illégalité de son séjour, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée ait avec la Suisse des attaches si étroites qu'elles pourraient fonder un cas personnel d'extrême gravité. Elle semble certes s'être adaptée à ce pays, sans pour autant faire preuve d'une intégration hors du commun. Elle fait un apprentissage d'ébéniste et, soutenue par l'assistance publique, elle n'est pas autonome sur le plan financier. Elle est en outre en conflit avec les membres de sa famille qui se trouvent en Suisse, soit sa tante et ses cousins, chez lesquels elle a habité pendant près de quatre ans. La recourante a en revanche toute sa proche famille dans son pays d'origine, soit sa mère et son beau-père ainsi qu'un frère aîné et cinq frères et soeurs plus jeunes qu'elle; elle est née d'une relation hors mariage de sa mère et le mari de sa mère est devenu son père légitime à la suite d'un jugement de légitimation d'enfants du 13 avril 1986. L'intéressée a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans au Cameroun, c'est-à-dire toute sa jeunesse, ce qui est essentiel car c'est durant ces années que se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement culturel; elle y avait au demeurant commencé une école de sculpture. Un retour dans son pays ne saurait donc représenter pour elle un véritable déracinement.
La recourante allègue qu'elle "serait exposée à de très graves menaces en cas de renvoi dans son pays d'origine", vu les circonstances de son arrivée en Suisse et sa fuite de chez sa tante ainsi que la procédure qu'elle a intentée contre cette dernière devant le Tribunal des prud'hommes; elle serait également violemment rejetée par sa famille, avec laquelle elle entretiendrait des relations conflictuelles (cf. son courrier du 26 août 2005 adressé au Département fédéral). L'autorité intimée a relevé que les affirmations de l'intéressée restaient au stade de la pure allégation, n'étant confirmées par aucun indice probant. Or, si les arguments de la recourante sont malaisés à vérifier, ils sont également difficiles à prouver. A supposer que les menaces dont la recourante soutient être l'objet de la part de ses proches soient réelles, il n'en demeure pas moins que celles-ci, aussi regrettables qu'elles soient, ne peuvent pas justifier à elles seules une exemption des mesures de limitation (cf. ATF 125 II 105 consid. 3b p. 112); si les menaces devaient perdurer à son retour au Cameroun, l'intéressée pourrait saisir les autorités de police compétentes de son pays. Par ailleurs, s'agissant du "rejet" familial dont la recourante assure être la victime, elle se trouverait simplement dans la même situation que toute personne vivant une relation conflictuelle avec sa famille; cela ne saurait constituer en soi un cas personnel d'extrême gravité. Au demeurant, l'on peut en règle générale attendre d'une personne de l'âge de l'intéressée (vingt-cinq ans) qu'elle mène une existence indépendante de ses parents ainsi que de ses frères et soeurs. Dès lors, une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE n'est pas justifiée.
La recourante est actuellement en deuxième année d'apprentissage d'ébéniste à Genève. Son contrat, d'une durée de quatre ans, prendra fin le 31 juillet 2009 (cf. attestation pour l'année 2006/2007 annexée au recours). On peut se demander si elle pourrait obtenir une autorisation de séjour de courte durée pour terminer sa "formation professionnelle de base". Il n'est toutefois pas certain qu'elle remplisse toutes les conditions d'une telle autorisation, notamment en ce qui concerne son indépendance financière (cf. art. 31 lettre e OLE). Quoi qu'il en soit, la question peut rester indécise dans la mesure où la présente procédure ne concerne que l'exemption de l'intéressée des nombres maximums prévue par l'art. 13 lettre f OLE.
5.
Il résulte de ce qui précède que le Département fédéral de justice et police n'a pas violé le droit fédéral en prenant la décision attaquée, de sorte que le recours doit être rejeté.
La recourante a déposé une requête d'assistance judiciaire. Celle-ci ayant démontré son indigence et les conclusions de son recours n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec, il convient de renoncer à prélever des frais judiciaires (art. 152 al. 1 OJ). Succombant, elle n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise en ce sens qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant de la recourante et au Tribunal administratif fédéral ainsi qu'à l'Office cantonal de la population du canton de Genève.
Lausanne, le 10 mai 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: