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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_62/2007 /bri
Arrêt du 9 mai 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Chambre d'accusation du canton de Genève,
case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
Ordonnance de classement,
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du
9 janvier 2007.
Faits :
A.
Par un arrêt du 9 janvier 2007, le Tribunal administratif du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre une ordonnance rendue par la Chambre d'accusation genevoise. Celle-ci, datée du 2 novembre 2006, déclarait irrecevable, subsidiairement mal fondé, le recours de l'intéressé contre la décision de classement du 1er septembre 2006 émanant du Procureur général du canton de Genève.
En bref, le Tribunal administratif a considéré que le droit cantonal de procédure ne lui donnait pas la compétence de statuer sur les recours dirigés contre les décisions de la Chambre d'accusation.
B.
L'intéressé a déclaré le 15 février 2007 au Tribunal fédéral qu'il faisait recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du 9 janvier 2007, notifié le 19 janvier 2007. Il estime qu'il s'agit d'une cause internationale dans laquelle les autorités genevoises violeraient ses droits d'être entendu. Il demande la suspension de la procédure pour pouvoir produire des documents qu'il attend de France afin de démontrer la compétence des autorités suisses. Un délai lui serait également indispensable pour mandater un avocat.
C.
Un délai a été imparti au recourant pour préciser au Tribunal fédéral s'il voulait que son envoi soit enregistré comme un recours. Il était indiqué que les délais fixés par la loi ne sont pas prolongeables (art. 47 al. 1 LTF).
D.
Par une lettre du 15 mars 2007, le recourant a confirmé qu'un dossier devait être ouvert. Il se déclare disponible pour « toutes dispositions de la procédure que vous voudrez bien fixer ».
Le Président considère en droit:
1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante.
Les mémoires doivent indiquer notamment les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
2.
En l'espèce, le recourant n'expose aucun motif précis démontrant en quoi la décision attaquée violerait le droit. Certes, il invoque son droit d'être entendu mais n'établit pas que l'incompétence constatée du Tribunal administratif genevois pour connaître des recours contre les ordonnances de la Chambre d'accusation reposerait sur des motifs juridiques erronés. Faute de motivation suffisante dans le délai de recours, ce dernier est irrecevable.
3.
Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant (art. 66 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Chambre d'accusation du canton de Genève et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 9 mai 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: