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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_36/2007 /bri
Arrêt du 9 mai 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
Opposition à taxe (ordonnance de classement; abus de confiance, escroquerie),
recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du
15 janvier 2007.
Faits :
A.
Par un arrêt du 15 janvier 2007, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'opposition à taxe formée par X.________, à la suite d'une ordonnance de la Chambre d'accusation genevoise (du 24 mars 2006). Il s'agissait du classement d'une dénonciation pour escroquerie et abus de confiance. La taxe litigieuse est de 830 fr.
L'autorité cantonale a considéré que l'opposition était tardive, car déposée plusieurs mois après l'expiration du délai de 30 jours prévu par le règlement cantonal applicable.
B.
En temps utile, le dénonciateur a saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre l'arrêt du 15 janvier 2007. Il sollicite la désignation d'un avocat.
Le Président considère en droit:
1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante.
Les mémoires doivent indiquer notamment les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
2.
En l'espèce, on cherche en vain dans l'envoi du recourant un exposé précisant sur quels points l'arrêt attaqué violerait le droit. En particulier, il est totalement muet sur la question centrale de la tardiveté. Il se limite à des critiques contre les tribunaux, les banques et les avocats suisses qui, en bref, lui auraient volé ses enfants et ses économies.
Ainsi, faute de motivation suffisante, le recours est irrecevable.
3.
Les conclusions présentées paraissaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire avec désignation d'un avocat (art. 64 LTF).
Toutefois, vu la situation apparemment précaire du recourant, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 9 mai 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: