BGer 2D_26/2007
 
BGer 2D_26/2007 vom 07.05.2007
Tribunale federale
2D_26/2007/ADD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 7 mai 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Wurzburger.
Greffier: M. Addy.
Parties
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, boulevard de Saint-Georges 16-18, case postale 51, 1211 Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,
case postale 3888, 1211 Genève 3.
Objet
Autorisation de séjour,
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 13 février 2007.
Considérant en fait et en droit:
1.
Ressortissant guinéen né le 11 novembre 1971, X.________ est arrivé en Suisse le 21 octobre 2003 afin d'obtenir un diplôme d'architecte auprès de l'Institut d'architecture de l'Université de Genève après deux années de formation. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études par l'Office cantonal de la population. Après trois semestres, l'intéressé a remarqué que les études entamées ne lui convenaient pas, au motif que les professeurs et les assistants ne tenaient pas le même discours et que le domaine d'études était trop centré sur les villes européennes, de sorte qu'il s'est inscrit à la Faculté des sciences dès le semestre d'hiver 2005-2006, pour y obtenir un Bachelor, puis un Master en statistique.
Par décision du 3 février 2006, l'Office cantonal de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé, en considérant que le but de son séjour n'avait pas été atteint, faute de résultats probants, et que celui-ci devait être considéré comme terminé.
Par décision du 13 février 2007, le recours formé contre le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour a été rejeté par la Commission cantonale de recours de police des étrangers.
2.
Par acte daté du 20 mars 2007 et remis à la poste le 23 mars 2007, X.________ déclare recourir contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du 13 février 2007. En substance, il demande le renouvellement de son autorisation de séjour. Dans un mémoire complémentaire, déposé après l'échéance du délai de recours, il précise que son intervention est un recours constitutionnel subsidiaire.
A la demande du Tribunal fédéral, la Commission cantonale de recours de police des étrangers et l'Office cantonal de la population ont produit leur dossier.
3.
3.1 L'arrêt attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est régie par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
3.2 En l'espèce, le recourant n'a aucun droit au renouvellement de son autorisation de séjour. En particulier, un tel droit ne découle pas de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284 et les références citées). Dès lors, le recours en matière de droit public est irrecevable (cf. art. 83 lettre c ch. 2 LTF).
3.3 La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire est subordonnée à un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 lettre b LTF). Dans un arrêt du 30 avril 2007 (2D_2/2007 destiné à la publication), le Tribunal fédéral a décidé que la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 à propos de la qualité pour recourir dans le recours de droit public selon l'art. 88 OJ (ATF 126 I 81 et 121 I 261) restait valable pour définir cette qualité selon l'art. 115 lettre b LTF. Dès lors, l'interdiction générale de l'arbitraire découlant de l'art. 9 Cst. ne confère pas, à elle seule, une position juridique protégée au sens de l'art. 115 lettre b LTF lorsque le recourant se plaint d'une mauvaise application du droit. Tel est le cas en l'espèce.
Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond, comme l'appréciation prétendument arbitraire des preuves ou le refus de l'administration d'une preuve par appréciation anticipée (ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94). En l'occurrence, le recourant n'élève pas un tel moyen, en tout cas pas d'une manière conforme aux exigences découlant de l'art. 106 al. 2 LTF.
4.
Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure de l'art. 109 LTF. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 7 mai 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: