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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_126/2007
Arrêt du 4 mai 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.
Parties
Office cantonal AI Genève, 1211 Genève 13,
recourant,
contre
C.________,
intimé, représenté par Me Christian Bruchez, avocat, case postale 3647, 1211 Genève 3.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 20 février 2007.
Considérant en fait et en droit:
que par décision du 22 mars 1996, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OCAI) a octroyé à C.________, né en 1957, une rente fondée sur un degré d'invalidité de 100 % du 1er février 1992 au 31 décembre 1994 puis une rente fondée sur un degré d'invalidité de 50 % depuis le 1er janvier 1995;
que le taux de la rente a été confirmé dans le cadre d'une première révision d'office le 27 novembre 1998;
qu'à l'issue d'une nouvelle procédure de révision, l'OCAI a réduit la demi-rente dont bénéficiait l'assuré à un quart de rente, à partir du 1er septembre 2005 (cf. décision du 22 juillet 2005);
que l'assuré s'est opposé à cette décision en concluant au maintien de sa demi-rente et à l'octroi d'une demi-rente complémentaire pour sa deuxième fille;
que par décision du 23 novembre 2005, l'OCAI a mis C.________ au bénéfice d'une demi-rente simple, puis un quart de rente simple pour enfant d'un bénéficiaire de rente AI;
que par décision sur opposition du 22 août 2006, l'OCAI a confirmé sa décision du 22 juillet 2005 et le passage de la demi au quart de rente;
que par jugement du 20 février 2007, le Tribunal des assurances du canton de Genève a admis le recours interjeté par C.________ contre la décision du 22 août 2006 et prononcé le maintien de la demi-rente d'invalidité;
que l'OCAI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation;
que le jugement attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF);
que le litige porte sur la diminution du droit à la rente de l'intimé;
que selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée;
que le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b);
qu'en l'espèce, les premiers juges ont constaté, au vu des rapports médicaux se trouvant au dossier, que l'état de santé de l'intimé était resté stationnaire depuis l'octroi de la demi-rente d'invalidité;
que les constatations de fait de la juridiction cantonale lient le Tribunal fédéral dans la mesure où ils n'ont pas été établis de façon manifestement inexacte (art. 105 al. 1 et 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF);
qu'aux chiffres 1 à 46 de son mémoire de recours, l'office recourant se contente de rappeler tout le déroulement de la procédure, sa motivation topique ne commençant qu'à partir du chiffre 47 et se terminant au chiffre 59;
que, selon lui, on peut douter que l'état de santé de l'intimé soit resté stationnaire, dès lors que ce dernier ne présentait plus des troubles psychiques majeurs comme au moment de l'octroi de la demi-rente;
qu'à son avis, même à supposer que l'état de santé de l'intimé fût resté stationnaire, la révision de la rente s'imposait compte tenu de la reprise, par l'intimé, d'une activité lucrative à 50 % en qualité de concierge, laquelle impliquait, en procédant à une nouvelle comparaison des revenus, un degré d'invalidité de 44 %;
que les griefs soulevés par le recourant ne permettent pas de conclure que les constatations de faits pertinents des premiers juges étaient manifestement inexactes;
qu'on ne saurait pas non plus déduire un motif de révision de la nouvelle comparaison des revenus en l'absence de tout changement important des circonstances, l'activité lucrative partielle exercée par l'intimé n'ayant pas d'incidence sur son droit à une demi-rente d'invalidité;
que le recourant invoque en outre que sa décision initiale de rente était manifestement erronée;
que dans la mesure où il considère les conditions de la révision remplies en l'espèce, son raisonnement est contradictoire dès lors que l'application de l'art. 17 LPGA exclut en principe celle de l'art. 53 al. 2 LPGA;
qu'en tout état de cause, les constatations de fait de la juridiction cantonale, selon lesquelles l'instruction menée à l'époque de la décision initiale de rente n'était pas lacunaire, compte tenu des rapports médicaux concordants dont disposait l'office recourant, n'apparaissent pas manifestement inexactes;
que partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les conditions d'une révision ou d'une reconsidération du droit à la rente n'étaient pas réunies;
que manifestement infondé, (art. 109 al. 2 Lettre a LTF), le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures;
que succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF),
par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, à la Caisse cantonale genevoise de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 mai 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: