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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
C 101/06
Arrêt du 23 avril 2007
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Widmer et Frésard.
Greffière: Mme Berset.
Parties
F.________,
recourante,
contre
Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, place du Midi 40, 1951 Sion,
intimée.
Objet
Assurance-chômage,
recours de droit administratif contre le jugement de la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais du 24 novembre 2005.
Faits:
A.
F.________ a travaillé en qualité d'employée de laboratoire au centre médical « X.________ » jusqu'à fin février 1995. A cette date, son poste de travail a été supprimé.
Par lettre parvenue à sa destinataire en août 2003, F.________ a indiqué à la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage (ci-après : la caisse) qu'elle avait pris contact avec elle à fin décembre 1994 pour s'inscrire en qualité de demandeuse d'emploi à temps partiel. A l'époque, elle aurait fait part à une collaboratrice de la caisse de son intention de demander à l'administration la prise en charge des frais d'une formation complémentaire, qu'elle estimait nécessaire au vu de la conjoncture économique. L'employée lui aurait déclaré que la caisse ne financerait pas ses études. Trop occupée par sa formation et par son activité professionnelle, elle n'avait pas été en mesure d'accomplir les démarches nécessaires auprès de la caisse pour obtenir des prestations de l'assurance-chômage. Elle réclamait ainsi « le coût de cette formation ainsi que les indemnités qu'elle aurait dû percevoir durant cette période ».
Par décision du 13 novembre 2003, confirmée sur opposition le 21 juin 2004, la caisse a refusé de reconnaître à F.________ le droit à l'indemnité pour 1994, voire 1995 et 1996. Elle a précisé, dans la décision sur opposition, que la compétence d'octroyer le financement des cours ne lui appartenait pas.
B.
Par jugement du 24 novembre 2005, la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais a rejeté le recours formé par la prénommée contre la décision sur opposition de la caisse.
C.
F.________ interjette recours contre ce jugement, dont elle demande l'annulation en concluant à l'octroi des indemnités de chômage pour les années 1995 et 1996 ainsi qu' à la prise en charge du coût de sa formation en médecine naturelle.
La caisse déclare renoncer à se déterminer. Quant au Secrétariat d'Etat à l'économie il a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
Le litige porte sur le droit de la recourante à l'indemnité de chômage pour les années 1995 et 1996. En revanche, la conclusion de l'intéressée relative à la prise en charge par la caisse intimée de sa formation dans le domaine de la médecine naturelle est irrecevable, faute de décision formelle sur ce point par l'administration.
3.
Selon les premiers juges, la recourante n'a pas sérieusement contesté les motifs de la décision sur opposition de la caisse. En particulier, elle n'a pas prétendu remplir les conditions du droit à l'indemnité, ni fait valoir son droit dans le délai de trois mois prévu par l'art. 20 al. 3 LACI, mais a invoqué une violation du droit à la protection de la bonne foi. La commission de recours a écarté ce moyen au motif qu'il reposait sur les seuls allégations de l'intéressée.
4.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. C'est en vain que la recourante invoque derechef la violation du principe de la bonne foi en faisant grief à la caisse intimée de ne pas l'avoir « orientée vers les autorités compétentes pour l'inscription en tant que demandeuse d'emploi et (d'avoir) pris une décision qui n'était pas dans ses compétences en ce qui concerne (sa) nouvelle formation ». En effet, la recourante prétend avoir pris contact avec la caisse en 1994 pour s'inscrire sans en rapporter la preuve que ce soit en procédure cantonale ou fédérale. De son côté la caisse n'a trouvé aucune trace d'une pièce ou d'un dossier ouvert à l'époque au nom de la recourante. Quoi qu'il en soit, l'administration n'a jamais reçu de formule intitulée « Indication de la personne assurée » pour les années 1995-1996 et la recourante admet elle-même n'avoir pas eu le temps d'accomplir ses devoirs de chômeuse. Partant, le droit de la recourante à l'indemnité de chômage pour la période litigieuse aurait de toute manière dû être nié pour ce motif. En tout état de cause, déposée respectivement huit et sept ans après les périodes auxquelles elle se rapporte, la demande de prestations de la recourante d'août 2003 est manifestement tardive au regard de l'art. 20 al. 3 LACI. Selon cette disposition, en effet, le droit s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte (première phrase); les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin desdites périodes (2ème phrase; voir à ce propos: Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, nos 80 et 81; Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 4.3.3.1, p. 289).
Il s'ensuit que le recours est mal fondé.
Par ces motifs, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36 OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière de chômage, à l'Office régional de placement, au Service de l'industrie, du commerce et du travail, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 23 avril 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
p. le Président: La Greffière: