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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.762/2006 /ajp
Arrêt du 23 avril 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Yersin et Karlen.
Greffière: Mme Rochat.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
art. 7 LSEE: autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 2 novembre 2006.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
X.________, ressortissant tunisien, né en 1981, a obtenu une autorisation annuelle de séjour à la suite de son mariage célébré le 6 octobre 2003 avec Y.________, ressortissante suisse, née en 1985. Celle-ci a quitté le domicile conjugal au mois de décembre 2004 et a déposé plainte pénale contre son mari pour coups et blessures. Les conjoints n'ont pas repris la vie commune depuis lors et une procédure de divorce a été engagée par l'épouse.
Par décision du 9 mars 2006, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de X.________.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif l'a rejeté, par arrêt du 2 novembre 2007.
2.
X.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt par acte manuscrit du 4 décembre 2006, en concluant implicitement à son annulation et en sollicitant l'octroi d'une autorisation de séjour.
Le Tribunal fédéral a demandé la production du dossier cantonal, mais a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
Par ordonnance présidentielle du 22 février 2007, l'effet suspensif a été provisoirement attribué au recours.
3.
3.1 La décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent recours doit être examiné au regard des dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; art. 132 al. 1 LTF), en particulier au regard des dispositions régissant le recours de droit administratif (art. 97 ss OJ), applicables à l'acte du recourant.
3.2 De nationalité tunisienne, encore marié à une Suissesse, le divorce n'ayant pas encore été prononcé, le recourant peut se prévaloir de l'art. 7 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) pour obtenir une autorisation de séjour. Son recours est dès lors recevable à ce titre en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ.
Il est en revanche irrecevable, dans la mesure où le recourant entend reprocher au Tribunal administratif une mauvaise pondération des intérêts en présence lorsqu'il a examiné sa requête sous l'angle de l'art. 4 LSEE. Si l'autorité cantonale peut, dans certaines circonstances, accorder ou prolonger une autorisation de séjour au conjoint étranger, même après dissolution de son mariage, elle statue en effet selon le libre pouvoir d'appréciation dont elle dispose, ce qui exclut la compétence du Tribunal fédéral (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ; ATF 128 II 145 consid. 3.5 p. 155).
3.3 Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ou d'établissement, lorsque, nonobstant un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (mariage fictif) ou lorsque le conjoint étranger s'en prévaut à des fins abusives (cf. art. 7 LSEE; ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 et 3 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56 ss). Ainsi, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger se réfère, dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, à un mariage qui n'existe plus que formellement, soit lorsque l'union conjugale est définitivement rompue et qu'il n'y a plus aucun espoir de réconciliation. A cet égard, les causes et les motifs de la rupture ne sont pas déterminants (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités).
3.4 Il n'est en l'espèce pas contesté que le mariage des époux X-Y.________ a été conclu par amour, en vue de créer une véritable union conjugale. Leur vie commune n'a toutefois duré que quatorze mois et leur séparation a eu lieu au début du mois de décembre 2004 déjà, en raison des violences conjugales du recourant à l'égard de son épouse. Contrairement à ce qu'affirme ce dernier, les auditions de l'épouse démontrent clairement qu'il n'existe aucun espoir de réconciliation et que la procédure de divorce se poursuit, malgré l'opposition du recourant confirmée au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par lettre de son conseil du 31 octobre 2006.
Dans ces circonstances, le recourant se prévaut abusivement de son mariage avec une ressortissante suisse et n'a donc pas droit une autorisation de séjour à ce titre.
3.5 Le recourant reprend aussi le grief d'une violation du droit d'être entendu commise par le Service de la population, grief déjà invoqué, devant le Tribunal administratif.
Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). En outre, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437/438; 126 V 130 consid. 2b p. 131/132 et les arrêts cités).
Pour autant que le droit d'être entendu du recourant ait été violé par le Service de la population, ce qui a été formellement contesté par ledit service en procédure cantonale, il faut admettre que cette violation a de toute façon été réparée, la faculté ayant été donnée au recourant de présenter tous ses moyens devant le Tribunal administratif.
4.
Au vu de ce qui précède le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'200 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office fédéral des migrations, ainsi qu'à l'Office régional de placement de Lausanne, pour information.
Lausanne, le 23 avril 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: