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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.41/2007
6S.87/2007 /rod
Arrêt du 20 avril 2007
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Zünd.
Greffière: Mme Kistler.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean-Samuel Leuba, avocat,
contre
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
6P.41/2007
Art. 9 et 29 al. 2 Cst. (arbitraire; violation du droit d'être entendu)
6S.87/2007
Expertise psychiatrique (art. 13 CP),
recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 6 octobre 2006.
Faits :
A.
Par jugement du 22 août 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour vol, vol en bande et par métier, brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et circulation sans permis de conduire à trente mois d'emprisonnement, sous déduction de 180 jours de détention préventive. Il l'a expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans avec sursis pendant cinq ans et mis une partie des frais de la cause à sa charge.
Par arrêt du 6 octobre 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé le jugement de première instance.
B.
Cette décision se fonde en bref sur les faits suivants:
Entre le 9 avril et le 21 septembre 2003, X.________, né en 1976, a pénétré, en compagnie de A.________ puis également de B.________ et de C.________, avec ou sans effraction, dans des immeubles et des établissements publics de Zinal, de Château d'Oex, des Diablerets, de Villars et de Romanel-sur-Lausanne où il a soustrait divers objets ainsi que de l'argent, causant des dégâts au passage.
En automne 2003, avec les deux premiers cités, il s'est rendu au domicile de D.________ à Ollon, ayant eu connaissance du fait que le fils de cette dernière y entreposait du chanvre. Le trio s'était muni de cagoules, de gants et de sacs-poubelle. Ils ont neutralisé le téléphone et mis D.________ hors d'état de résister en lui liant les mains, avant de fouiller la maison et de dérober du chanvre ainsi que divers objets.
D'octobre 2002 à septembre 2003, puis du 11 août au 21 septembre 2005, X.________ a consommé régulièrement du cannabis; durant la première période, il a également consommé sporadiquement de la cocaïne et de l'ecstasy.
Enfin, pendant l'année 2003, X.________ a conduit des véhicules automobiles sans être détenteur d'un permis de conduire.
C.
X.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité contre cet arrêt. Il conclut à l'annulation de la décision cantonale sous suite de frais et dépens. Il requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
Or, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure que doit être tranchée la présente cause.
En outre, le 1er janvier 2007 sont également entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. Toutefois, celles-ci ne sont pas non plus applicables puisque le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité examine uniquement si l'autorité cantonale a correctement appliqué le droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF), soit celui qui était en vigueur au moment où elle a statué (ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p. 51 s. et les arrêts cités).
I. Recours de droit public
2.
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
3.
Dans son recours de droit public, le recourant se plaint essentiellement d'une violation du droit d'être entendu (art. 29. al. 2 Cst.) ainsi que d'arbitraire dans l'administration de la preuve (art. 9 Cst.) au double motif que le juge non seulement n'a pas mis en oeuvre une expertise psychiatrique qui s'imposait mais a refusé de donner une suite favorable à la requête présentée en procédure cantonale.
3.1 Selon l'art. 13 CP, le juge doit ordonner l'examen de l'inculpé s'il y a doute quant à sa responsabilité ou si une information sur son état physique ou mental est nécessaire pour décider une mesure de sûreté. Si le juge ignore, ne se rend pas compte ou conteste à tort qu'une de ces conditions est réalisée, ou si, tout en le reconnaissant, il renonce néanmoins à mettre en oeuvre une expertise, il viole le droit pénal fédéral. Il en va de même dans les autres hypothèses dans lesquelles le droit fédéral prescrit une expertise (cf. art. 42, 43, 44, 100 CP). Dans ce cas, la voie du pourvoi est évidemment ouverte, ce qui exclut la possibilité du recours de droit public (ATF 103 Ia 55 consid. 1 p. 57). Il en va différemment lorsque le recourant critique l'expertise elle-même ou les constatations de fait que le juge en a déduites. Dans ces hypothèses, c'est l'appréciation des preuves par le juge qui est contestée, ce qui doit être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public (ATF 106 IV 97 consid. 2 p. 99; 105 IV 161 consid. 2 p. 163).
3.2 En l'espèce, le juge n'a pas ordonné d'expertise psychiatrique, si bien que le moyen qui tient en réalité à la violation du droit fédéral doit être invoqué par la voie du pourvoi en nullité. Dans cette mesure, le recours de droit public est irrecevable.
4.
Le recourant reproche également à la cour cantonale de n'avoir arbitrairement pas retenu certains faits.
4.1 Le Tribunal fédéral ne qualifie d'arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et la jurisprudence citée) l'appréciation des preuves que si l'autorité a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et les éléments de son dossier. Une jurisprudence constante reconnaît au juge du fait un large pouvoir d'appréciation en ce domaine (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge cantonal a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 112 Ia 369 consid. 3 p. 371; 100 Ia 119 consid. 4 p. 127), lorsque des constatations de faits sont manifestement fausses (ATF 101 Ia 298 consid. 5 p. 306; 98 Ia 140 consid. 3a p. 142 et la jurisprudence citée), enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 116 Ia 85 consid. 2b p. 88).
4.2 Dans le cas d'espèce, le reproche porte sur le fait que la déposition du comparse A.________ devant la police selon lequel X.________ avait eu des difficultés avec les gars du milieu qu'il avait roulés n'a pas été reprise par la juridiction cantonale.
Or on ne voit pas qu'un tel fait ait pu conduire le juge à considérer qu'une expertise psychiatrique se justifiait. Dès lors que ce fait n'était pas autrement pertinent, c'est sans arbitraire que les premiers juges n'en ont pas fait état. Le grief doit ainsi être rejeté.
5.
Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où il est recevable, le recours de droit public est infondé.
Les conclusions du recourant étaient dénuées de chances de succès dès lors que son argumentation méconnaît dans une large mesure l'articulation des voies fédérales de recours et que le grief d'arbitraire dans la constatation des faits était manifestement infondé. Il s'ensuit que le requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 2 OJ).
Le recourant qui succombe supporte en conséquence les frais de la cause (art. 156 al. 1 OJ). Compte tenu de sa situation financière, l'émolument judiciaire peut être réduit (art. 153a al. 1 OJ).
II. Pourvoi en nullité
6.
Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF). Saisi d'un pourvoi, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 2è phrase PPF). Il n'examine donc l'application du droit fédéral que sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée. Il ne peut ni exposer une version des faits divergente de celle de l'autorité cantonale, ni apporter des éléments de fait supplémentaires non constatés dans la décision attaquée; il ne saurait en être tenu compte (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.).
7.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 13 CP en niant l'existence d'éléments suffisants pour justifier qu'il soit soumis à une expertise psychiatrique. Il fait valoir que le dossier comporte de nombreux indices qui auraient dû amener le juge à ordonner l'expertise psychiatrique qu'il a en vain sollicitée. Parmi ces indices, il invoque une jeunesse chaotique, une vie d'adolescent dans la rue, une propension à commettre des vols depuis l'enfance ainsi que la consommation de stupéfiants à l'époque des faits incriminés.
7.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 CP, le juge doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'il éprouve effectivement des doutes quant à la pleine responsabilité de l'inculpé, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, il aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'inculpé (ATF 119 IV 120 consid. 2a p. 123; 118 IV 6 consid. 2 p. 7). Cette règle repose sur l'idée que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne doit pas chercher à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais qu'il doit dans ces circonstances avoir recours à un spécialiste.
Entre autres exemples de tels indices, la jurisprudence et la doctrine citent une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier, ou encore l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 116 IV 273 consid. 4a p. 274; 102 IV 74 consid 1b p. 75 s.).
La jurisprudence a cependant souligné qu'une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 116 IV 273 consid. 4b p. 276). Il s'agit largement d'une question d'appréciation (ATF 102 IV 225 consid. 7b p. 226). L'expérience enseigne que maintes maladies et maints comportements dépendent du psychisme.
Estimer qu'il y a matière à doute quant à la responsabilité chaque fois qu'il est possible, voire vraisemblable, que les actes ont aussi une origine psychique serait excessif (arrêt non publié 6S.284/2005 du 9 septembre 2005, consid. 2.3; arrêt Str.84/1983 du 7 septembre 1983, publié in SJ 1984 p. 160, consid. 3; ATF 102 IV 225 consid. 7b p. 226).
En ce qui concerne la consommation de stupéfiants, la jurisprudence a précisé qu'une légère ivresse induite par la consommation de drogue ne suffit pas à susciter des doutes sérieux quant à la pleine responsabilité de l'auteur.
N'est significative qu'une ivresse moyenne ayant entraîné une nette perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité de réagir (cf. arrêt non publié 6S.284/2005 précité, consid. 2.3; arrêt non publié 6S.703/1995 du 26 mars 1996, consid. 1c). Le seul fait que l'auteur s'adonne à la consommation de drogue ne suffit pas à faire douter de sa pleine responsabilité, lorsqu'il n'est pas établi que cette consommation a eu les incidences qui viennent d'être décrites lors de l'accomplissement de l'acte reproché (cf. arrêt non publié 6S.284/2005 précité, consid. 2.3; arrêt 6S.703/1995 précité, consid.1c).
7.2 S'appuyant sur la jurisprudence précitée, les juges cantonaux ont refusé l'expertise psychiatrique requise. Ils ont considéré, en particulier, que le fait d'avoir vécu une enfance difficile n'était pas propre, sauf circonstances exceptionnelles, à susciter un doute au sujet de la responsabilité d'un accusé âgé de vingt-sept ans au moment des faits et que la propension à commettre des vols n'était pas établie. Par ailleurs rien n'indiquait que les infractions commises seraient liées à un développement caractériel perturbé. Enfin, la consommation occasionnelle de drogues ne suffisait pas à faire naître un doute sur la responsabilité.
7.3 Même si la motivation donnée par les juges cantonaux est succincte, le refus d'ordonner une expertise psychiatrique n'apparaît pas, dans le cas d'espèce, comme contraire au droit fédéral. Certes, le recourant, né en 1976, a vécu une adolescence qualifiée de chaotique par les juges cantonaux au motif qu'il avait abandonné son pré-apprentissage et quitté sa famille pour vivre dans la rue. A l'âge de 23 ans cependant, soit en 1999, il s'est établi à Château-d'Oex où il a travaillé régulièrement, exploitant également en fin de semaine une discothèque. Ainsi pendant les quatre années qui ont précédé la commission des infractions qui lui sont reprochées, le comportement du recourant n'a pas présenté de quelconque particularité. Bien plus, le fait qu'il a pris la responsabilité de la gérance d'une discothèque n'est de loin pas de nature à susciter un doute sur sa responsabilité. On ne voit dès lors pas d'autres indices qui justifieraient de mettre en relation son comportement avec l'adolescence vécue et qui soit propre à engendrer un doute sur la responsabilité du recourant âgé de 27 ans au moment des faits. En particulier, la propension à commettre des vols invoquée ne ressort pas des faits établis par l'autorité cantonale, si bien que l'on ne saurait en tenir compte (art. 277bis PPF).
Reste la question liée à la consommation de stupéfiants. S'agissant d'une consommation modérée et régulière de haschich, on ne peut considérer que, sur la base des faits retenus, le recourant se soit trouvé au moment d'agir perturbé dans ses fonctions mentales ou dans son comportement. Comme on l'a vu, le seul fait que l'auteur s'adonne à la consommation de drogue, plus spécialement de drogue dite douce, ne suffit pas à faire douter de sa pleine responsabilité. Or, ainsi que l'ont observé les juges précédents, le recourant a agi de manière méthodique, opérant sur la base de renseignements recueillis à l'avance et portant ses choix sur des objets de valeur, après s'être introduit par effraction sur les lieux des cambriolages.
Pour avoir dénié la nécessité de mettre en oeuvre une expertise, l'autorité cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral. Le grief étant infondé, le pourvoi doit être rejeté.
8.
Le recourant succombe dès lors que son pourvoi est rejeté. Il supportera en conséquence les frais de la procédure (art. 278 al. 1 première phrase PPF), qui peuvent être réduits pour tenir compte de sa situation financière (art. 153a al. 1 OJ par le renvoi des art. 278 al. 1 deuxième phrase et 245 PPF).
Au vu des motifs invoqués, le pourvoi était d'emblée dénué de chances de succès, si bien que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Dans le mesure où il est recevable, le recours de droit public est rejeté.
2.
Le pourvoi en nullité est rejeté.
3.
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.
4.
Un émolument judiciaire de 1600 francs est mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 20 avril 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: