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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.57/2007 /frs
Arrêt du 20 avril 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Marazzi.
Greffier: M. Braconi.
Parties
dame X.________,
recourante,
contre
X.________,
intimé, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
Chambre des recours du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage,
route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
restitution de délai (mesures provisionnelles),
autre moyen de droit contre l'arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 23 février 2007.
Vu:
le recours de droit public formé par dame X.________ contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2006 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose la recourante à X.________;
l'arrêt de la Cour de céans, du 23 février 2007, déclarant irrecevable le recours faute de paiement de l'avance de frais;
la demande de restitution de délai présentée le 20 mars suivant par la recourante;
considérant:
qu'une demande de restitution de délai est recevable même lorsque le recours a été liquidé par une déclaration d'irrecevabilité (ATF 85 II 145 p. 147; cf. art. 50 al. 2 LTF);
que, si la restitution de délai devait être accordée, l'arrêt d'irrecevabilité prononcé le 23 février 2007 serait annulé et la procédure de recours de droit public reprise (Poudret, COJ I, n. 3.3 et 5 in fine ad art. 35);
que, cette procédure ayant pour objet une décision prise avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable en l'occurrence (art. 132 al. 1 LTF);
que, selon l'art. 35 al. 1 OJ, la restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si, en particulier, l'acte omis a été exécuté dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé;
que, en l'espèce, la requérante a versé en temps utile l'avance de frais relative à la présente procédure (5P.57/2007);
que, en revanche, elle ne s'est pas acquittée dans le délai légal de la somme (i.e. 2'500 fr.) réclamée dans la procédure qui s'est close par la décision d'irrecevabilité (5P.40/2007), si bien qu'elle n'a pas exécuté l'«acte omis»;
que, dans ces conditions, il devient superflu d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'un empêchement non fautif;
que les frais de justice incombent à la requérante (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
Un émolument judiciaire de 700 fr. est mis à la charge de la requérante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 avril 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: