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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
U 171/06
Arrêt du 19 avril 2007
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Widmer et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.
Parties
R.________,
recourant, représenté par Me X.________, avocat,
contre
Zurich Compagnie d'Assurances,
Service juridique, Case postale, 8085 Zürich,
intimée.
Objet
Assurance-accidents,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 17 novembre 2005.
Faits:
A.
R.________, travaillait à raison de 50 % d'un horaire de travail complet en qualité de maître de sport au service de X.________ et consacrait le reste de son temps de travail à l'activité de professeur de tennis au service de Y.________. Pour cette seconde activité, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de Zurich, Compagnie d'assurances (ci-après : Zurich).
Le 26 octobre 2002, il a été victime, à son domicile, d'une chute sur le parquet, lors de laquelle il a subi une contusion du poignet droit. Il a été entièrement incapable de travailler dès cette date. Zurich a pris en charge le cas.
Dans un rapport du 14 janvier 2003, le docteur E.________, médecin généraliste, a fait état d'une limitation fonctionnelle du poignet droit et a suspecté une fracture du scaphoïde droit compliquée d'une maladie de Südeck. Il a confirmé le diagnostic de fracture du scaphoïde droit dans un rapport du 25 septembre 2003.
Le 23 janvier 2003, les docteurs T.________ et G.________, médecins au Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle de l'Hôpital Z.________, ont fait état d'une rupture des fibres dorsales du ligament luno-pyramidal, d'une rupture centrale du ligament scapho-semilunaire, d'une large perforation centrale du TFC avec dégénérescence secondaire et déchirure du ligament radio-cubital palmaire, ainsi que désinsertion du ligament cubito-pyramidal dorsal.
Le 12 février 2003, le docteur F.________, spécialiste en chirurgie plastique et reconstructive, a effectué une arthroscopie du poignet droit. Dans un rapport du 2 juin 2003, il a indiqué que l'assuré souffrait de douleurs persistantes au poignet droit, en relation avec des lésions ligamentaires multiples et des signes d'arthrose débutante. Le 31 octobre 2003, ce praticien a indiqué que 50 % de la symptomatologie était en relation avec des lésions anciennes et le reste avec la chute du 26 octobre 2002.
Zurich a alors confié une expertise au docteur K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique. Dans un rapport du 19 avril 2004, ce médecin a diagnostiqué une arthrose du poignet droit (péri-ulnaire distale et radiocarpienne), un status après contusion et/ou entorse bénigne (non dissociatif) du poignet droit, sur chute de sa hauteur le 26 octobre 2002, suivie de troubles dystrophiques transitoires, des douleurs abdominales basses, ainsi qu'un état dépressif traité depuis le printemps 2003. Selon l'expert, les troubles au poignet droit n'apparaissaient pas comme la conséquence de l'accident, du moment que l'arthrose préexistante et diffuse aurait pu devenir symptomatique à l'occasion de n'importe quelle contrainte plus ou moins marquée du poignet droit. La chute du 26 octobre 2002 a révélé plutôt que causé un état pathologique majeur. Le statu quo sine avait très vraisemblablement été retrouvé, étant donné qu'après une contusion ou une entorse bénigne du poignet, même douloureuse, le statu quo sine est généralement retrouvé au plus tard après trois mois.
Par décision du 21 mai 2004, confirmée sur opposition le 10 août suivant, Zurich a supprimé le droit de l'assuré à l'indemnité journalière et à la prise en charge du traitement médical à partir du 1er mars 2004.
B.
Saisi d'un recours contre cette décision sur opposition, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 17 novembre 2005.
C.
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, au maintien de son droit à l'indemnité journalière au-delà du 29 février 2004 et à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain entière, ainsi que d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 40 %.
Zurich conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à présenter des déterminations.
Le 31 janvier 2007, le recourant a informé le Tribunal fédéral qu'il avait chargé un nouveau mandataire de la défense de ses intérêts et a requis un second échange d'écritures, afin de produire de nouvelles pièces médicales et de faire valoir de nouveaux moyens de droit.
Le juge délégué à l'instruction de la cause a rejeté cette requête le 6 février 2007.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 10 août 2004, à supprimer, à partir du 1er mars 2004, le droit du recourant à des prestations d'assurance pour les troubles affectant son poignet droit.
3.
Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3.1 p. 406, 119 V 335 consid. 1 p. 337, 118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références).
Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181, 402 consid. 2.2 p. 405, 125 V 456 consid. 5a p. 461 et les références).
4.
4.1 La juridiction cantonale a nié l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les troubles au poignet droit persistant encore après le 29 février 2004 et la chute survenue le 26 octobre 2002. Elle s'est fondée pour cela sur le rapport d'expertise du docteur K.________ (du 19 avril 2004), auquel elle a reconnu pleine valeur probante. En particulier, l'avis de l'expert n'était pas remis en cause par les autres avis médicaux versés au dossier (docteurs T.________ et G.________, F.________, ainsi que B.________ [rapport du 21 octobre 2004]).
4.2
4.2.1 Premièrement, le recourant invoque un certain nombre de griefs tendant à mettre en cause la valeur probante du rapport d'expertise du docteur K.________.
En particulier, il conteste ce rapport dans la mesure où l'expert indique l'existence d'une atteinte dégénérative préexistante sous la forme d'une arthrose. Affirmant se fonder sur les avis des docteurs T.________ et G.________ (rapport du 23 janvier 2003) et F.________ (rapport du 12 février 2003), le recourant nie l'existence d'une telle atteinte.
Ce point de vue est mal fondé. Il ressort en effet des avis médicaux invoqués par l'intéressé que les investigations effectuées ont révélé de nombreux troubles dégénératifs situés à l'articulation radio-cubitale distale et dans les os semi-lunaire, pyramidal et scaphoïde (rapport des docteurs T.________ et G.________ du 23 janvier 2003), ainsi qu'une importante chondromalacie sur le semi-lunaire et une absence de cartilage de la tête cubitale (rapport du docteur F.________ du 12 février 2003).
En outre, le recourant critique le rapport de l'expert, dans la mesure où celui-ci justifie la survenance du statu quo sine en se fondant notamment sur le caractère bénin de l'événement du 26 octobre 2002. L'intéressé allègue au contraire avoir subi une lourde chute, dont la gravité apparaît établie sur le vu des nombreuses lésions constatées par les médecins consultés. Ce grief n'est toutefois pas de nature à mettre en doute la valeur probante des conclusions de l'expert. En effet, le nombre et la gravité des lésions ne permettent pas à eux seuls de présumer la gravité de l'accident, étant donné que la présence des atteintes dégénératives a joué un rôle important dans la survenance desdites lésions.
Par ailleurs, les conclusions du rapport d'expertise reposeraient sur une contradiction : si, comme l'affirme l'expert, l'atteinte dégénérative est restée stable, la persistance des douleurs ne peut pas être mise sur le compte de cette atteinte mais s'explique uniquement par l'accident.
Cette argumentation ne fait pas apparaître une contradiction dans le rapport d'expertise. Quand bien même les atteintes dégénératives sont effectivement devenues symptomatiques à l'occasion de l'événement du 26 octobre 2002, les douleurs se seraient finalement résorbées au terme de la période indiquée, si elles n'avaient pas trouvé un terrain favorable à leur maintien.
Enfin, le fait que les docteurs T.________, G.________ et F.________ ont indiqué différentes déchirures et ruptures ne remet pas en cause les conclusions de l'expert, selon lesquelles le statu quo sine était apparu avant le 29 février 2004, de sorte qu'il n'existe pas de lien de causalité naturelle entre l'atteinte à la santé existant après cette date et l'accident.
Cela étant, les griefs soulevés par le recourant ne sont pas de nature à mettre en doute la valeur probante du rapport d'expertise du docteur K.________.
4.2.2 Par un deuxième moyen, le recourant allègue n'avoir jamais souffert de son poignet droit ni consulté un praticien ou un physiothérapeute avant l'accident. Dès lors, les douleurs persistant après le 29 février 2004 ne seraient pas dues à un état dégénératif préexistant mais auraient pour origine uniquement l'événement en cause. Cette argumentation, qui repose sur l'adage « post hoc, ergo propter hoc », n'est toutefois pas de nature à mettre en cause le jugement attaqué (ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.).
4.2.3 Troisièmement, le recourant reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir appliqué l'art. 36 LAA. En admettant que l'état dégénératif préexistant est également à l'origine de l'atteinte à la santé, cette disposition légale obligerait l'assureur-accidents à allouer des pleines prestations.
Cet argument n'est d'aucun secours pour la thèse du recourant. L'art. 36 LAA n'est applicable que lorsqu'un accident et un état maladif ont concouru à une même atteinte à la santé. En l'occurrence, tel n'est pas le cas en ce qui concerne les troubles persistant après le 29 février 2004, du moment que le statu quo sine était déjà apparu à cette date et que l'accident n'a plus eu d'influence sur l'atteinte à la santé depuis lors.
4.3 Vu ce qui précède, l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 10 août 2004, à supprimer, à partir du 1er mars 2004, le droit du recourant à des prestations d'assurance pour les troubles affectant son poignet droit. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 19 avril 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: