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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.44/2007
6S.95/2007 /rod
Arrêt du 19 avril 2007
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Favre.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Freddy Rumo, avocat,
contre
X.________,
intimé, représenté par Me Eric Kaltenrieder, avocat,
Ministère public du canton de Vaud,
case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
6P.44/2007
Procédure pénale; arbitraire (art. 9 Cst.)
6S.95/2007
Diffamation (art. 173 CP)
recours de droit public (6P.44/2007) et pourvoi en nullité (6S.95/2007) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du
23 octobre 2006.
Faits :
A.
Par arrêt du 23 octobre 2006, dont le dispositif a été notifié aux parties le 24 octobre 2006 et dont la motivation a été signifiée le 1er février 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a condamné Y.________ pour injures, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces, à une amende de 1000 fr., avec délai de radiation d'un an, le libérant de l'accusation de diffamation.
B.
Le 5 mars 2007, X.________, qui avait déposé plainte, notamment pour cette infraction, a formé, en un seul acte, un recours en matière pénale et un recours en matière de droit public, pour violation des art. 9 Cst. et 173 CP. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à la condamnation de Y.________ pour infraction aux art. 173 ch. 1, 177, 179septies et 180 al. 1 CP. Elle requiert par ailleurs l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1
Selon l'art. 132 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF), cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur, le 1er janvier 2007. La date déterminante est donc celle à laquelle le jugement attaqué a été pris, soit la date du jugement lui-même, et non pas celle de la notification de son dispositif ou de sa communication (Hansjörg Seiler, Bundesgerichtsgesetz, Berne 2007, p. 570 n° 7 et les références). Ainsi, lorsque le jugement entrepris a été rendu avant le 1er janvier 2007, la cause doit être tranchée sur la base de l'ancien droit de procédure, qui détermine notamment les voies de droit ouvertes à l'intéressé et le type de recours qu'il doit utiliser, par exemple le pourvoi en nullité et/ou le recours de droit public (Hansjörg Seiler, loc. cit., n° 8).
1.2 En l'espèce, conformément à l'art. 453 al. 1 du code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967 (CPP/VD), la Cour de cassation cantonale a statué sur la procédure en séance du 23 octobre 2006, avant de faire notifier le dispositif de son arrêt le 24 octobre 2006, dans le délai fixé par la règle de procédure cantonale. Sous l'angle de l'art. 132 al. 1 LTF, il importe peu que l'arrêt ait été rédigé ultérieurement, comme l'autorise l'art. 453 al. 3 CPP/VD, et que le texte complet de l'arrêt du 23 octobre 2006 ait finalement été notifié à la recourante le 1er février 2007. Comme la décision de la juridiction cantonale a été rendue avant le 1er janvier 2007, la voie du recours en matière pénale et celle du recours en matière de droit public n'étaient pas ouvertes. La recourante, si elle s'y estimait fondée, devait donc former un recours de droit public pour se plaindre de la violation de ses droits constitutionnels et un pourvoi en nullité pour faire valoir une violation de l'art. 173 CP.
Il convient donc d'examiner si l'écriture déposée le 5 mars 2007 répond aux conditions de recevabilité de l'un et/ou l'autre de ces moyens de droit.
2.
Estimant à tort devoir interjeter un recours unifié en matière pénale, qu'elle qualifie curieusement de "recours en matière pénale et recours en matière de droit public", la recourante a procédé par un seul acte, dans lequel elle développe presque exclusivement des arguments à l'appui d'une violation alléguée de l'art. 173 CP, sans motiver d'aucune manière un grief de violation de ses droits constitutionnels. Ce faisant, elle perd de vue les exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, selon lequel elle doit fournir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, en précisant en quoi consiste la violation, et ne pas se contenter d'une déclaration générale d'après laquelle elle invoque l'art. 9 Cst. fondant l'interdiction de l'arbitraire, sans indiquer sur quel point elle fait porter sa critique. Si la recourante reproche à la Cour cantonale une "inexactitude manifeste", concernant le contenu et la date respective de deux plaintes pénales, dont la confusion aurait pu avoir une incidence sur la preuve libératoire de l'art. 173 al. 2 CP, elle ne démontre aucunement le caractère arbitraire de l'établissement des faits par les précédents juges, comme l'exige la jurisprudence constante (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 57 consid. 2 p. 61).
En conséquence, le moyen pris d'une violation de l'art. 9 Cst. est irrecevable, pour défaut de motivation au sens de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; cf. également ATF 131 III 164 consid. 2.2.2 in fine, p. 172).
Au demeurant, la solution eut été exactement la même, si l'art. 106 al. 2 LTF avait été applicable (Nicolas von Werdt, Bundesgerichtsgesetz, Berne 2007, p. 452/453 n° 10; Dominique Favre, Les recours au Tribunal fédéral, Publication FSA 16, Berne 2002, p. 22).
Il en va de même des brèves mentions, en pages 8 et 10 du recours, de la présomption d'innocence, avancée comme circonstance devant conduire à dénier à la personne accusée de diffamation la faculté de prouver qu'elle avait de sérieuses raisons de tenir de bonne foi pour vraies les assertions qu'elle avait articulées. Ici également, la recourante ne démontre pas en quoi son droit à ne pas être traitée arbitrairement par la cour cantonale aurait été grossièrement violé.
Le recours, en tant qu'il peut être traité comme un recours de droit public, doit ainsi être déclaré irrecevable.
3.
3.1 L'art. 270 let. e PPF ouvre la voie du pourvoi en nullité à la victime, telle qu'elle est définie à l'art. 2 al. 1 LAVI (Gilbert Kolly, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, Berne 2004 p. 28 et 29).
Il n'existe pas de liste exhaustive des infractions relevant du champ d'application de la LAVI (arrêt 6S.333/2002 du 20 août 2002, consid. 2.2, publié in Pra 2003 n° 19 p. 91). La qualité de victime se détermine principalement en fonction des conséquences engendrées par l'atteinte subie. Le recourant doit avoir subi une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique du fait de l'infraction dénoncée. En présence d'infractions contre la réputation et l'administration de la justice, telles la dénonciation calomnieuse, qui protège également la personne accusée faussement (ATF 115 IV 1 consid. 2b p. 3), l'admission de la qualité de victime n'entre en considération que si les circonstances étaient suffisamment graves pour entraîner une atteinte directe à l'intégrité psychique du lésé (ATF 120 Ia 157 consid. 2d/aa p. 163; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, JdT 2003 IV 38, spéc. ch. 47, p. 62). Par ailleurs, la lésion subie doit être significative; à cet égard, il faut se placer d'un point de vue objectif et non raisonner en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (arrêt 1A.459/2003 du 21 août 2003 consid. 1.3, cité par Mizel, op. cit., note 143 ad ch. 66, p. 68; ATF 120 Ia 157 consid. 2d/cc p. 164; également Peter Gomm, Der Opferbegriff gemäss OHG, Plädoyer, 2/1995, p. 31; cf. ATF 129 V 177 consid. 4.1 p. 183, 402 consid. 4.4.1 p. 407).
Les mêmes considérations valent pour les délits contre la liberté personnelle, au nombre desquels figurent les menaces, qui doivent être particulièrement graves et dépasser une atteinte momentanée à l'équilibre psychique d'une personne pour satisfaire aux critères posés par l'art. 2 al. 1 LAVI (arrêt non publié 1P.9/1998 du 16 mars 1998, consid. 2 et les références; cf. aussi ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98/99).
3.2 Certes, la recourante dit avoir ressenti comme un "harcèlement psychique" les injures et certaines allégations menaçantes de l'intimé, mais elle n'expose pas en quoi les déclarations de ce dernier auraient déstabilisé sa personnalité au point de souffrir d'une atteinte directe et grave à son intégrité psychique. Elle ne parvient pas à démontrer que le "harcèlement psychique" dont elle se plaint revêtirait l'intensité nécessaire pour entrer dans la définition de l'art. 2 al. 1 LAVI. De plus, il ne ressort pas du dossier que les propos pour lesquels l'intimé a été condamné auraient eu une influence déterminante sur le bien-être psychique de la recourante, dans le contexte général des autres plaintes déposées contre elle par des lésés qui se sont abstenus de l'insulter, voire de la menacer, et de l'épreuve que représentait pour elle sa détention préventive de près de 6 mois, avant sa condamnation pour de nombreuses infractions contre le patrimoine.
A défaut d'éléments venant établir que les déclarations de l'intimé, dans le contexte où elles ont été faites, étaient suffisamment graves pour entraîner une atteinte directe à l'intégrité psychique de la recourante, la qualité de victime ne saurait lui être reconnue. Partant, elle n'a pas qualité pour se pourvoir en nullité, de sorte que son recours, en tant qu'il peut être traité comme un pourvoi en nullité, doit être déclaré irrecevable.
4.
Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable. La requête d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (cf. art. 152 al. 1 OJ). La recourante devra donc supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ; art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation très obérée. Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'intimé, qui n'a pas été amené à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours, traité aussi bien comme recours de droit public que comme pourvoi en nullité, est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 19 avril 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: