BGer 6P_14/2007
 
BGer 6P_14/2007 vom 19.04.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
6P.14/2007
6S.35/2007 /svc
Arrêt du 19 avril 2007
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Ferrari.
Greffière: Mme Kistler.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Marc Labbé, avocat,
contre
Ministère public du canton de Berne,
case postale, 3001 Berne,
Cour suprême du canton de Berne,
2ème Chambre pénale, case postale 7475,
3001 Berne.
Objet
Procédure pénale; arbitraire, interdiction de la reformatio in pejus, droit d'être entendu, principe de la célérité; escroquerie (art. 146 CP),
recours de droit public et pourvoi en nullité contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne,
2ème Chambre pénale, du 15 novembre 2006.
Faits :
A.
Par jugement du 21 décembre 2004, le Tribunal d'arrondissement II Bienne - Nidau a condamné X.________, né en 1957, ressortissant mauricien, à la peine de trois ans et demi de réclusion,
1° pour faux dans les titres, escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier et recel, en relation avec un trafic de fausses cartes de crédit,
2° pour mise en danger de la vie d'autrui, pour avoir mis en joue A.________ avec un pistolet désassuré et tiré un coup de feu à une distance d'environ un à deux mètres de sa tête,
3° pour soustraction d'énergie, pour avoir "pompé" du courant électrique au préjudice de son propriétaire,
4° pour complicité de vol à l'encontre de A.________, et
5° pour abus de confiance au préjudice de B.________.
Statuant sur appel le 15 novembre 2006, la Cour suprême du canton de Berne a confirmé l'entrée en force des préventions n'ayant pas fait l'objet d'un appel (n° 1 à 3), a reconnu coupable X.________ de complicité de vol à l'égard de A.________ (n° 4) et d'escroquerie au préjudice de B.________ (en lieu et place d'abus de confiance; n° 5) et l'a condamné à une peine de trois ans et demi d'emprisonnement.
B.
Les condamnations pour complicité de vol et escroquerie, qui sont seules contestées, reposent sur les faits suivants:
En août 2001, alors que A.________ était en vacances à l'étranger, C.________ a demandé à X.________ de lui remettre la clé de l'appartement de A.________. Accompagné de plusieurs personnes parmi lesquelles se trouvait D.________, il s'est alors rendu dans l'appartement de A.________. Il y a pris de nombreuses affaires, affirmant pour se justifier que ce dernier lui devait de l'argent.
Ressortissant cambodgien, B.________ est arrivé en Suisse en 1980 en tant que réfugié. Ne parlant ni l'allemand ni le français et sachant à peine lire et écrire le cambodgien, il faisait une entière confiance à X.________, qui, outre son agence de voyage à l'enseigne W.________, exploitait également un bureau de conseil sous la raison Bureau Multiservices. A ce titre, il l'avait déjà aidé à remplir ses déclarations d'impôts. En août 2000, X.________ a signalé à B.________ qu'il pouvait retirer l'argent de son 2ème pilier, à savoir environ 37'500 francs. B.________ a donné à X.________ toutes les informations pour que celui-ci en organise les modalités. Lors de la signature des documents nécessaires, sa fille qui ne parlait que peu l'allemand était présente. Il était prévu que l'argent serait versé sur le compte de B.________, mais X.________ s'est arrangé, à l'insu de celui-ci, pour le faire virer sur son propre compte de chèques postaux et l'utiliser pour payer ses dettes. A plusieurs reprises, B.________ a voulu se rendre à la poste avec X.________ pour retirer son argent. Toutefois, celui-ci a chaque fois eu une excuse pour ne pas être disponible.
C.
Contre l'arrêt cantonal, X.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Dans le recours de droit public, il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits ainsi que de la violation de l'interdiction de la reformatio in pejus, du droit d'être entendu et du principe de la célérité. Dans le pourvoi, il s'en prend à l'escroquerie, contestant que l'astuce soit réalisée. Il conclut, dans les deux recours, à l'annulation de l'arrêt attaqué. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance du 14 mars 2007.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
I. Droit applicable
1.
L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Or, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure que doit être tranchée la présente cause.
En outre, le 1er janvier 2007 sont également entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. Toutefois, celles-ci ne sont pas non plus applicables puisque le Tribunal fédéral, saisi d'un pourvoi en nullité examine uniquement la question de savoir si l'autorité cantonale a correctement appliqué le droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF), soit celui qui était en vigueur au moment où elle a statué (ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p. 51 s. et les arrêts cités).
II. Recours de droit public
2.
2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31).
Dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., le justiciable ne peut pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition. Il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120).
3.
Le recourant soutient que l'état de faits a été établi de manière arbitraire sur plusieurs points (art. 9 Cst.). En relation avec l'appréciation arbitraire des preuves, il dénonce également la violation de la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst.).
3.1
3.1.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale apparaisse également concevable ou même préférable (ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280; 127 I 54 consid. 2b p. 56).
Lorsque le recourant - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est entachée d'arbitraire que si le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'il tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a p. 211).
3.1.2 Consacrée par l'art. 32 al. 1 Cst., la présomption d'innocence interdit au juge de prononcer une condamnation alors qu'il éprouve des doutes sur la culpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Pour invoquer utilement la présomption d'innocence, le condamné doit donc démontrer que le juge de la cause pénale, à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves à sa disposition, aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles au sujet de la culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40; 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40).
La présomption d'innocence et le principe "in dubio pro reo", qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel, dont la violation ne peut être invoquée que par la voie du recours de droit public (art. 269 al. 2 PPF; ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 35/36 et 2e p. 38). Elles concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règles sur l'appréciation des preuves, ils sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral examine librement si ces principes ont été violés en tant que règles sur le fardeau de la preuve, mais il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38).
3.2 Le recourant reproche à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en retenant qu'il était présent lors du vol chez A.________. Il se réfère essentiellement au témoignage de D.________, qui prétend n'avoir participé qu'à un simple déménagement, sans la participation du recourant. En outre, il fait valoir qu'il aurait cru que C.________, qui était un ami de A.________, voulait simplement aller chercher du matériel qui lui revenait, de sorte que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'il avait agi avec conscience et volonté.
La cour pénale a considéré que le recourant avait accompagné C.________ dans l'appartement de A.________ et qu'il aurait dû être condamné en conséquence en tant que coauteur du vol (et non seulement en qualité de complice). Toutefois, comme l'acte d'accusation renvoyait le recourant devant l'autorité de jugement pour avoir remis la clé de l'appartement de A.________ à C.________ et retenait la seule complicité de vol, elle a renoncé, conformément au principe de l'accusation, à condamner le recourant pour avoir accompagné C.________ dans l'appartement de A.________ et à retenir la coactivité (arrêt attaqué p. 35). Etant donné que le recourant n'a pas été condamné pour avoir accompagné C.________ sur place, il s'ensuit que le grief, selon lequel il serait arbitraire d'avoir retenu la présence du recourant lors du vol, est sans pertinence.
S'agissant de l'intention, la cour cantonale a retenu que le fait de vider l'appartement de A.________ de tous les objets qu'il contenait en profitant de son absence à l'étranger et en dehors de toute urgence particulière aurait dû amener le recourant à déduire que A.________ n'avait pas donné son accord au "déménagement" de ses affaires. Ce raisonnement n'est pas entaché d'arbitraire. Le recourant n'apporte en tout cas aucun élément expliquant en quoi celui-ci serait arbitraire, mais se contente d'affirmer - de manière purement appellatoire - qu'il croyait que C.________ était en droit d'aller chercher ces objets dans l'appartement de A.________. Dans la mesure où il est recevable, le grief soulevé doit donc être rejeté.
3.3 Concernant l'escroquerie à l'encontre de B.________, le recourant qualifie d'arbitraire la constatation selon laquelle la fille de la dupe ne maîtrisait ni le français ni l'allemand.
Pour arriver à cette conclusion, la cour cantonale s'est fondée sur les déclarations de B.________ et le témoignage du voisin et conseiller, E.________, qui ont tous les deux affirmé que la fille parlait peu l'allemand. Il n'y a pas lieu de mettre en doute les propos de B.________, dont les déclarations n'ont par ailleurs pas présenté de variation et qui peut parfaitement témoigner des connaissances linguistiques de sa fille, même s'il ne parle pas lui-même l'allemand. En outre, le témoignage de E.________, même s'il ne s'agit que d'un témoignage par ouï-dire, vient confirmer les dires de B.________. Dans ces circonstances, la conclusion de la cour cantonale sur les connaissances linguistiques de la fille de la dupe n'a rien d'arbitraire. Au demeurant, cet élément n'est pas déterminant pour retenir la tromperie astucieuse. Comme on le verra dans le pourvoi, l'astuce repose sur un ensemble d'éléments (exploitation de la confiance de la dupe et de son analphabétisme), la méconnaissance des langues de la fille n'étant qu'un élément marginal; aucune coresponsabilité ne peut être imputée à la dupe pour ne pas s'être entourée d'une personne compétente. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
3.4 Le recourant soutient que B.________ a contesté avoir voulu conclure une convention de prêt en sa faveur pour ne pas perdre la face, ce qui serait, selon le recourant, une attitude typiquement asiatique.
Purement appellatoire, cette argumentation ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision posées à l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Elle est donc irrecevable.
4.
Le recourant se plaint de la violation de l'interdiction de la reformatio in pejus, consacrée par l'art. 358 CPP/BE. Il reproche à la cour cantonale d'avoir requalifié les faits sous l'angle de l'escroquerie, alors que le juge de première instance avait initialement écarté cette prévention.
4.1 L'interdiction de la reformatio in pejus n'est pas une garantie de rang constitutionnel. Ce sont les règles cantonales de procédure qui peuvent l'admettre ou la rejeter et qui en déterminent la portée (cf. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, § 156, n. 1215, p. 756 s.). Ce n'est que sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire que le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal de procédure (ATF 121 I 1 consid. 2 p. 3).
En droit bernois, l'interdiction de la reformatio in pejus est consacrée à l'art. 358 CPP/GE. Cette disposition prévoit que "Lorsqu'une partie seule interjette appel sur la question pénale (...), le jugement ne peut être réformé à son détriment, réserve faite des dispositions relatives à l'appel du Ministère public et de la question des frais". L'alinéa 2 de cette disposition précise que "la condamnation à une peine plus sévère ou à une mesure non prononcée en première instance est considérée comme modification du jugement au détriment de la personne inculpée (...)." Il ressort donc de ce second alinéa que la loi prohibe uniquement l'aggravation de la sanction (Piquerez, op. cit., § 153, n° 1215, p. 757 note 3118). Si la cour suprême retient une autre qualification des faits, il n'y a dès lors pas de reformatio in pejus, lorsque la sanction reste la même (Aeschlimann, Einführung in das Strafprozessrecht, Berne 1996, n. 1853, p. 485).
4.2 Dans la mesure où elle a confirmé la peine de trois ans et demi d'emprisonnement, la cour cantonale n'a donc pas appliqué l'art. 358 CPP/BE de manière arbitraire en qualifiant les faits d'escroquerie au lieu d'abus de confiance. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
5.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en ne lui donnant pas la possibilité de se prononcer sur la nouvelle qualification des faits.
5.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578 s.; 127 V 431 consid. 3a p. 436; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée).
Lorsqu'il est menacé d'une peine plus sévère, l'accusé peut également déduire directement du droit d'être entendu le droit de prendre position sur une qualification juridique de l'état de fait retenu à son encontre qui s'écarte de l'acte d'accusation (ATF 126 I 19 consid. 2c/aa p. 22). Dès lors, l'autorité de recours qui envisage de fonder sa décision sur un fait, sur une preuve ou sur une règle de droit dont il n'a pas été question devant l'instance précédente est tenue d'entendre préalablement le recourant (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2ème éd., n. 1330, p. 609).
5.2 En l'espèce, le recourant a été renvoyé devant l'autorité de jugement sous la prévention d'abus de confiance, éventuellement d'escroquerie (arrêt attaqué p. 36). Il pouvait donc s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, de sorte que la cour cantonale n'a pas violé son droit d'être entendu en le condamnant pour escroquerie, sans lui donner un délai supplémentaire pour préparer sa défense. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
6.
Le recourant se plaint d'une violation du principe de la célérité, garanti par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH. Alors que l'action publique a été ouverte le 29 octobre 2001, la Cour suprême du canton de Berne a rendu son jugement le 15 novembre 2006, à savoir plus de cinq ans plus tard. En particulier, plus de quinze mois se sont écoulés entre le prononcé du Tribunal d'arrondissement (21 décembre 2004) et la remise des considérants écrits (23 mars 2006).
6.1 Le principe de la célérité impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1 p. 54). Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent pas être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1 p. 55). La constatation d'un retard inadmissible peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens, dans l'optique d'une réparation morale (ATF 129 V 411 consid. 1.3 p. 417) ou conduire au paiement de dommages-intérêts de la part de l'Etat (ATF 129 V 411 consid. 1.4 p. 417).
6.2 Selon la jurisprudence, la question de savoir si le principe de la célérité a été violé, qui relève de la violation directe de la Constitution et de la Convention, doit être invoquée dans un recours de droit public. En revanche, l'accusé qui veut se plaindre de ce que l'autorité cantonale n'a pas tiré les conséquences que le droit fédéral fait découler de la violation du principe de la célérité, en particulier sur le plan de la peine, doit agir par le biais du pourvoi en nullité, car la détermination des conséquences d'une violation du principe de la célérité sur l'interprétation et l'application du droit pénal fédéral relève d'une violation indirecte de la Constitution et de la Convention (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.2 p. 55).
Si le recourant entendait déduire de la violation du principe de la célérité une réduction de la peine - comme devant l'autorité cantonale -, il aurait donc dû soulever ce grief dans le pourvoi en relation avec la violation de l'art. 63 CP. En l'espèce, il se borne à faire valoir que l'obligation de célérité a été violée, sans indiquer les conséquences qui devraient, selon lui, en résulter. Dans ces conditions, la cour de céans part du principe qu'il entend simplement obtenir la constatation déclaratoire de la violation du principe de la célérité qui constitue déjà une forme de réparation et déclare dès lors le grief recevable.
6.3 La notion de délai raisonnable ne peut être définie de manière abstraite. Elle doit être appréciée in concreto, suivant les circonstances de l'affaire en question. Il convient en premier lieu de tenir compte des particularités de la cause, notamment de la nature et de la gravité de l'infraction poursuivie. L'élément déterminant, pour cette appréciation, est sans doute la complexité de l'affaire. Celle-ci peut découler de la nature de l'infraction, mais aussi du nombre d'accusés, des mesures probatoires nécessaires - en particulier des témoins à entendre et des investigations à l'étranger -, du volume du dossier, des questions de faits et de droit qui peuvent se poser et, en définitive, des incidences concrètes de la procédure sur la situation de l'accusé. Le comportement de ce dernier revêt également de l'importance: l'accusé ne peut certes pas être tenu à une collaboration active, et on ne saurait lui reprocher de tirer pleinement parti des voies de recours qui lui sont offertes par le droit interne, mais on pourra tenir compte des démarches purement dilatoires qu'il aura pu entreprendre (arrêt du Tribunal fédéral du 22 décembre 1997, 1P.561/1997, consid. 3a, publié in SJ 1998 p. 247).
Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 144; 119 IV 107 consid. 1c p. 110). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3. p. 56 s.).
Le point de départ, pour le calcul de la durée globale de la procédure, est le moment où la personne se trouve formellement informée de l'accusation qui pèse contre elle. En l'espèce, l'action publique a été ouverte contre le recourant par ordonnance du 29 octobre 2001. La procédure prend fin au moment où il a été statué définitivement sur le bien-fondé de l'accusation. Le délai à prendre en considération couvre donc l'ensemble de la procédure, jusqu'à la dernière instance (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1282, p. 593; arrêt du Tribunal fédéral du 22 décembre 1997, 1P.561/1997, consid. 3d, publié in SJ 1998 p. 247).
6.4 Il s'agissait, en l'espèce, de démanteler un réseau de falsification de cartes de crédit, qui impliquait de nombreuses personnes et avait des ramifications à l'étranger (Malaisie, Chine, Thaïlande, Angleterre et France). Près d'une centaine d'interrogatoires de police ont été effectués et de nombreuses perquisitions ont été ordonnées pour retrouver les cartes de crédit falsifiées, des quittances concernant des transactions et des objets provenant d'achats dans des magasins situés en Suisse. En outre, plusieurs des prévenus ont commis d'autres infractions qui n'avaient rien à voir avec les fausses cartes de crédit.
Au vu de ces éléments, la durée de l'instruction d'environ trois ans - l'action publique a été ouverte contre le recourant le 29 octobre 2001 et le jugement de première instance rendu le 21 décembre 2004 - est parfaitement raisonnable. En revanche, le temps pour la rédaction des considérants du jugement de première instance - environ quinze mois - est relativement long, même si l'on tient compte de l'ampleur du dossier (42 classeurs fédéraux et six prévenus). Il faut cependant juger la durée de l'ensemble de la procédure, car des périodes de moindre activité peuvent être compensées par des périodes de travail intense. Or, prise dans son ensemble (avec la procédure d'appel devant la Cour suprême bernoise), la durée de la procédure est de cinq ans, ce qui est admissible pour une affaire de cette ampleur. Partant, le grief tiré de la violation du principe de la célérité doit être rejeté.
7.
Dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté.
Comme le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ), qui sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financière.
II. Pourvoi en nullité
8.
Condamné pour escroquerie (art. 146 CP), le recourant conteste que sa tromperie ait été astucieuse.
8.1 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Le comportement délictueux consiste à tromper autrui et à l'amener ainsi à un ou plusieurs actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il faut donc une tromperie motivante, qui peut se présenter sous la forme d'affirmations fallacieuses, de dissimulation de faits vrais ou encore consister à conforter la dupe dans l'erreur. La loi pénale ne tend pas à protéger la personne qui aurait pu éviter d'être trompée en faisant preuve d'un minimum d'attention. C'est pourquoi elle exige que la tromperie soit astucieuse. Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime.
8.2 Selon la jurisprudence, l'astuce au sens de l'art. 146 CP est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 247 s.). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171; 119 IV 28 consid. 3f p. 38). Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence, mais ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20).
Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21).
8.3 En l'espèce, le recourant a trompé la dupe par des affirmations fallacieuses, en lui faisant croire qu'elle allait ainsi percevoir son avoir de prévoyance issu de sa caisse de pension. Il a profité de son analphabétisme et de son ignorance générale des démarches à entreprendre dans la vie courante. Vu sa situation personnelle, à savoir son incapacité de lire et de comprendre les documents qu'elle a signés, la dupe n'était pas en mesure de vérifier si les agissements du recourant étaient conformes à ses attentes. A cet égard, l'assistance de sa fille ne lui était guère utile dès lors qu'elle ne parlait que peu l'allemand et qu'elle n'avait pas davantage d'expérience que son père. En outre, le recourant bénéficiait d'un grand respect et d'une grande confiance de la dupe pour l'avoir aidée à remplir ses déclarations d'impôts. Ce rapport de confiance préexistant a dissuadé cette dernière de contrôler les dires et les agissements de son conseiller. Au vu de ces éléments, il faut admettre que la tromperie est de nature astucieuse.
Les autres éléments constitutifs de l'escroquerie sont également réalisés. La tromperie astucieuse du recourant a amené la dupe à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts, dès lors qu'elle a signé divers documents qui ont permis au recourant de faire virer l'avoir de libre-passage de l'institution de prévoyance directement sur son propre compte de chèques postaux. Ayant ainsi perdu son avoir, soit environ 37'500 fr., la dupe a bien subi un dommage. Sur le plan subjectif, la cour cantonale a retenu que le recourant avait trompé la dupe avec conscience et volonté, amenant celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts, et qu'il avait donc agi intentionnellement; elle a également retenu qu'il avait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, puisqu'il avait utilisé le montant obtenu par ses manoeuvres pour payer ses dettes courantes auprès de tierces personnes.
En conséquence, il convient d'admettre que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'escroquerie sont réalisés et que c'est à juste titre que la cour cantonale a condamné le recourant en application de l'art. 146 CP. Mal fondés, les griefs du recourant doivent donc être rejetés.
9.
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté.
Comme le pourvoi était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le pourvoi est rejeté.
3.
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.
4.
Un émolument judiciaire de 1'600 francs est mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale.
Lausanne, le 19 avril 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: