BGer 4P_7/2007
 
BGer 4P_7/2007 vom 16.04.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
4P.7/2007 /ech
Arrêt du 16 avril 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.
Parties
X.________,
Y.________,
recourants, tous deux représentés par Me Monica Bertholet,
contre
Z.________ Inc.,
intimée, représentée par Me Daniel Guggenheim,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,
1211 Genève 3.
Objet
art. 9 et 29 Cst. (procédure civile),
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève du
17 novembre 2006.
Faits :
A.
Le 8 octobre 1998, Z.________ Inc. a ouvert devant les autorités genevoises une action en paiement contre X.________, Y.________ - tous deux domiciliés en Arabie Saoudite -, A.________ et B.________.
Par jugement du 19 mai 2004, rendu en contradictoire à l'égard de A.________ et B.________ et par défaut à l'égard de X.________ et Y.________, qui n'avaient jamais participé à la procédure, le Tribunal de première instance a mis B.________ hors de cause et donné suite aux conclusions de Z.________ Inc. en condamnant solidairement les autres défendeurs.
S'agissant de sa notification à X.________ et Y.________, ledit jugement a été remis par le Greffe du Tribunal de première instance au Parquet du Procureur général, qui l'a transmis au Département fédéral de justice et police, avec deux récépissés indiquant la nature de la décision à notifier ainsi que les noms et prénoms des destinataires. Ces indications ont été traduites en langue arabe sur l'original des récépissés. Ces documents ont été transmis à l'Ambassade suisse à ... qui les a transmis au Ministère saoudien des Affaires étrangères (notes 229 et 230 du 8 septembre 2004). Les autorités saoudiennes ont procédé aux notifications sollicitées. Une copie du jugement a été remise à Y.________ par le truchement de C.________ le 25 septembre 2004 (soit le 11 août 1425 après l'Hégire); selon note de la traductrice, "le mandataire du Prince, M. C.________, saoudien, a reçu les actes le 11.08.1425 HG (28.09.2004 AD)". Une copie du jugement a été remise à X.________ par le truchement de D.________ le 28 septembre 2004 (soit le 15 août 1425 après l'Hégire); selon note de la traductrice, "le mandataire du Prince, M. D.________, saoudien, a reçu les actes le 15.08.1425 HG (28.09.2004 AD)". Le 16 octobre 2004, le Ministère saoudien des Affaires étrangères a renvoyé à l'Ambassade suisse les accusés de réception signés par les personnes se déclarant mandataires de X.________ et Y.________, ajoutant que "les actes en question ont été remis comme l'indique le récépissé ci-joint". Les 25 et 27 octobre 2004, l'Ambassade suisse a reçu les récépissés, qu'elle a transmis en retour à Genève par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la justice.
B.
Par lettre du 20 octobre 2004, le conseil genevois de X.________ et Y.________, dont il avait reçu, les 6 et 10 octobre 2004 - dates auxquelles ceux-ci affirment avoir reçu personnellement le jugement contumacial par l'intermédiaire du Gouverneur de ... -, procuration pour relever le défaut, a expliqué au premier juge que ses clients entendaient solliciter le relief de la décision en question; exposant que ceux-ci n'étaient pas en possession des pièces versées à la procédure et qu'il était ainsi dans l'impossibilité d'organiser leur défense dans le délai légal, il a sollicité une prolongation du délai d'opposition au 20 novembre 2004 pour déposer un mémoire respectant les exigences légales. Sans réponse du magistrat concerné, le conseil de X.________ et Y.________ a déposé un mémoire d'opposition à jugement par défaut le 3 novembre 2004.
Par jugement du 21 avril 2005, le Tribunal de première instance a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté. Statuant sur appel de X.________ et Y.________ par arrêt du 24 novembre 2005, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé le jugement du 21 avril 2005. Saisi par ceux-ci et jugeant par arrêt du 18 avril 2006 (arrêt 4P.15/2006), le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du 24 novembre 2005, considérant que leur droit d'être entendu n'avait pas été respecté, dans la mesure où ils n'avaient pas pu prendre connaissance des documents de signification du jugement en Arabie saoudite. Par arrêt du 17 novembre 2006, la Chambre civile de la Cour de justice a derechef confirmé le jugement du 21 avril 2005.
C.
X.________ et Y.________ (les recourants) interjettent le présent recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant les art. 9 et 29 Cst., ils concluent à l'annulation de l'arrêt du 17 novembre 2006, avec suite de frais et dépens. Z.________ Inc. (l'intimée) propose le rejet du recours, sous suite de dépens. Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF).
2.
2.1 Exercé pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), par les recourants qui sont personnellement touchés par la décision attaquée, de sorte que la qualité pour recourir doit leur être reconnue (art. 88 OJ), et dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le recours de droit public soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 32, 34 al. 1 let. et 89 al. 1 OJ; art. 1 de la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ).
2.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 262). Par ailleurs, il se fonde sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que la partie recourante n'établisse que l'autorité cantonale a constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en violation de la Constitution fédérale (ATF 118 Ia 20 consid. 5a).
3.
Dans les quelques dernière lignes de leur écriture, les recourants exposent que "l'arrêt entrepris est également arbitraire de ce point de vue dès lors que selon la jurisprudence en cas de doute sur la date de la notification effective, soit la date de remise à la personne intéressée, l'autorité judiciaire doit lui donner l'occasion de sauvegarder ses droits en lui accordant un délai supplémentaire"; ils soutiennent que "sur ce point, l'arrêt entrepris constitue également une violation du droit d'être entendu incompatible avec les garanties découlant de l'art. 29 (Cst.)". Ne répondant à l'évidence pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. consid. 2.2), ce moyen est irrecevable.
4.
Invoquant l'art. 9 Cst., les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir commis arbitraire en considérant que le jugement du 19 mai 2004 leur avait été régulièrement notifié par la voie diplomatique les 25, respectivement 28 septembre 2004, de sorte que leur opposition du 3 novembre 2004 était tardive.
4.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 et les arrêts cités).
Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement des faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves. La partie recourante doit ainsi expliquer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus particulièrement, s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
4.2 Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une incidence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification, ou sa date, sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a; plus récemment arrêt 1P.485/1999 du 18 octobre 1999, reproduit in SJ 2000 I p. 118, consid. 3b et les arrêts cités).
4.3 En l'espèce, la cour cantonale a considéré que, compte tenu des documents diplomatiques présentés et de la qualité de membres de la famille royale des destinataires, il pouvait être tenu pour certain que les jugements contumaciaux avaient été régulièrement remis, aux dates indiquées, à une personne physique représentant valablement chacun des recourants. Ainsi, l'acte fait par le représentant déployait ses effets dans la personne du représenté (art. 32 al. 1 CO), de sorte que les recourants étaient réputés avoir reçu le jugement contumacial les 25, respectivement 28 septembre 2004; ceux-ci avaient toujours reçu les décisions judiciaires genevoises par le truchement d'autres personnes physiques, de sorte que, conformément à cette habitude, le jugement querellé devait être considéré comme parvenu dans leur sphère de réception au moment où leur mandataire l'avait reçu, et ce n'était que pour les besoins de la cause qu'ils soulevaient le moyen tiré de l'inexistence de mandataires ad hoc. Quoi qu'il en soit, les recourants admettaient avoir eu le jugement rendu par défaut en leur possession les 6 et 10 octobre 2004, soit encore en temps utile pour mandater un conseil à Genève aux fins de les représenter et d'agir.
4.4 Les recourants critiquent chacun des éléments sur lesquels les précédents juges se sont fondés pour retenir que la notification avait été valablement effectuée les 25, respectivement 28 septembre 2004. En substance, ils soutiennent n'avoir jamais conféré de pouvoir de représentation aux prétendus mandataires désignés dans les actes officiels, dont les pouvoirs ne résulteraient que des affirmations de la traductrice et seraient contredits par d'autres documents de notification figurant au dossier. Y.________ avait effectivement désigné à l'attention du Gouverneur de ... un représentant autorisé pour recevoir les actes judiciaires en relation avec la citation à comparaître à l'audience de conciliation, mais il s'agissait de E.________. En définitive, les recourants estiment que la cour cantonale a fondé la totalité de son argumentation sur des simples suppositions; dans la mesure où celle-ci n'avait pas été en mesure d'apporter la preuve stricte de la validité de la notification en date des 25 et 28 septembre 2004, elle aurait dû retenir comme date de notification celle de la réception effective et non contestée par les destinataires personnellement, soit les 6 et 10 octobre 2004, sous peine de verser dans l'arbitraire.
4.5 En l'occurrence, il est constant que le Ministère saoudien des Affaires étrangères a fait savoir aux autorités suisses que le jugement contumacial avait été notifié conformément aux récépissés. Or, l'on ne voit pas que la cour cantonale ait commis arbitraire en se fiant à cette indication, dès lors qu'elle n'avait aucune raison de penser que les instances saoudiennes n'avaient pas diligemment exécuté leur mission, en particulier en vérifiant avec soin les pouvoirs de représentation des supposés mandataires des recourants, d'autant plus que ceux-ci sont des membres de la famille royale. A cet égard, il est intéressant de relever que l'art. 6 de la Convention de La Haye relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale du 15 novembre 1965 (RS 0.274.131), qui n'est certes pas applicable en l'espèce, faute pour l'Arabie saoudite d'y être partie, prévoit l'existence d'une attestation relatant l'exécution de la demande, selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis (art. 5 al. 1 let. a), qui implique que l'autorité requérante puisse en principe se fier aux indications qu'elle contient (cf. arrêt 4P.87/1999 du 15 juin 1999, reproduit in SJ 2000 I p. 89, consid. 2a p. 91 s.). L'affirmation du Ministère saoudien des Affaires étrangères selon laquelle le jugement avait été notifié constitue ainsi une preuve sérieuse de ce que celui-ci est parvenu dans la sphère d'influence des recourants en date des 25, respectivement 28 septembre 2004.
S'agissant des doutes exprimés par les recourants quant à la portée des indications de la traductrice, on relèvera que le procédé a toujours été le même par le passé, sans que ceux-ci n'y trouvent à redire. Il résulte en effet de l'arrêt entrepris que, selon déclaration écrite, traduite et signée du 4 mai 1999, le Ministère saoudien des Affaires étrangères a confirmé, à l'attention de l'Ambassade suisse à ..., que la notification de l'assignation à comparaître à l'audience de conciliation avait été opéré, pour X.________, par le truchement de G.________ (dont la traductrice précisait: "je crois bien qu'il est le mandataire du Prince X.________"); pour Y.________, le Ministère saoudien des Affaires étrangères avait joint à l'accusé de réception un pouvoir de celui-ci qui spécifiait "j'autorise par (sic), par la présente, M. E.________ de recevoir les actes judiciaires qui me sont adressés et qui se trouvent chez vous". En outre, par communication écrite, traduite et datée du 1er novembre 1999, le Ministère saoudien des Affaires étrangères a attesté avoir remis l'acte d'assignation en vue d'introduction à X.________ par le truchement de son mandataire F.________; la traductrice avait noté que "le mandataire du Prince X.________, M. F.________, a signé l'accusé de réception le 11.10.1999"; de même, le Ministère saoudien a attesté avoir remis cet acte à Y.________ par le truchement de son mandataire, F.________; la traductrice avait également noté que "le mandataire du Prince Y.________, M. F.________, a signé l'accusé de réception le 11.10.1999". Enfin, concernant un premier jugement au fond du 29 novembre 2001, il a été retenu que la notification n'avait pas eu lieu aussi facilement et que selon annotation de la traductrice,"la note par laquelle on a notifié les actes judiciaires à SAR Prince X.________ a le n° 59/2002 en date du 11.03.2002, par contre la note n° 60/2002 était adressée à son frère SAR Prince Y.________. D'après le récépissé ci-joint, la personne qui a reçu les actes est de nationalité saoudienne, il s'appelle G.________, en date du 13.01.1423 HG correspondant au 27.03.2002. Je crois bien que G.________ est le mandataire du Prince car il avait signé avoir reçu des actes judiciaires destinés au Prince le 12 avril 1999 selon copie du récépissé ci-joint (en comparant les deux signatures)"; quant à la notification au Prince Y.________, elle avait eu lieu par le truchement du libanais H.________, dont la traductrice présumait qu'il s'agissait d'un mandataire du Prince.
Par ailleurs, l'assertion des recourants selon laquelle ils n'auraient jamais conféré de pouvoir de représentation aux prétendus mandataires, mais tout au plus à E.________, est mise à mal par le fait que la cour cantonale a relevé que figurait au dossier un bordereau relatif à la transmission, en Arabie saoudite, de son arrêt de renvoi du 14 mars 2003, qui avait été remis le 26 juillet 2004 à D.________, mandataire du Prince X.________, par le coursier de l'Office du conseiller privé du Gouverneur de ....
Cela étant, il résulte également de ce qui précède que les recourants ont, à tout le moins jusqu'à la notification du jugement contumacial, toujours reçu les actes et décisions judiciaires genevoises par le biais de mandataires. Dans la mesure où il était ainsi usuel qu'ils soient représentés, il apparaît curieux qu'ils prétendent avoir reçu cette dernière décision en mains propres de la part du Gouverneur de ..., raison pour laquelle la cour cantonale a estimé que les recourants ne semblaient soulever le moyen tiré de l'absence de pouvoir des prétendus mandataires et, partant, de l'irrégularité de la notification du jugement contumacial, que pour les besoins de la cause.
Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir arbitrairement tenu pour établi que le jugement rendu par défaut avait été régulièrement notifié aux recourants les 25, respectivement 28 septembre 2004, de sorte que leur opposition était tardive. Dès lors qu'il n'existait objectivement pas de doute quant à la date et à la validité de la notification, la jurisprudence commandant de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi n'entrait pas en ligne de compte (cf. consid. 4.2).
En définitive, le recours doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 156 al. 1 et 7 ainsi que 159 al. 1 et 5 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 20'000 fr. est mis à la charge des recou-rants, solidairement entre eux.
3.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à l'intimée une indem-nité de 22'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 avril 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: